2021 QCCQ 7996, 2021 QCCQ 7996
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vernhes 2021 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-508317-204 DATE : Le 30 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
THÉO VERNHES Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale causée par le virus COVID-19, le gouvernement du Québec décrète le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire dans toute la province [1] . [ 2 ] Parmi les mesures que prend l’État pour contrer la propagation du virus, il interdit dès le 20 mars 2020 tout rassemblement intérieur ou extérieur, selon des modalités qu’il énonce par décret [2] .
Cette interdiction est en vigueur le 12 mai 2020 [3] . [ 3 ] À cette date, une personne désirant conserver l’anonymat dénonce par un appel téléphonique aux autorités la présence d’un tel rassemblement à l’intérieur de l’immeuble situé au 2135 Édouard - Montpetit à Montréal dans un logement situé au dernier étage identifiable par un balcon sur lequel se trouve un barbecue. [ 4 ] À leur arrivée sur les lieux, deux policiers constatent l’absence de balcon à l’avant de l’immeuble visé. Ils empruntent un passage extérieur adjacent à l’immeuble qui les mène à la cour arrière de l’édifice.
Une fois dans la cour, ils confirment alors la présence de balcons et celle d’un barbecue sur un seul d’entre eux, soit celui d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble. [ 5 ] Les deux agents accèdent à ce balcon en empruntant l’escalier extérieur. Une fois à l’étage, ils sont à même d’observer par la fenêtre de la porte d’entrée qui leur fait face, la présence à l’intérieur de quatre personnes assises à une table les unes à côté des autres. [ 6 ] L’agent Loiselle cogne à la porte et Monsieur Théo Vernhes, l’une de ces quatre personnes, vient ouvrir.
L’agent Loiselle, l’informe alors de la nature de l’appel qu’ils ont reçu et lui indique qu’ils doivent entrer afin d’identifier tous les gens présents. Ce qu’ils font, Monsieur Vernhes n’opposant aucune objection. [ 7 ] Une fois à l’intérieur, les policiers traversent d’eux-mêmes la petite cuisine et se dirigent vers les gens aperçus plus tôt qui se trouvent dans la salle à manger adjacente à la cuisine. Ils y constatent alors la présence non pas de quatre, mais plutôt de huit personnes autour d’une table.
Il s’agit d’un espace restreint d’environ quatre mètres sur trois mètres qui ne permet pas le respect d’une distance de deux mètres entre chaque individu. De l’alcool se trouve sur la table. [ 8 ] Les huit occupants sont dûment identifiés et cette identification révèle que trois d’entre eux ne résident pas à cette adresse.
Ils sont alors expulsés et les policiers donnent des constats d’infractions à l’ensemble des protagonistes. [ 9 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales reproche donc à Monsieur Vernhes d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de ne pas se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur décrété par le gouvernement en vertu de l’ article 123(8) de la
Loi sur la santé publique [4] (« LSP ») . [ 10 ] Monsieur Vernhes de son côté, admet la trame factuelle des événements et le fait que des amis, non-résidents de son domicile, y étaient présents.
Quoique conscient des règles sanitaires en vigueur, il indique que la détresse psychologique liée à la Covid et causée notamment par l’isolement a motivé les participants à se rassembler ainsi puisqu’ils avaient tous besoin de se remonter le moral. [ 11 ] Par ailleurs, Monsieur Vernhes n’étant pas assisté par un avocat, le Tribunal a soulevé d’office la possibilité d’une violation de l’article 8 de la Charte au vu des circonstances entourant l’intervention des policiers.
Un voir dire a été tenu à cet égard, portant plus particulièrement sur les circonstances de l’intrusion des policiers dans la cour arrière de l’immeuble résidentiel du 2135 Édouard - Montpetit et l’entrée dans l’appartement de Monsieur Vernhes sans l’obtention préalable d’un mandat pour ce faire.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 12 ] La présente affaire soulève donc les questions suivantes : L’entrée des policiers dans la cour arrière de la résidence sise au 2135 Édouard-Montpetit constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Charte ? L’entrée dans l’appartement 6 du 2135 Édouard-Montpetit constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Charte ? Dans l’éventualité d’une telle violation, les éléments de preuve obtenus à la suite d’une telle violation doivent-ils être exclus à
titre de réparation en vertu de l’article 24 (2) de la Charte ? Sinon, le moyen de défense que présente Monsieur Vernhes peut-il réussir? ANALYSE [ 13 ] L’
article 139 de la LSP prévoit que quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’est en droit de donner le ministre, commet une infraction. [ 14 ] Or, dans un contexte d’urgence sanitaire, l’ article 123(8) de la LSP permet au ministre de prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour protéger la santé de la population. C’est ce qu’il fait le 20 mars 2020 en interdisant tous les rassemblements intérieurs et extérieurs. Néanmoins, le ministre aménage cette directive de certaines modalités.
