2022 QCCQ 9671, 2022 QCCQ 9671
Opinion
Parent c. Ville de Gatineau 2022 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702126-209 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PARENT
Partie demanderesse c. VILLE DE GATINEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L'aperçu 1.1 Le litige [ 1 ] Alléguant que le sapin situé sur le terrain de la Ville de Gatineau laisse tomber sa sève et ses aiguilles sur son camion, le demandeur Denis Parent ( M. Parent ) réclame 15 000 $ de la Ville de Gatineau ( Gatineau ).
Il répartit sa réclamation comme suit : Frais de Postes Canada 38,20 $ Réparations du camion 1 113,05 $ Achat d'un souffleur à feuilles 250 $ Essence 100 $ Stress, troubles et inconvénients 13 498,75 $ [1] Total: 15 000 $ [ 2 ] Gatineau conteste la réclamation en invoquant deux moyens. En premier lieu, Gatineau plaide que le recours est irrecevable puisque M. Parent n'a pas transmis l'avis de réclamation de 15 jours qu'impose l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [2] (" LCV "). [ 3 ] Comme second moyen, Gatineau affirme ne pas avoir commis de faute puisqu'elle a fait preuve de diligence en abattant l'arbre dès que fut posé le constat qu'il était susceptible de constituer un danger. Par ailleurs, les inconvénients générés par la présence de l'arbre sont des inconvénients normaux du voisinage. 1.2 Les questions en litige [ 4 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal analysera les questions suivantes: A. Le recours est-il recevable? B. Gatineau doit-elle être tenue responsable des inconvénients causés par la présence de l'arbre ? C.
Le cas échéant, quelle est la valeur des préjudices subis par M. Parent? 1.3 La décision
[ 5 ] Bien que le recours soit en
partie recevable, la preuve ne permet pas de conclure que Gatineau doit être tenue responsable des inconvénients causés par la présence de l'arbre. De fait, elle a fait preuve de diligence en abattant le sapin neuf mois après que la situation lui fut signalée. Considérant la condition de l'arbre, il ne s'agit pas d'un délai déraisonnable. [ 6 ] Les raisons qui motivent cette décision sont plus amplement exposées ci-dessous. 2.
L'Analyse 2.1 Le recours est-il recevable? [ 7 ] Lorsqu'une personne souhaite réclamer des dommages-intérêts pour compenser le préjudice occasionné par une faute commise par une municipalité assujettie à la L CV , l'article 585 de cette loi lui impose d'aviser par écrit le greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, et ce, dans les 15 jours de l'événement générateur de préjudices. L'extrait pertinent de l'
article 585 LCV est le suivant: 585. 1.Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire . 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts , nonobstant toute disposition de la loi. (…) [Soulignement du Tribunal] [ 8 ] Dans l'avis de réclamation du 28 octobre 2020, M. Parent indique que l'événement qui lui cause des dommages est survenu le 4 juillet 2020.
Sa description de la situation est la suivante: Description de l'événement Date : date approximative, 2020–07–04 (…) Brève description de la cause des dommages : il y a un gros sapin mourrant chez mon voisin du 40 Berthiaume situes sur le terrain de la ville laissant tomber des cocottes et des epines desquelles il y a de la gomme qui tombent sur la toiture de mon camion neuf. Cette gomme a laisser des taches sur mon camion.
Il en en aurait beaucoup plus si je ne lavait pas mon camion a tout les jours pour y enlever la gomme. [3] [Reproduit tel quel] [ 9 ] Gatineau plaide donc qu'elle n’est pas tenue de payer les dommages-intérêts qui lui sont réclamés puisque de l'aveu même de M. Parent, l'événement générateur de dommages est survenu approximativement le 4 juillet 2020 alors que l'avis de réclamation prévu à l'article 585 LCV a été reçu le 28 octobre 2020. N'ayant pas transmis l'avis de réclamation dans les 15 jours suivant le 4 juillet 2020, le recours institué par M.
