2024 QCCS 4, 2024 QCCS 4
Opinion
Gestion Steve Perreault inc. c. 9310-7803 Québec inc. 2024 QCCS 4 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-007838-205 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S. ______________________________________________________________________ GESTION STEVE PERREAULT INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. 9310-7803 QUÉBEC INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle et SUZANNE DARBY et DANIEL PROULX Défendeurs et STEVE PERREAULT et YVON PERREAULT et 9076-7260 QUÉBEC INC. et 2853-3321 QUÉBEC INC.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Lorsqu’une convention entre actionnaires prévoit une méthode précise de calcul de la valeur des actions en cas de vente, les actionnaires sont liés par cette méthode. [ 2 ] Par ailleurs, l’actionnaire qui désire acheter à rabais les actions d’un autre actionnaire en raison de la pénalité applicable en cas de survenance d’un événement précis doit en faire la preuve de manière prépondérante. 1.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont en litige au sujet du rachat des 300 actions de catégorie « E » détenues par la défenderesse 9310-7803 Québec inc. (« 9310 ») dans la société mise en cause 2853-3321 Québec inc. (« 2853 »), aussi connue sous le nom de Les Constructions Yvon Perreault . [ 4 ] Yvon Perreault est le président de 2853 tandis que son fils Steve en est le vice-président.
Les deux sont également actionnaires de cette société, tout comme la mise en cause 9076-7260 Québec inc., la demanderesse et la défenderesse 9310. [ 5 ] 9310 détient 30% du capital-actions de 2853. [ 6 ] Les défendeurs Darby et Proulx [1] sont les deux seuls actionnaires de 9310, chacun détenant 50% des actions de celle-ci [2] , et Darby en est la présidente [3] . Tous deux étaient également des employés de la société 2853 depuis plusieurs années jusqu’à ce qu’ils cessent de fournir leur prestation de travail à compter du lundi 6 avril 2020.
Nous y reviendrons. [ 7 ] À la suite du départ de Darby et Proulx, la demanderesse manifeste son intention de racheter les actions détenues par 9310. [ 8 ] L’article 9.5 de la convention entre actionnaires datée du 16 octobre 2018 (la « Convention » [4] ) prévoit le mécanisme d’établissement du prix de vente des actions selon l’une des deux méthodes de calcul qui seront abordées plus loin, selon la valeur la plus élevée obtenue.
[ 9 ] Le vérificateur de la société 2853 (le comptable professionnel agréé Patry) établit initialement à 114 043 $ la valeur des actions détenues par 9310, et ce, en appliquant la première méthode prévue à l’article 9.5
a) qui donnait une valeur plus élevée des actions que celle obtenue avec la méthode énoncée à l’article 9.5 b), laquelle, selon lui, attribuait un prix total de 45 623 $ pour les 300 actions en litige [5] . [ 10 ] Considérant que l’article 3.2 de la Convention prévoit que le prix de vente des actions est réduit de 25 % dans le cas précis d’un « retrait des affaires » de la société (article 3.1.3 de la Convention, selon le sens donné à cette expression à l’article 3.3), la demanderesse offre alors une somme de 85 532 $ à 9310 pour la valeur de ses actions, après avoir appliqué la pénalité de 25 %.
Ce montant est d’abord offert à 9310 le 5 juin 2020 lorsque le processus de vente forcée des actions débute [6] , de même que le 10 août 2020 lorsque 9310 est formellement mise en demeure de vendre ses actions [7] . Ce montant est ensuite offert judiciairement par la demanderesse lorsqu’elle intente son recours en passation de
titre [8] . [ 11 ] Le montant offert par la demanderesse sera réévalué à la hausse en cours d’instance et il est désormais de 136 869 $ [9] . [ 12 ] Or, les défendeurs contestent non seulement la méthode de calcul du vérificateur de la société, mais également le fait d’être dans une situation de « retrait des affaires ».
Ils plaident être plutôt dans un cas où un actionnaire « cesse d’être à l’emploi » de la société (article 3.1.4 de la Convention), de sorte que la mésentente entre les parties concerne premièrement la valeur attribuée aux actions par le vérificateur de la société 2853 et, deuxièmement, l’application de la pénalité de 25%. [ 13 ] Selon l’experte Bouchard mandatée par les défendeurs, la valeur des actions détenues par 9310 devrait être établie à 318 081 $ considérant la formule prévue à l’article 9.5
b) de la Convention [10] . 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Précisons qu’il ne s’agit pas d’un recours en oppression en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [11] (la « LSA »), mais seulement d’un litige concernant le prix de vente des actions de 2853 détenues par 9310. [ 15 ] Les principales questions en litige peuvent être formulées de la façon suivante :
(1) Quelle est la valeur des actions détenues par 9310?