Il décrète : - est interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur, sauf : 1° s’il est requis, dans un milieu de travail, pour l’exercice d’une activité́ qui n’est pas visée par une suspension prévue par décret ou arrêté́, y compris ceux pris subséquemment; 2° s’il est requis pour obtenir un service ou un bien d’une personne, d’un établissement, d’une entreprise ou d’un autre organisme dont les activités ne sont pas suspendues par décret ou arrêté́, y compris ceux pris subséquemment, ou pour offrir un service ou un bien à l’un de ceux-ci; 3° dans un moyen de transport; 4° dans le cas d’un rassemblement extérieur, dans l’une des situations suivantes :
a) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu;
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien;
c) si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées; 5° dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu, entre ses occupants et toute autre personne leur offrant un service ou dont le soutien est requis. Pour l’application des paragraphes 1° à 3°, les personnes rassemblées maintiennent, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres entre elles.
De plus, pour l’application du paragraphe 5°, les personnes offrant un service ou apportant un soutien maintiennent, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres avec les occupants; [ 15 ] Le 12 mai 2020, cette situation persiste toujours, l’état d’urgence ayant été renouvelé au même
titre que l’interdiction de rassemblement. [ 16 ] La directive décrétée par le ministre constitue un ordre au sens de l’
article 139 de la LSP [5] . Le refus d’obéir à un ordre étant une infraction de responsabilité stricte, il s’ensuit que la preuve du non-respect des consignes qu’énonce le décret équivaut à un tel refus et entraîne la responsabilité pénale de son auteur à moins qu’il n’établisse un moyen de défense. [ 17 ] Il appartient au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction.
Ainsi, outre l’identification du défendeur et la présence d’un rassemblement intérieur, ce fardeau implique également de démontrer le caractère illégal du rassemblement c’est-à-dire le fait qu’il ne respecte pas les modalités du décret. En l’occurrence, il s’agit d’établir la présence dans la résidence privée d’individus qui n’en sont pas des occupants. [ 18 ] Le fardeau de prouver tous les aspects du comportement prohibé ou de l’élément matériel incombe à la poursuite, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Rien n’indique que le décret comporte une exception à ce principe qui aurait pour effet d’opérer une inversion du fardeau de la preuve obligeant le défendeur à prouver son innocence en démontrant qu’il n’a pas commis un aspect de l’élément matériel de l’infraction. [ 19 ] Tel que l’exprimait la Cour supérieure dans la récente affaire Desgroseillers [6] , le Tribunal est d’avis, contrairement à ce qu’argue le poursuivant, que le fait que les modalités du décret soient introduites par le mot « sauf », ne fait pas en sorte à lui seul de reléguer ce qui le suit, au
chapitre de l’exception et d’ainsi déroger aux règles de fardeau de preuve normalement applicables à une infraction pénale réglementaire. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que les énoncés qui suivent l’interdiction des rassemblements portent sur l’élément matériel de l’infraction. Ils viennent tous sans contredit définir et circonscrire le comportement que prohibe le gouvernement. C’est le non-respect de ces modalités qui sous-tend l’illégalité du rassemblement, en l’absence duquel il n’y a pas d’infraction. Puisqu’elles portent sur le
comportement prohibé, ces modalités ne doivent pas être assimilées à une exception, une exemption, une excuse ou une justification qui imposerait un fardeau de persuasion au défendeur par le truchement de l’article 64 du Code de procédure pénale (« Cpp ») [7] . [ 21 ] Or, cette réalité a une incidence fondamentale dans l’évaluation d’une possible violation de l’article 8 de la Charte.
En effet, contrairement à ce qu’allègue le poursuivant, lorsque les policiers pénètrent à l’intérieur de l’appartement, il ne s’agit pas simplement d’identifier les occupants pour émettre un constat relatif à une infraction déjà constatée, et ce, en vertu de leurs pouvoirs prévus à l’article 72 du Cpp .
Il s’agit plutôt d’aller recueillir des éléments de preuve constitutifs de l’infraction en cause permettant de confirmer la commission ou non d’une telle infraction. [ 22 ] L’agent Loiselle confirme d’ailleurs qu’au moment où il entre, il n’a pas suffisamment d’information quant à la commission ou non d’une infraction pour émettre le présent constat. Ce n’est qu’une fois l’ensemble des individus identifiés qu’il est en mesure de conclure qu’au vu de la présence de trois non-résidents, l’infraction est commise.
N’eût été la présence de ces trois personnes, aucun constat n’aurait été émis quoiqu’on ait tout de même pu conclure à l’existence d’un « rassemblement ». L’entrée des policiers dans la cour arrière de la résidence sise au 2135 Édouard-Montpetit constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Charte ? [ 23 ] Le but de l’article 8 de la Charte est de protéger le droit des individus à la vie privée.
