2020 QCCQ 920, 2020 QCCQ 920
Opinion
Laforge c. Paquet (Pro Déneigement) 2020 QCCQ 920 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700180-198 DATE : 26 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ GÉRALD LAFORGE
Partie demanderesse c. YVON PAQUET, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE PRO DÉNEIGEMENT
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 2 mai 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Laforge) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Pro Déneigement), lui réclamant la somme de 1 614,26 $, alléguant qu’un employé de Pro Déneigement a brisé la porte de son garage lors du déneigement. [ 2 ] Pour sa part, la
partie défenderesse conteste la réclamation de la
partie demanderesse et sa responsabilité. [ 3 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera en
partie droit à la demande. [ 4 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve
[ 5 ] Il appert du témoignage de Monsieur Laforge que le 28 février 2019, en fin de journée, un employé de l’entreprise Pro Déneigement s’est rendu, à sa demande, à l’une de ses maisons pour effectuer le déneigement de l’entrée charretière. [ 6 ] Selon Monsieur Laforge, l’employé s’est avancé vers la porte de garage, mais il l’a accrochée, causant des dommages illustrés aux photographies déposées au soutien de la demande [1] . [ 7 ] Monsieur Laforge demande un dédommagement pour les bris à sa porte et soumet qu’une nouvelle porte de garage coûterait 1 602,13 $ [2] .
À la date de l’audition, il n’avait toujours pas réparé ou remplacé la porte de garage endommagée. [ 8 ] En défense, Monsieur Yvon Paquet, le représentant de Pro Déneigement, plaide que Monsieur Laforge aurait dû surveiller sur place les manœuvres de l’employé pour le guider afin de prévenir tout accrochage. De plus, il allègue qu’aucun contrat ne liait les parties. Il conteste le montant de la réclamation, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une porte de garage neuve [3] . Analyse [ 9 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 11 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec traite de la notion de responsabilité qui s’applique dans le cas qui nous occupe : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ] Il doit y avoir une faute, un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les deux. Le dommage causé doit être une conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif reproché. [ 13 ] Après étude et analyse du présent dossier, le Tribunal constate qu’il n’a pas été prouvé de façon prépondérante que l’employé de la
partie défenderesse aurait demandé d’être guidé par le propriétaire. [ 14 ] Par ailleurs, même si l’employé n’était pas de mauvaise foi et qu’il n’avait pas l’intention de briser la porte de garage, il n’en demeure pas moins que la
partie défenderesse est responsable des dommages matériels causés à la porte de garage de la
partie demanderesse puisqu’elle a commis une faute en ne prenant pas tous les moyens pour éviter cet incident. C’est sa faute qui a entraîné les dommages matériels à la porte de garage. [ 15 ] Toutefois, le Tribunal précise que la
partie défenderesse ne peut être tenue responsable de la valeur à neuf de la porte de garage, contrairement à une compagnie d’assurance. [ 16 ] Ceci étant dit, étant donné qu’elle est responsable des dommages à la porte de garage, la
partie défenderesse devra quand même dédommager la
partie demanderesse et c’est le Tribunal qui doit déterminer le montant approprié. [ 17 ] Dans les circonstances de cette affaire, le Tribunal arbitre donc les dommages en question à un montant de 500,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 avril 2019, date de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 103,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Gérald Laforge
Partie demanderesse Yvon Paquet, faisant affaire sous le nom de Pro Déneigement
Partie défenderesse Date d’audience : 19 novembre 2019
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