(2) Est-ce qu’il y a lieu d’appliquer la pénalité de 25% prévue en cas de retrait des affaires? [ 16 ] Chacune de ces questions sera analysée en fonction du droit applicable et de la preuve pertinente. 3. L’ANALYSE 3.1 Quelle est la valeur des actions détenues par 9310? [ 17 ] L’article 9.5 de la Convention prévoit le mécanisme d’établissement du prix de vente des actions : « 9.5 Le prix de vente des Actions de l’offrant sera établi par les vérificateurs de la société par actions sur la base du plus élevé des montants suivants, mais sans tenir compte dans l’établissement de tels montants des produits d’assurance-vie et d’assurance-invalidité reçus ou à recevoir par la société par actions :
a) la valeur aux livres d’une Action de la société par actions telle qu’établie par les vérificateurs de la société par actions sur la base des états financiers vérifiés dressés pour le dernier exercice financier de douze (12) mois terminés immédiatement avant la date de l’offre de vente des actions de l’offrant ; ou
b) la valeur d’une Action de la société par actions déterminée par les vérificateurs de la société par actions sur la base d’états financiers « mission d’examen » en appliquant la formule suivante : - quatre (4) fois les bénéfices nets de chacun des trois (3) derniers exercices financiers de la société par actions précédant immédiatement la date de l’achat de la tranche d’Actions pondérés d’un facteur de un (1) pour l’exercice financier précédant immédiatement la date d’achat de la tranche d’Actions, d’un facteur de un (1) pour l’exercice financier qui précède l’exercice mentionné ci-dessus et enfin d’un facteur de deux (2) pour l’exercice le plus éloigné, le résultat ainsi obtenu étant divisé par quatre (4); la valeur par action ainsi obtenue étant par la suite multipliée par le nombre d’Actions offertes en vente par l’offrant. » [ 18 ] Précisons qu’en l’absence d’ambiguïté dans le texte de cet
article 9.5 de la Convention, le Tribunal est tenu de l’appliquer. À ce sujet, les auteurs Jobin et Vézina écrivent ce qui suit [12] : « 413 – Nécessité d’une ambiguïté – Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application plutôt que d’interprétation . La différence entre application et interprétation n’est pas que sémantique : le processus d’application vise l’adéquation d’une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l’interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l’appliquer.
Il est donc nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un doute raisonnable sur le sens à donner aux termes de la convention pour enclencher le processus interprétatif ; comme il a été décidé maintes et maintes fois, en l’absence d’une telle ambiguïté, le tribunal ne pourrait, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un texte clair. Il devra s’en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l’intention des parties .
L’exigence préalable d’une ambiguïté, selon l’heureuse formule de deux auteurs, « joue le rôle de rempart » contre le risque d’une interprétation qui écarterait la volonté réelle des parties et bouleverserait l’économie de leur convention. »
[ 19 ] La Convention est un contrat qui constitue, en soi, la loi qui gouverne les parties. La demanderesse ne peut invoquer, à l'encontre de la Convention, d'autres éléments, faits ou facteurs qui pourraient justifier une autre évaluation de la valeur des actions détenues par 9310 [13] . [ 20 ] Dès lors, il faut s’en remettre à l'intention des parties et ordonner le rachat des actions détenues par 9310 en fonction uniquement du mécanisme d’établissement du prix de vente des actions prévu à l’article 9.5 de la Convention
i) La valeur des actions selon la première méthode de calcul : [ 21 ] L’alinéa a) de l’article 9.5 de la Convention énonce que : «
a) la valeur aux livres d’une Action de la société par actions telle qu’établie par les vérificateurs de la société par actions sur la base des états financiers vérifiés dressés pour le dernier exercice financier de douze (12) mois terminés immédiatement avant la date de l’offre de vente des actions de l’offrant; » [ 22 ] Le comptable Patry a précisé que la « valeur aux livres » énoncée à l’article 9.5
a) est établie en fonction des bénéfices non- répartis (« BNR »). Pour l’exercice financier se terminant au 29 février 2020, le montant des BNR est de 381 334 $ [14] . [ 23 ] Mentionnons qu’en dépit du fait que la clause 9.5
a) réfère à des « états financiers vérifiés », il appert que la demanderesse et les mis en cause ont demandé au vérificateur des rapports de mission d’examen pour l’exercice terminé le 29 février 2020, lesquels ne présentent pas le même degré de fiabilité que les rapports audités [15] . [ 24 ] Ce n’est qu’après le jugement rendu le 4 mai 2021 [16] qu’un mandat a été confié au vérificateur Patry afin qu’il produise des états financiers vérifiés. [ 25 ] Ainsi, la valeur des actions initialement établie par le vérificateur Patry en juin 2020 ( 114 043 $ [17] ), en application de la première méthode de calcul, mais qui est fondée sur des états financiers non vérifiés [18] , ne peut être retenue puisque non conforme à l’article 9.5