Parent serait par conséquent irrecevable. [ 10 ] Voyons ce qu'il en est. [ 11 ] La jurisprudence enseigne que lorsque la situation implique une faute qui se perpétue dans le temps et que cette situation cause un dommage perpétuel, la prescription recommence à courir chaque jour [4] . [ 12 ] C'est le cas en espèce. Le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir toléré la présence d'un arbre qui est source de danger et d'inconvénients, notamment en laissant tomber sa sève et ses épines sur son véhicule.
Ces préjudices se sont perpétués jusqu'au 25 mai 2021, soit à la date où le sapin a été abattu. [ 13 ] L'argument de Gatineau peut toutefois être retenu en partie. [ 14 ] La demande est irrecevable en ce qui concerne les préjudices survenus avant le 15 e jour précédant la transmission de l'avis de réclamation prévu à l'
article 585 LCV . C'est donc dire que M. Parent ne peut réclamer de dommages-intérêts pour les préjudices subis avant le 13 octobre 2020. 2.2 Gatineau doit-elle être tenue responsable des inconvénients causés par la présence de l'arbre ? 2.2.1 Les principes juridiques applicables
[ 15 ] L'
article 976 C.c.Q . prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage: 976 .
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 16 ] Comme l’indique la Cour d’appel en rappelant les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Ciment St-Laurent , la responsabilité d’une personne sera engagée s’il est démontré qu’elle fait subir des inconvénients excessifs à ses voisins, et ce, même si elle ne commet pas de faute: [5] La Cour suprême a rappelé récemment, dans Ciment du Saint-Laurent inc . c.
Barrette , que le régime de responsabilité civile auquel se réfère cette disposition est fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé qui ne constitue pas le critère déterminant. Elle reconnaît une responsabilité civile fondée sur l’existence de troubles de voisinage, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée . Cette responsabilité pourra être engagée même si les normes en vigueur sont respectées [5] . [Soulignement du Tribunal] [ 17 ] Par ailleurs, la limite de tolérance envisagée à l'
article 976 C.c.Q. est en fonction d’une conduite jugée raisonnable de la part de la personne qui subit les inconvénients [6] . [ 18 ] Ainsi, M. Parent n’a pas à prouver une quelconque faute de Gatineau. Il doit simplement démontrer le caractère excessif des inconvénients qu’il allègue avoir subis. [ 19 ] En revanche, l’évaluation du caractère excessif des inconvénients ne saurait reposer uniquement sur ses attentes personnelles.
Il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait que les inconvénients causés par la présence du sapin excèdent le seuil de ce qui devrait être toléré dans un environnement urbain. 2.2.2 Application au cas de l'espèce [ 20 ] Le sapin est présent dans l'environnement de M. Parent depuis qu'il est propriétaire de sa résidence, soit depuis environ 30 ans. Ce n'est qu'au mois de juin 2020 que les inconvénients dont il se plaint se sont manifestés.
Selon lui, l'arbre est malade et il doit être abattu. [ 21 ] Il convient de souligner que l'arbre en question est situé dans l'emprise de la Ville Gatineau qui jouxte la propriété voisine de celle de M. Parent [7] . [ 22 ] Le 10 août 2020, il communique avec la Ville pour demander que l'arbre soit abattu. Après une inspection, le technicien de la Ville ne constate aucun indicateur de faiblesse pouvant justifier l'abattage [8] . Pour atténuer les inconvénients dont se plaint M. Parent, Gatineau propose d'émonder en supprimant les branches qui surplombent l'espace où M. Parent stationne son véhicule [9] .
