2010 QCCQ 18007, 2010 QCCQ 18007
Opinion
Protection de la jeunesse — 105139 2010 QCCQ 18007 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 540-41-003100-095 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2008 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de modifier et prolonger l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009, laquelle prévoyait que X soit confié à ses parents et que des mesures de suivi social soient mises en place. [ 2 ] A l'occasion de ce dernier jugement, il était fortement recommandé aux parents de s'engager dans une thérapie de couple.
Le Tribunal réitérait ainsi la recommandation émise par l'honorable Gilles Ouellet, lors de la déclaration de compromission initiale le 24 septembre 2008. [ 3 ] Ces deux parents ont une histoire conjugale tumultueuse. Dès le mois de septembre 2008, on constatait que des événements de violence physique et verbale survenaient régulièrement à l'intérieur du couple. Lors des disputes entre les parents, X était pris au centre du conflit, chacun des parents l'utilisant pour mettre de la pression sur l'autre.
Déjà à cette époque Madame manifestait des signes de jalousie, plus particulièrement à l'égard d'une voisine, et ceci entraînait de nombreuses disputes et batailles au sein du couple. [ 4 ] Conformément au jugement de septembre 2009, le suivi social s'est poursuivi et l'intervenante au dossier a eu des contacts réguliers avec les parents. A l'occasion de ce suivi, les deux parents affirmaient que tout se passait bien et c'est par pur hasard que l'intervenante a découvert qu'un certain nombres d'interventions policières avaient eu lieu au domicile des parents, toujours en lien avec des disputes entre eux.
Les appels à la police avaient parfois été fait par la mère elle-même et parfois par des gens du voisinage alertés par des cris. [ 5 ] A l'occasion d'un de ces évènements (le 15 novembre 2009) la mère a déclaré aux policiers que Monsieur
l'avait agrippée par le visage, poussée et qu'il avait menacé de la tuer. Elle affirme alors craindre pour sa sécurité puisque selon elle, le père est violent et lui a déjà fait des menaces de mort par le passé. [ 6 ] Le 29 janvier 2010, un nouvel événement de même nature survient. Madame déclare alors aux policiers que le père lui a donné un coup de poing au visage. De fait, les policiers constatent qu'elle a le visage ensanglanté.
Elle dira par la suite que ses blessures ont été causées par la chute d'une armoire et c'est aussi la version transmise à la Cour pendant son témoignage. [ 7 ] Évidemment, ces interventions policières ont eu des suites et Monsieur a comparu en chambre criminelle, où il s'est vu imposer une interdiction de contact avec la mère. Les parents n'ont pas respecté ces conditions. [ 8 ] Dans l'ensemble, Madame fait de nombreux reproches à Monsieur. Elle est convaincue, à tort ou à raison, qu'il lui est infidèle et affirme qu'il s'agit d'un individu ayant un problème d'alcool et de jeu.
Elle affirme toutefois maintenant qu'il ne l'a pas frappée ni menacée. Monsieur nie toutes ces affirmations et confirme qu'il n'y a pas de violence dans le couple. [ 9 ] Les parents ont tous deux témoigné à la Cour et le Tribunal a acquis la conviction qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre dit la vérité. Madame affirme avoir appelé la police et déclaré que Monsieur la frappait uniquement à des fins de vengeance. Monsieur affirme n'avoir jamais frappé Madame. Les différents rapports de police déposés en preuve nous font douter grandement de ces versions.
Le Tribunal a aussi pu constater à quel point les deux parents procédaient à des ajustements, apportaient des nuances et parfois, se rétractaient carrément au fur et à mesure que le contre-interrogatoire progressait. L'ensemble de ces éléments incite le Tribunal à considérer ces témoignages avec la plus grande réserve. [ 10 ] Au-delà de cette question de conflits parentaux répétitifs et forcément nuisibles à l'enfant, d'autres éléments inquiètent le Tribunal. L'enfant a été récemment soumis à une évaluation médicale qui conclut qu'il présente des retards de développement, surtout au niveau du langage.