a) de la Convention. De plus, la valeur des BNR qui a été utilisée aux fins de calcul est de 380 142 $ [19] , alors que celle apparaissant aux états financiers est de 381 334 $. [ 26 ] Il n’est pas utile d’élaborer plus longtemps sur les résultats obtenus au moyen de cette méthode de calcul puisqu’autant le vérificateur Patry que l’experte Bouchard l’ont écartée en raison du fait que le résultat obtenu donnait une valeur moins élevée que l’autre méthode. ii) La valeur des actions selon la seconde méthode de calcul : [ 27 ] L’alinéa b) de l’article 9.5 de la Convention prévoit la formule suivante: «
b) la valeur d’une Action de la société par actions déterminée par les vérificateurs de la société par actions sur la base d’états financiers « mission d’examen » en appliquant la formule suivante : - quatre (4) fois les bénéfices nets de chacun des trois (3) derniers exercices financiers de la société par actions précédant immédiatement la date de l’achat de la tranche d’Actions pondérés d’un facteur de un (1) pour l’exercice financier précédant immédiatement la date d’achat de la tranche d’Actions, d’un facteur de un (1) pour l’exercice financier qui précède l’exercice mentionné ci-dessus et enfin d’un facteur de deux (2) pour l’exercice le plus éloigné, le résultat ainsi obtenu étant divisé par quatre (4); » [ 28 ] La valeur des actions initialement établie par le vérificateur Patry en juin 2020, en application de la formule, soit 45 623 $ [20] , ne peut être retenue étant donné qu’il a admis avoir omis de multiplier le bénéfice net par quatre (4) comme le prévoit l’alinéa b). [ 29 ] Il a éventuellement modifié son calcul afin d’appliquer le multiplicateur quatre (4) et confirmer le prix des 300 actions détenues par 9310 à 182 492 $. [ 30 ] Par la suite, la demanderesse a modifié sa demande en justice afin d’offrir judiciairement à 9310 un montant de 136 869 $, une fois la pénalité de 25% appliquée [21] . [ 31 ] Le calcul du vérificateur Patry est le suivant [22] : 2020 février 2019 février 2018 février Bénéfices nets 726 434 $ 190 219 $ 71 213 $ Redressements - Ajustement Salaires - $ (105 482) $ (102 500) $ - Gain sur réclamation d’assurances (140 291) $ - $ - $ Bénéfices nets ajustés 586 143 $ 84 737 $ (31 287) $ Bénéfice multiplié par 4 2 344 572 $ 338 948 $ (125 148) $ Pondération (1) 1 1 2 2 344 572 $ 338 948 $ -250 296 $ Bénéfice représentatif pondéré total 2 433 224 $ Résultat divisé par 4 608 306 $ Part de Daniel __ 30% __ 182 492 $
[ 32 ] Tout d’abord, le Tribunal note que le montant des bénéfices nets pour l’exercice financier se terminant en février 2020 est de 727 626 $ dans les états financiers, et ce, autant les rapports de mission d’examen (P-8) que les rapports audités (D-13), alors que le vérificateur Patry réfère à un montant de 726 434 $. Bien que cet écart de 1 192 $ ait un impact minime quant à l’évaluation de la valeur des actions, la différence demeure inexpliquée lors de l’instruction. [ 33 ] Par ailleurs, le vérificateur Patry a expliqué qu’il a dû ajuster les bénéfices nets parce qu’une
partie des dividendes versés aux actionnaires était en fait des salaires (105 482 $ et 102 500 $) et qu’il devait aussi déduire une indemnité d’assurances (140 291 $) liée à un sinistre puisqu’il s’agit d’une entrée de fonds non récurrente qui n’est pas liée aux activités de l’entreprise et qui vient fausser les résultats. [ 34 ] L’experte Bouchard, dont les vastes connaissances en matière d’évaluation d’entreprises sont éloquentes et ont fortement impressionné le Tribunal, remet en question les résultats obtenus par le vérificateur Patry puisque ce dernier a utilisé des « bénéfices nets ajustés » aux fins de calcul, et ce, en appliquant les deux redressements mentionnés alors que l’article 9.5 de la Convention ne prévoit que deux ajustements possibles. [ 35 ] En effet, selon le premier paragraphe de l’article 9.5, les vérificateurs de la société ne doivent pas tenir compte, aux fins d’établissement du prix des actions, de deux éléments bien précis, soit : (1) les produits d’assurance-vie reçus ou à recevoir par la société 2853; et (2) les produits d’assurance-invalidité reçus ou à recevoir par la société 2853. [ 36 ] Bien que l’experte Bouchard reconnaisse que des redressements puissent être requis lorsqu’il s’agit de procéder à l’évaluation d’une entreprise, il faut éviter de faire du « cherry picking » en ne faisant que certaines déductions précises sans prendre en considération l’ensemble des autres ajustements possibles en pareilles circonstances, et sans évaluer l’impact fiscal réel des ajustements à faire.
À
titre d’exemple, elle note que le vérificateur déduit l’indemnité d’assurances sans tenir compte du montant des primes versées à l’assureur. [ 37 ] Elle critique donc les résultats obtenus par le vérificateur Patry considérant que la Convention prévoit une méthode précise de calcul qui ne laisse pas place à interprétation ni à l’expression d’une opinion comptable. [ 38 ] L’experte a raison. [ 39 ] Les parties sont liées par la méthode de calcul prévue à la Convention et aucun ajustement ne peut y être apporté, à moins d’être expressément prévu [23] .
L’effet contraignant de la Convention lie les parties de même que le vérificateur de la société 2853. [ 40 ] Le prix des actions établi par le vérificateur doit donc en principe être retenu, à moins qu’il soit démontré qu’il a été établi de mauvaise foi (ce n’est pas le cas en l’espèce) ou sur une base de calcul différente de celle prévue à la Convention [24] , comme dans la présente affaire. [ 41 ] En tout respect pour le vérificateur Patry, il altère la méthode de calcul prévue à la Convention lorsqu’il applique des redressements aux bénéfices nets apparaissant aux états financiers.