La Charte ne confère donc pas des pouvoirs de fouille et de perquisition à l’État qui les possède déjà, mais régule plutôt l’action gouvernementale pour empêcher des intrusions injustifiées dans la vie privée des particuliers [8] . Par conséquent, tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément une fouille ou une perquisition sur le plan constitutionnel.
Ce n’est que lorsque les attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée sont affectées d’une manière ou d’une autre par une technique d’enquête que l’article 8 de la Charte entre en jeu [9] . [ 24 ] Or il est un principe incontestable que toute personne, tel Monsieur Vernhes a une attente raisonnable en matière de vie privée dans sa résidence [10] puis dans une moindre mesure, dans le périmètre qui l’entoure [11] . [ 25 ] Néanmoins, en appréciant l’attente du défendeur à cet égard, il faut considérer « l’invitation à frapper à la porte » que tout particulier est réputé faire aux membres du public, y compris les policiers.
Si la conduite des policiers demeure dans les limites de ce qui est implicitement autorisé, on ne peut alors affirmer qu’ils commettent une intrusion dans la vie privée de l’occupant. [ 26 ] Or, l’invitation implicite autorise une personne à s’approcher de la résidence pour frapper à la porte dans le seul but de permettre une communication convenable avec l’occupant de la maison.
La renonciation aux droits à la vie privée que comporte l’invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif sans quoi l’auteur de l’activité non autorisée qui s’approche de la maison devient un intrus [12] . [ 27 ] Dans l’arrêt Evans [13] les juges majoritaires concluent que lorsque la preuve établit que les représentants de l’état se sont approchés d’une maison en envisageant la possibilité de recueillir des éléments de preuve contre l’occupant en frappant à la porte, ils outrepassent la permission qu’accorde implicitement l’invitation à la porte. [ 28 ] Néanmoins, dans l’arrêt Le [14] , la Cour est venue tempérer ses propres conclusions en soulignant que le droit de s’approcher et de communiquer n’exclut pas un questionnement de l’occupant qui vise à faire avancer une enquête policière légitime.
C’est l’intention de recueillir des informations ou des éléments incriminants par un moyen autre que la communication avec l’occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite. [ 29 ] Notre Cour d’appel résumait récemment la position majoritaire des tribunaux à cet égard comme suit : [28] En résumé, il faut retenir de la jurisprudence que les agents de l’État sont autorisés à se présenter à la porte d’un domicile dans l’intention de questionner l’occupant afin de faire progresser une enquête légitime.
Pour que l’enquête puisse être qualifiée de « légitime », ces mêmes agents doivent être en possession d’information permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence et une conduite criminelle réelle ou soupçonnée. En l’absence d’une telle information, il s’adonne à une
partie de pêche et, ce faisant, outrepasse l’invitation implicite. En aucun cas, ils ne sont autorisés à se présenter à la porte d’une résidence dans le but exprès de recueillir des éléments de preuve. La prise d’information par voie « d’une communication convenable » avec l’occupant doit être l’unique but de leur visite.
Il est donc crucial de distinguer la prise d’information par voie de communication et l’obtention « d’éléments de preuve » par d’autres moyens. [15] [ 30 ] En l’occurrence, l’agent Loiselle explique s’être dirigé vers l’arrière de l’immeuble résidentiel puisqu’au vu des renseignements qu’ils détiennent, il s’agit du seul moyen qui lui permet de faire un lien entre un appartement précis et la conduite infractionnelle soupçonnée. En effet, les informations transmises identifient le lieu de la commission de l’infraction strictement par la présence d’un balcon sur lequel se trouve un barbecue.
Or, après vérifications, l’immeuble ne comporte aucun balcon à l’avant. C’est donc dans le but spécifique d’identifier correctement les lieux et incidemment son occupant, que les policiers pénètrent dans la cour arrière. [ 31 ] L’agent Loiselle, précise par ailleurs qu’ils empruntent l’entrée privée qui longe le côté droit de l’immeuble, seul passage qui mène à la cour arrière. Aucun obstacle ne sépare ce passage de la cour gazonnée.
Ce n’est qu’une fois dans la cour arrière qu’il est à même d’observer des balcons et la présence d’un barbecue sur un seul d’entre eux. [ 32 ] Considérant qu’une porte donne sur le balcon en question, les policiers décident de monter directement par l’escalier en colimaçon qui y mène pour ainsi s’assurer d’être au bon endroit et de s’adresser au bon occupant. [ 33 ] Il importe donc de considérer que l’intention des policiers jusque-là se limite à vouloir communiquer avec un occupant des lieux visés par l’appel auquel ils répondent, et ce, dans le but de faire progresser une enquête légitime.