Ce dernier refuse catégoriquement cette solution. Selon lui, le seul remède acceptable est l'abattage de l'arbre. Il indique alors qu'il abattra le sapin si la Ville refuse de le faire. [ 23 ] Le 5 octobre 2020, vu l'insistance de M. Parent, le service des nuisances effectue une inspection. Rien de particulier n'est noté. Une photo de l'arbre est alors prise [10] . Sur cette photo, on peut remarquer qu'une petite
partie de certaines branches sont brunâtres. Rien de plus. [ 24 ] Comme on l'a vu, le demandeur transmet l’avis de réclamation le 28 octobre 2020. Dès le lendemain, un contremaître de Gatineau se présente sur les lieux pour inspecter à nouveau la condition de l'arbre. M. Parent est insatisfait du traitement de sa demande. Encore une fois, il insiste pour que le sapin soit abattu. [ 25 ] En novembre 2020, M. Parent obtient deux soumissions d'entreprises d'arboriculture. Selon les personnes qui ont préparé ces soumissions, le sapin constitue un danger en raison de la présence d'une fissure qui risque de faire sectionner le tronc [11] . Nulle
part il n’est indiqué que l'arbre est malade. [ 26 ] Le 1 er décembre 2020, muni de ces deux estimations, le demandeur dépose sa demande en justice. À la fin du mois de janvier 2021, la demande en justice est reçue par Gatineau. Le 20 janvier 2021, le chef de la
section des réclamations pour la Ville de Gatineau se déplace pour inspecter les lieux et pour évaluer les dommages qui ont apparemment été causés à M. Parent. Ce dernier se montre peu disposé à collaborer et demande à l'employé de la Ville Gatineau de quitter immédiatement. [ 27 ] Le 12 mai 2021, une nouvelle inspection est effectuée par Fabrice Parisi, un ingénieur forestier à l'emploi de Gatineau. Son inspection révèle la présence de deux branches principales qui poussent en parallèle.
Selon lui, le fait que les deux branches poussent en parallèle amoindrit significativement les risques de rupture liés à une faiblesse structurelle. [ 28 ] En revanche, il remarque que des clous ont été insérés dans les fissures de l'arbre. Lors du procès, M. Parent avoue avoir inséré les clous dans l'arbre. Il dit avoir agi ainsi pour suivre l'évolution de la fissure. [ 29 ] À tout événement, M. Parisi constate également la présence de blessures mécaniques relativement récentes. Ces blessures n'étaient pas présentes lors des inspections effectuées à l'été et à l'automne 2020.
Cela est d'ailleurs confirmé par les photos prises en novembre 2020 produites par M. Parent [12] . [ 30 ] M. Parisi soupçonne que les fissures sur le tronc ont été causées par un stress forcé mécaniquement , fort probablement avec un outil de type cric (levier à voiture). C'est cette pression qui a vraisemblablement causé les fissures sous la fourche principale et conséquemment, compromettent la structure intégrale de l'arbre. Il note également la présence de clous dans les fissures [13] .
[ 31 ] Considérant ces nouvelles trouvailles, M. Parisi recommande l'abattage du sapin, ce qui fut fait le 25 mai 2021 [14] . L'arbre était alors toujours sain et ne constituait pas un danger immédiat [15] . [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les inconvénients dont se plaint M. Parent font
partie de ceux qui doivent être tolérés. Il est vrai que la sève et les aiguilles qui tombaient sur son véhicule ont nécessité un lavage régulier. Cela dit, il semble tout à fait normal de s'attendre à ce qu’un sapin produise des aiguilles, des cônes et de la résine [16] . La preuve ne révèle pas que le sapin était affecté d'une condition qui aurait exacerbé les inconvénients auxquels une personne raisonnable devrait s'attendre et tolérer de la présence d'un tel arbre. [ 33 ] Par ailleurs, les préjudices dont se plaint M. Parent ont commencé à se manifester en juin 2020.
La Ville a été informée de la situation au mois d'août. Dès lors, les inspections ont commencé. Le 25 mai 2021, l'arbre était abattu. Ainsi, la période avec laquelle Gatineau a réagi après avoir été informée des doléances de M. Parent est un autre élément que le Tribunal considère pour conclure que les inconvénients relevés par M. Parent n'excèdent pas les limites de la tolérance . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la Demande; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la Ville de Gatineau, soit les droits de greffe de 317 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D.
TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2022
Loading document…