En modifiant la méthode de calcul de l’alinéa b) afin de faire certains ajustements qu’il croyait nécessaires en raison de son opinion professionnelle, il ajoute au texte non ambigu de l’article 9.5. [ 42 ] L’opinion de l’experte Bouchard, qui a appliqué à la lettre la Convention, est donc retenue et le prix des actions détenues par 9310 est établi à 318 081 $ selon ses calculs [25] : 2020 2019 2018 Total Bénéfice net selon les états financiers* 727 626 $ 190 219 $ 71 213 $ - Ajustements : Produit assurance-vie 0 0 0 Produit assurance- invalidité 0 0 0 727 626 $ 190 219 $ 71 213 $ Facteur de pondération 1 1 2 727 626 $ 190 219 $ 142 426 $ 1 060 271 $ Multiplié 4 fois 4 4 4 2 910 504 $ 760 876 $ 569 704 $ 4 241 084 $ Divisé par 4 4 Résultat obtenu 1 060 271 $ Actions vendues – 30% des actions participantes 30% Valeur de 30% des actions participantes 318 081 $ *Le bénéfice net sur la base des états financiers « mission d’examen » [ 43 ] Ce qui nous amène à déterminer s’il s’agit d’un cas de « retrait des affaires » au sens de l’article 3.3 de la Convention afin de déterminer s’il y a lieu d’appliquer, ou non, la pénalité de 25% sur la valeur des actions. 3.2 Est-ce qu’il y a lieu d’appliquer la pénalité de 25% prévue en cas de retrait des affaires? [ 44 ] L’article 3.2 de la Convention prévoit que le prix de vente des actions est réduit de 25% dans le cas d’un « retrait des affaires ».
[ 45 ] Rappelons que c’est la demanderesse qui demande une réduction du prix de vente.
Elle a donc le fardeau de démontrer, de façon prépondérante, que les faits de la présente affaire donnent ouverture à l’application de la pénalité [26] . [ 46 ] L’article 3.3 définit ainsi la notion de « retrait des affaires » : 3.3 Pour les fins des présentes, « se retire des affaires de la société par actions » tout actionnaire qui, de l’avis du conseil d’administration de la société par actions exprimé aux termes d’une résolution adoptée au cours d’une réunion valablement convoquée et légalement tenue : 3.3.1 refuse ou néglige systématiquement, sans raison valable, de remplir les fonctions qu’il s’est engagé à rempli(sic) au service de la société par actions, en vertu d’un contrat d’engagement écrit ou verbal avec elle, ou mets(sic) fin à ce contrat, sans raison valable et sans l’accord du conseil d’administration; (…) » [27] [ 47 ] L’article 3.1 de la Convention prévoit qu’un actionnaire doit offrir ses actions en vente notamment : « (…) 3.1.2 si le contrôle d’un actionnaire corporatif cesse d’être détenu, sans le consentement écrit des autres actionnaires, par la personne désignée en regard du nom de cet actionnaire aux présentes par suite d’une vente, d’une cession ou d’un transfert des actions (…); 3.1.3 si cet actionnaire se retire des affaires de la société par actions, suivant le sens donné à cette expression à l’article 3.3 des présentes; ou 3.1.4 si un actionnaire personne physique cesse d’être à l’emploi de la société par actions autrement que par suite des circonstances décrites à l’article 3.1.3 et avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, telle que cette expression est définie à l’article 10.2 des présentes; (…) » [ 48 ] Il ne s’agit pas d’un changement de contrôle de l’actionnaire corporatif au sens de l’article 3.1.2 . [ 49 ] Par ailleurs, à première vue, les articles 3.3.1 et 3.1.4 ne trouvent pas application dans la présente cause puisque le premier réfère à un « contrat d’engagement » et l’autre à un « actionnaire personne physique », alors qu’on sait que les actions en litige sont détenues par un actionnaire corporatif (9310) et non directement par les défendeurs Darby et Proulx. [ 50 ] Cependant, les notions d’« actionnaire personne physique » et de « contrôle », telles que définies dans la Convention, sont pertinentes à l’analyse : « 1.1.3 « actionnaire personne physique » signifient(sic) les personnes physiques mentionnées aux présentes identifiées à ce titre, et toutes(sic) autre personne physique qui pourrait devenir actionnaire de la société par actions conformément aux dispositions des présentes et qui intervient à la présente convention; le cas échéant, ledit terme peut également désigner la personne physique qui contrôle un actionnaire corporatif, mutatis mutandis »; (…) 1.1.5 « contrôle » a le sens donné à cette expression par la
Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1 ); » [ 51 ] L’
article 2 de la LSA , auquel réfère l’article 1.1.5 de la Convention, définit ainsi la notion de contrôle : « Contrôle » : le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la majorité des administrateurs; [ 52 ] Ainsi, pour que la défenderesse 9310 puisse perdre le bénéfice de pouvoir obtenir 100% du prix de ses actions, il faut que son actionnaire de contrôle pose un acte correspondant à un cas de retrait des affaires en refusant ou négligeant « (…) systématiquement, sans raison valable, de remplir ses fonctions qu’il s’est engagé à rempli(sic) au service de la société par actions, en vertu d’un contrat d’engagement écrit ou verbal avec elle, ou mets(sic) fin à ce contrat, sans raison valable et sans l’accord du conseil d’administration ». [ 53 ] La demanderesse plaide que les deux défendeurs, qui exercent le contrôle de l’actionnaire corporatif 9310, ont démissionné sans préavis, ce qui constitue clairement un cas de « retrait des affaires ». [ 54 ] Les défendeurs plaident essentiellement qu’il ne s’agit pas d’un cas de retrait des affaires pour deux motifs :
(1) Aucun d’eux n’exerce le contrôle de la défenderesse 9310; et
(2) Chacun avait une raison valable de ne pas honorer son contrat d’engagement. [ 55 ] Les deux motifs invoqués par les défendeurs ne sont pas retenus par le Tribunal. Commençons par l’analyse du premier.