Ces retards ne peuvent se justifier par le simple fait qu'il soit confronté à plusieurs langues dans son quotidien et une évaluation en orthophonie est recommandée. Le médecin constate aussi des difficultés motrices ce que confirme la famille d'accueil.
Par ailleurs, la dentition de X est extrêmement détériorée: il présente de multiples et importantes caries dentaires qui nécessiteront beaucoup de soins. [ 11 ] Relativement à ces trois aspects, les parents ont affirmé que l'enfant n'avait aucune difficulté ni carie dentaire lorsqu'il était à leur domicile et que c'est la négligence de la famille d'accueil qui est en cause. Ceci est complètement invraisemblable et illustre bien le manque d'introspection qui caractérise ces parents. [ 12 ] Les parents mettent énormément d'emphase sur des éléments secondaires.
Ils se plaignent que la famille d'accueil n'a pas coupé les ongles et les cheveux de l'enfant et qu'il avait, selon eux de la cire dans les oreilles. Aucune remise en question, toutefois, en lien avec leurs propres comportements et leurs effets sur leur fils. [ 13 ] A deux reprises, des décisions judiciaires antérieures ont confié l'enfant à ses parents, misant sur l'apparente bonne volonté de ceux-ci. Or il semble manifeste que la situation n'a pas évoluée d'un iota.
Pire encore, les parents ont manqué de la transparence la plus élémentaire en cachant aux intervenants les nombreux conflits qu'ils continuent d'entretenir entre eux. Bien que conflictuelle, leur relation en est aussi une d'alliance contre les services sociaux. Ceci fait en sorte qu'il devient impossible, pour le moment, de leur faire confiance. [ 14 ] Les parents affirment être séparés et demandent que l'enfant soit confié à la mère. Le Tribunal doute grandement de la réelle existence de cette séparation mais précise que cela ne suffirait pas à mettre l'enfant à l'abri des conflits.
Avant de songer à reprendre la garde de X, Monsieur et Madame devront gagner en maturité, en indépendance, et se montrer sensibles avant tout aux intérêts de leur fils, ce qui est loin d'être le cas actuellement. [ 15 ] Les parents ont de manière subsidiaire, proposé qu'un oncle de Monsieur prenne charge de l'enfant. Cette proposition ne peut être retenue, principalement pour deux raisons: Tout d'abord, on est peu renseigné sur les capacités parentales de cet oncle.
Ensuite, ce monsieur est vraisemblablement susceptible de tolérer la présence des parents à son domicile malgré le cadre qu'on pourrait tenter de mettre en place. Ceci augmente grandement les risques que X se retrouve à nouveau témoin de querelles et de violence entre ses parents. [ 16 ] Il faut espérer que les parents apprendront un jour à régler leurs différends sur un mode plus acceptable.
D'ici là, et considérant l'ensemble des circonstances décrites précédemment, le Tribunal: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en modification et prolongation d'ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] CONFIE X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; [ 20 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 21 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers aux bureaux du DPJ afin de lui faire part de l'évolution de leur situation; [ 22 ] ORDONNE que les parents s'impliquent activement dans les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient organisés par le DPJ, qui en déterminera les modalités, fréquence et degré de supervision si requis;
[ 25 ] ORDONNE que les parents s'abstiennent de toute forme de violence lorsqu'ils sont en présence de leur enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour un an; [ 27 ] RECOMMANDE fortement à la mère de faire des démarches auprès d'organismes pour les victimes de violence conjugale; [ 28 ] RECOMMANDE fortement au père d'entamer des démarches auprès d'un organisme pouvant l'aider à contrôler son problème d'agressivité et d'impulsivité; [ 29 ] RECOMMANDE que X puisse intégrer un service de garde à temps partiel. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Isabelle Roy Procureure du DPJ Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Me Charles Clément Procureur de la mère Me Martin J. Skiar Procureur du père Date d’audience : 18 mars 2010 GM/ho
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