i) Le contrôle de la défenderesse 9310 : [ 56 ] Dans le cas de 9310, chacun des défendeurs détient 50% des actions votantes (soit 100 actions de catégorie A pour Darby et 100 actions de catégorie B pour Proulx). Aucune « action de contrôle » (catégorie « L» , action votante multiple) n’est émise [28] .
[ 57 ] Darby est la seule administratrice de 9310 [29] . [ 58 ] Selon les défendeurs, compte tenu du fait que chacun d’eux détient 50% des actions votantes de 9310, aucun d’eux n’exerce le contrôle effectif puisque chacun n’a pas suffisamment d’actions pour lui donner le droit d’élire la « majorité » des administrateurs. [ 59 ] La demanderesse plaide que les deux défendeurs exercent le contrôle de 9310 puisqu’ils détiennent ensemble 100% des actions et que les deux ont pris la décision commune de quitter la société 2853, liant ainsi l’actionnaire 9310. [ 60 ] La demanderesse a raison. [ 61 ] La question est davantage théorique puisque les deux défendeurs ont pris la décision commune de quitter ensemble la société 2853.
La défenderesse 9310 est donc liée par cette décision de ses deux seuls actionnaires. La preuve démontre que 9310 était sous le contrôle des deux défendeurs ou, à tout le moins, sous celui de Darby. [ 62 ] Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’arrêt Deans Knight Income Corp. , le contrôle d’une société s’entend généralement du contrôle de droit ( de jure ) et non du contrôle de fait ( de facto ) [30] .
La capacité d’élire la majorité des administrateurs équivaut généralement au pouvoir de choisir ceux qui gèrent les affaires de la société, sous réserve, notamment, de la teneur des actes constitutifs de la société ou d’une convention unanime entre actionnaires [31] . [ 63 ] En principe, l’actionnaire à 50% est en mesure de créer l’impasse au sein de la société, ce qui pourrait entraîner une liquidation judiciaire. Mais encore faut-il qu’il y ait une impasse généralisée au niveau du conseil d’administration de 9310 et empêcher que toute décision y soit prise [32] .
Or, il n’y a aucune preuve d’une telle impasse puisque Darby est la seule administratrice.
Même s’il y avait plus d’un administrateur, le vote prépondérant de la présidente Darby (art. 188 LSA ) aurait fait échec à l’impasse [33] . [ 64 ] Par ailleurs, le Tribunal note que les articles 13.3 et 13.4 de la Convention réfèrent à la « personne détenant le contrôle » de l’actionnaire vendeur, tandis que l’article 3.1.2 précité réfère au « contrôle d’un actionnaire corporatif [qui] cesse d’être détenu, sans le consentement écrit des autres actionnaires, par la personne désignée en regard du nom de cet actionnaire aux présentes » . [ 65 ] Or, Darby est la « personne désignée » dans la Convention en regard de 9310.
Elle est certainement celle qui exerce le contrôle de celle-ci au moment de la signature de la Convention, de même qu’au moment de la naissance du litige. Les actes qu’elle pose sont susceptibles d’entraîner des conséquences pour l’actionnaire corporatif lorsque vient le temps d’établir le prix des actions en cas de processus de rachat.
Comme nous le verrons plus loin, le Tribunal en vient à la conclusion qu’à l’instar de Proulx, Darby a quitté volontairement son emploi au sein de la société 2853. [ 66 ] Ainsi, 9310 est liée par la décision commune prise par sa présidente Darby et le défendeur Proulx de quitter la société 2853. ii) Le retrait de 9310 des affaires de la société 2853 : [ 67 ] Il importe de bien situer le contexte factuel entourant le départ des défendeurs Proulx et Darby afin de bien comprendre les prétentions de chaque partie. [ 68 ] Proulx est recruté par Yvon Perreault en avril 2008 [34] et il se joint à l’équipe des estimateurs de l’entreprise Construction Yvon Perreault .
Sa conjointe Darby, qui opérait une entreprise de ménage, obtient des contrats en sous-traitance de la part de 2853. [ 69 ] Proulx et Darby témoignent qu’au départ, ils s’entendaient bien avec les Perreault (père et fils) et ils aimaient travailler avec eux. [ 70 ] Au fil des années, l’entreprise de Darby prend de l’expansion. Elle décide donc de l’incorporer en date du 7 octobre 2014. L’entreprise 9310 est ainsi créée et elle opère sous le nom de « S.O.S. Nettoyage ».
Darby en devient la présidente [35] et chacun des défendeurs détient 50% des actions de 9310 [36] . [ 71 ] En octobre 2018, Yvon Perreault et son fils Steve offrent à Proulx de devenir coactionnaire de 2853, à hauteur de 30% du capital-actions de la société. Proulx accepte et les parties conviennent d’un rendez-vous chez le notaire Tanguay pour la signature des documents transactionnels, dont la Convention.
Cette offre atteste des liens significatifs unissant les trois hommes d’affaires. [ 72 ] Mais lors des deux rencontres au bureau du notaire, toutes les personnes impliquées ne semblent pas bien comprendre pourquoi Me Tanguay fait signer des documents à Darby alors que c’est Proulx qui devait devenir actionnaire de 2853. Or, à la lecture de la Convention, on comprend que le nouvel actionnaire est la société 9310 et que la signature de Darby est requise à
titre de présidente de cet actionnaire corporatif. Le nom de Proulx n’apparaît nulle part dans la Convention et il ne la signe pas non plus. [ 73 ] Bien que chaque
partie ait insinué que le notaire Tanguay n’aurait pas lu ni expliqué la Convention (alors que la mention « lecture faite » y apparaît et qu’il s’agit d’un acte authentique portant minute), aucune d’elles n’a présenté de demande de déclaration de faux pour contredire les mentions que le notaire, en tant qu’officier public, avait pour mission de constater [37] . Toutefois, un notaire ne garantit pas la vérité des déclarations que les parties lui ont faites, il garantit seulement qu'il les a fidèlement rapportées à l’acte [38] .
La procédure de déclaration de faux n’est donc pas nécessaire lorsqu’on ne remet pas en cause la conformité de l’acte authentique avec les représentations faites au notaire par les parties à l’acte [39] et i l est possible de contredire un acte juridique dès qu’il y a un commencement de preuve [40] . [ 74 ] Or, certains documents de calcul émanant du vérificateur de la société 2853 indiquent « Part de Daniel », ce qui tend à confirmer les témoignages de Proulx, Darby de même que ceux d’Yvon et Steve Perreault à l’effet que le véritable actionnaire était Proulx.
Dans ce contexte, le Tribunal retient de la preuve qu’Yvon et Steve Perreault ont convenu avec Proulx que celui-ci devienne coactionnaire de 2853 et que les actions ont ensuite été émises au nom de 9310, en toute probabilité pour des raisons comptables et/ou fiscales et en conformité des instructions données au notaire par les parties.
[ 75 ] Selon les défendeurs, leurs relations avec Yvon Perreault se seraient détériorées à partir de la signature de la Convention puisqu’ils avancent que ce dernier n’aurait pas accepté qu’une femme (Darby) fasse
partie du groupe d’actionnaires. [ 76 ] Quelques mois après la signature de la Convention, Proulx confie à Yvon Perreault que sa conjointe Darby est fatiguée de faire du ménage. Ils conviennent avec Darby d’intégrer les activités de l’entreprise 9310 au sein de la société 2853 et que Darby puisse désormais travailler comme employée de bureau. Toutes les employées de 9310 (y compris Darby) sont alors engagées par 2853. Selon le relevé d’emploi transmis à Darby [41] , cette intégration se serait produite vers le 1 er avril 2019 [42] .
Si Yvon Perreault était aussi désagréable envers Darby, il est difficile de comprendre la conclusion de cette nouvelle entente entre les parties. [ 77 ] Le temps passe et la pandémie s’installe au Québec. Proulx et Darby sont alors en vacances dans le sud.
À leur retour, ils sont placés en quarantaine et confinés à leur domicile durant deux semaines comme l’exigeaient à l’époque les autorités gouvernementales. [ 78 ] Puis le samedi 4 avril 2020, après la période de confinement, Proulx se rend dans les locaux de 2853 et il y croise notamment Yvon Perreault qui lui demande s’il prévoit entrer au travail dès le lundi suivant en compagnie de Darby.
Proulx lui répond par l’affirmative et il fait part de cette demande à Darby. [ 79 ] Pourtant, le matin du 6 avril, Darby ne se présente pas au travail alors qu’elle sait que le président Perreault s’attend à ce qu’elle y soit. [ 80 ] Proulx entre seul au bureau.
Il annonce au comptable Aubert qu’il démissionne [43] tout en déclarant à Yvon Perreault, en présence de certains employés (Aubert, Roy et St-Laurent), qu’il n’est plus capable de subir la pression et la tension dans le bureau [44] , qu’il en a assez de faire des estimés et qu’il a pris la décision de partir, tout en disant qu’il allait rapporter l’automobile fournie et les équipements (cellulaire, ordinateurs, etc.) dès le lendemain. Yvon Perreault lui demande de l’aider à mettre à jour les estimés avant de partir, ce que Proulx refuse.
Il n’est aucunement mention d’harcèlement au travail. [ 81 ] Dès le mardi 7 avril 2020, 2853 émet un relevé d’emploi attestant du « départ volontaire » de Proulx [45] . Quant à Darby, elle reçoit son relevé d’emploi dans les jours suivant le 6 avril, accompagné d’un paiement équivalant à 4% de son salaire. Son relevé d’emploi, qui est daté du 23 mars 2020, indique comme raison de départ « maladie ou blessure » [46] .
Nous y reviendrons. [ 82 ] Le mercredi 8 avril, Proulx et Darby se présentent sur les lieux afin de remettre les biens appartenant à la société 2853 et récupérer leurs effets personnels qui sont déjà placés dans des boîtes. Encore une fois, il n’est nullement question d’un départ provoqué par les agissements du président Perreault ni d’une absence au travail due à une raison médicale. [ 83 ] Dans les jours suivants, Proulx rencontre le comptable Patry qui lui présente une évaluation
sommaire de la valeur des actions détenues par 9310, en lui conseillant de consulter un avocat. [ 84 ] Le 29 avril 2020, Proulx consulte Dr Audet qui le place en « arrêt de travail pour condition médicale » [47] .
Darby fait la même démarche un mois plus tard auprès du même médecin et elle obtient un billet médical semblable [48] . [ 85 ] Puis le processus de rachat des actions détenues par 9310 est entrepris le 5 juin 2020 par la demanderesse. [ 86 ] Tel que mentionné, la demanderesse plaide que le prix des actions détenues par 9310 devrait être réduit de 25% en raison du départ volontaire des défendeurs Darby et Proulx qu’elle associe à un cas de « retrait des affaires » de la part de l’actionnaire corporatif 9310. [ 87 ] Les défendeurs répliquent qu’ils étaient tous deux en dépression en avril 2020 et qu’ils se sont sentis forcés de quitter l’entreprise en raison du harcèlement au travail qu’ils subissaient de la part d’Yvon Perreault.
Ils précisent que celui-ci dénigrait Darby devant les clients et les employés, épiait son travail, critiquait continuellement ce qu’elle faisait, ou pouvait parfois l’ignorer complètement. Ils plaident que ces agissements constituent du harcèlement psychologique et qu’ils ont fait l’objet d’un congédiement déguisé.
S’agissant d’un cas où un actionnaire « cesse d’être à l’emploi » de la société au sens de l’article 3.1.4 de la Convention, ils plaident que la pénalité de 25% ne trouverait pas application. [ 88 ] Disposons d’abord de l’argument fondé sur la « dépression » qui aurait affecté la capacité décisionnelle des défendeurs au moment de leur départ respectif et leur aptitude à fournir une prestation de travail. [ 89 ] La seule « preuve » médicale versée au dossier consiste en des billets médicaux signés par Dr Audet en date des 29 avril 2020 (pour le défendeur Proulx) et 29 mai 2020 (pour la défenderesse Darby), et qui mentionnent simplement « arrêt de travail pour condition médicale » [49] .
Il n’y a aucune indication du diagnostic ni du pronostic. Ces billets médicaux ne sont pas non plus déposés pour valoir à
titre de témoignage d’expert. Ils ne font qu’attester que près d’un mois après leur départ, le défendeur Proulx n’était pas apte à travailler et que Darby était dans un état semblable à la fin du mois de mai 2020. [ 90 ] Cette preuve est nettement insuffisante pour supporter les prétentions des défendeurs à l’effet qu’ils n’étaient pas aptes à démissionner en date du 6 avril 2020. [ 91 ] Lors de l’instruction, l’avocat des défendeurs a d’ailleurs concédé, à juste
titre faut-il le dire, que la notion de « retrait des affaires » devait être analysée en fonction des gestes de harcèlement psychologique allégués à l’encontre d’Yvon Perreault, et non en fonction de l’état de santé des défendeurs. [ 92 ] Concernant les allégations de harcèlement, le Tribunal note qu’en dépit des prétentions de chacun des défendeurs à l’effet qu’ils auraient subi du harcèlement psychologique au travail, aucun des deux n’a déposé de plainte en vertu de l’
article 123.6 de la
Loi sur les normes du travail [50] auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») pour que le Tribunal administratif du travail en décide [51] . Pourtant, ce tribunal administratif a la compétence exclusive pour juger les causes de harcèlement psychologique et disposer des plaintes. Par ailleurs, le délai pour déposer une telle plainte auprès de la CNESST est de deux an s suivant la dernière manifestation de la conduite répréhensible [52] et aucune telle plainte n’a été déposée par les défendeurs en dépit
du litige engagé entre les parties. [ 93 ] Le rôle du soussigné n’est pas d’indemniser les défendeurs en raison du harcèlement dont ils se disent victimes, mais seulement de décider si, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, la demanderesse a fait la preuve de l’existence d’un « retrait des affaires » au sens de la Convention. [ 94 ] À la lecture des relevés d’emploi, on constate que les motifs de départ des défendeurs sont différents : l’un est lié à une cause volontaire (« départ volontaire »), tandis que l’autre semble être lié à une cause de nature médicale (« maladie ou blessure »). [ 95 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que Proulx a démissionné volontairement.
Il n’y a aucune preuve prépondérante que sa capacité décisionnelle était affectée ni qu’il ait été forcé de démissionner. Au surplus, tous les actes décrits par les défendeurs, qui auraient été commis par Yvon Perreault, ne concernent que Darby, et en aucun cas Proulx. Il y a absence totale de preuve de harcèlement psychologique envers ce dernier. [ 96 ] Quant à Darby, Yvon Perreault affirme que le relevé d’emploi a été émis en raison de la COVID, alors qu’il n’y a aucune preuve qu’elle aurait été infectée par ce virus.
Le Tribunal en déduit qu’un relevé d’emploi a été émis à Darby afin de lui permettre de recevoir des prestations d’assurance-emploi durant la pandémie, et non parce qu’elle était malade ou blessée puisque la preuve ne permet pas de soutenir ces deux causes d’absence.
D’ailleurs, le relevé d’emploi est daté du 23 mars et il est antérieur à la décision de Darby de ne plus travailler pour 2853 malgré la demande du président de réintégrer le travail à compter du 6 avril. [ 97 ] Il ne reste qu’à déterminer si Darby a pris la décision de quitter volontairement son emploi au sein de 2853 et en fonction de la preuve présentée, c’est effectivement le cas. [ 98 ] Les défendeurs font état que le climat de travail était devenu progressivement malsain envers Darby en raison des comportements décrits précédemment de la part d’Yvon Perreault.
En dépit de la dénégation générale de celui-ci, le Tribunal croit les défendeurs lorsqu’ils affirment que le président Perreault agissait de façon désagréable envers Darby. [ 99 ] Mais dans les circonstances particulières de la présente affaire, cela ne constitue pas pour autant du harcèlement psychologique. Tous les témoins entendus ont fait état d’un climat de travail tendu en raison de la nature même des opérations de l’entreprise opérée par la société 2853, soit des travaux après sinistres qui doivent être exécutés en toute urgence et en conformité des protocoles imposés par des assureurs.
Sans pour autant justifier les débordements d’humeurs des principaux dirigeants de l’entreprise (les Perreault), le contexte général permet de nuancer les propos des défendeurs et tend à expliquer les nombreuses interventions du président Perreault auprès de Darby pour que les travaux soient exécutés dans les délais imposés par les compagnies d’assurances. [ 100 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que l’actionnaire corporatif 9310 s’est placé dans une situation de retrait des affaires par les agissements des deux défendeurs, ce qui donne ouverture à l’application de la pénalité de 25% prévue à l’article 3.2 de la Convention. [ 101 ] Le prix des actions détenues par la défenderesse 9310 est donc établi à 75% de 318 081 $, soit 238 560,75 $ . [ 102 ] Cette somme de 238 560,75 $ portera intérêt au taux prévu à l’article 7.5.5 de la Convention, en l’occurrence 2.45 % [53] , à compter de la date de signification de la demande en justice (25 août 2020) [54] .
Ce taux sera majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec comme les défendeurs le demandent. [ 103 ] La défenderesse 9310 était donc justifiée de ne pas vendre ses actions au prix offert par la demanderesse et le Tribunal prend acte de son engagement de signer tous les documents utiles et nécessaires pour opérer le transfert des actions. [ 104 ] Enfin, considérant les engagements mutuels pris par les parties devant le Tribunal, il n’est pas nécessaire de rendre certaines des ordonnances demandées en matière de passation de titre. [ 105 ] Compte tenu du succès mitigé du recours de la demanderesse et de la demande reconventionnelle, chaque
partie devra assumer ses propres frais de justice [55] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance en passation de
titre modifiée le 1 er novembre 2023 (séquence #85); [ 107 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle modifiée en date du 6 décembre 2023; [ 108 ] PREND ACTE de l’accord entre les parties à ce que la demanderesse achète les trois cents (300) actions de catégorie « E » détenues par la défenderesse 9310-7803 Québec inc. dans le capital-actions de la société 2853-3321 Québec inc.; [ 109 ] DÉCLARE que la vente des actions détenues par la défenderesse 9310-7803 Québec inc. est réputée être intervenue le 16 avril 2020, en application de l’article 3.4 de la Convention entre actionnaires (pièce P-6); [ 110 ] ÉTABLIT la valeur des trois cents (300) actions de catégorie « E » de la société 2853-3321 Québec inc. à 318 081 $ en date du 16 avril 2020; [ 111 ] DÉCLARE que la défenderesse 9310-7803 Québec inc. s’est placée dans une situation de retrait des affaires au sens de l’article 3.3 de la Convention entre actionnaires (pièce P-6) en date du 16 avril 2020; [ 112 ] DÉCLARE que le prix de vente des trois cents (300) actions de catégorie « E », détenues par la défenderesse 9310-7803 Québec inc. dans le capital-actions de la société 2853-3321 Québec inc, est établi à 238 560,75 $ , après application de la pénalité de 25% prévue
par l’article 3.2 de la Convention entre actionnaires (pièce P-6); [ 113 ] ORDONNE à la demanderesse de payer à la défenderesse 9310-7803 Québec inc. la somme de 238 560,75 $ , avec les intérêts au taux de 2.45% prévu à l’article 7.5.5 de la Convention entre actionnaires (pièce P-6) majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, dans un délai de 30 jours de la date du présent jugement; [ 114 ] PREND ACTE de l’engagement irrévocable des défendeurs de signer tous les documents utiles et nécessaires pour transférer à la demanderesse la propriété de toutes les actions de catégorie « E » détenues par la défenderesse 9310-7803 Québec inc. dans le capital- actions de la société 2853-3321 Québec inc., et ce, sur réception du paiement du prix desdites actions, et leur ORDONNE de se conformer à cet engagement; [ 115 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s. Me Louis Panneton Fontaine Panneton Bourassa Avocats Avocat de la demanderesse Me Martin Nadeau Martin Nadeau, Avocat Avocat des défendeurs Dates d’audience : 5 et 6 décembre 2023
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