L’agent Loiselle affirme d’ailleurs qu’il n’a à ce moment que des soupçons relatifs à une possible infraction à la LSP en raison des informations transmises dans l’appel anonyme,
informations qu’il souhaite valider simplement en communiquant avec un occupant des lieux. De plus, les faits non contestés révèlent que l’entrée dans la cour arrière était nécessaire pour y parvenir. [ 34 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des propos de l’agent Loiselle dont le témoignage crédible et candide n’a pas été contredit.
Rien ne permet davantage de croire qu’en entrant dans la cour arrière, les policiers poursuivaient un « but subsidiaire ». [ 35 ] Il est néanmoins raisonnable de penser que lors d’une intervention policière, un citoyen s’attend à ce que le policier frappe à la porte principale de sa résidence et qu’ainsi il considérera plus intrusif qu’il le fasse par la cour arrière.
Cependant, alors qu’il est permis à un policier en vertu de l’invitation implicite de quitter le trottoir pour se présenter à la porte avant d’une résidence privée, le Tribunal estime qu’il n’est pas exclu qu’il puisse le faire en passant par la porte arrière de cette même résidence lorsque, comme en l’espèce, des circonstances particulières le justifient et que son comportement demeure dans les limites de ce qui est nécessaire pour communiquer avec l’occupant.
Dans la présente affaire, rien ne permet de croire que les policiers ont procédé ainsi dans un but autre que celui-ci ou dans l’espoir de recueillir des éléments de preuve contre les occupants. L’entrée dans l’appartement 6 du 2135 Édouard-Montpetit constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Charte? [ 36 ] L’intervention des policiers doit être considérée comme un tout et ne s’arrête pas au moment où ils se présentent à la porte du domicile.
Or, bien que l’agent Loiselle indique que leur objectif initial était strictement de communiquer avec l’occupant pour valider les informations de l’appel, ce n’est pas dans les faits, ce à quoi ils se sont limités. Des dires du policier, la conversation est très brève, moins de 30 secondes et appert davantage d’un monologue au cours duquel après s’être identifié, l’agent Loiselle explique la nature de l’appel à l’origine de leur présence. Il ne fait état d’aucune question qui aurait été posée à Monsieur Vernhes pour effectivement valider les renseignements de l’appel.
La preuve ne révèle pas davantage que Monsieur a dit quoi que ce soit à cet égard. Rapidement, le policier lui indique plutôt sous forme déclarative qu’ils doivent s’assurer que les gens qu’ils ont aperçus à travers la fenêtre de la porte sont tous des occupants de la résidence. Sans avoir souvenir d’avoir explicitement demandé la permission à Monsieur Vernhes d’entrer, ses propos laissent néanmoins sous-entendre qu’ils doivent s’introduire dans la résidence pour ce faire.
C’est d’ailleurs ce qu’en comprends visiblement le défendeur qui, à cet instant, fait un pas vers l’arrière laissant par son non-verbal, place aux policiers pour pénétrer dans la résidence. Ce qu’ils font. [ 37 ] Or, la théorie de l’invitation implicite de l’occupant permet au policier de parler, de crier à travers de la porte et d’y frapper, mais pas de la pousser pour l’ouvrir et encore moins d’en passer le pas [16] . Rappelons néanmoins qu’à leur arrivée sur le balcon, les policiers observent des gens attablés à proximité les uns des autres à travers la fenêtre de la porte qui leur fait face.
Cette constatation permet sans contredit de valider la présence d’un rassemblement intérieur et donc par le fait même les renseignements de l’appel. Reste pour les policiers à en déterminer le caractère légal ou non. Il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’à partir de ce moment, le but de l’intervention des policiers ne se limite plus à communiquer avec l’occupant et outrepasse l’invitation implicite.
L’absence de questionnement à l’égard de Monsieur Vernhes et la brève communication avec ce dernier dénotent ce changement de cap puisque leur intention dès lors, qu’ils signifient d’ailleurs rapidement au défendeur, est d’entrer à l’intérieur pour identifier tous les protagonistes. L’objectif qu’ils visent alors est de rechercher des éléments de preuve qui permettront de confirmer la commission d’une possible infraction à la
Loi sur la santé publique tels la présence d’individus à l’intérieur, leur nombre, les circonstances de leur présence sur les lieux et d’obtenir de chacun, des renseignements qui leur sont propres telle leur qualité ou non d’« occupant » des lieux puisqu’il s’agit là d’un élément constitutif de l’infraction soupçonnée. [ 38 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut conclure à un consentement valable même implicite de la part de Monsieur Vernhes à l’entrée des policiers. Pour être valide, le consentement doit non seulement être donné volontairement, mais il doit également être éclairé.
C’est- à-dire que pour pouvoir renoncer réellement à son droit à la protection contre les fouilles abusives la personne doit disposer de tous les renseignements requis [17] . Il appartient au poursuivant de démontrer la validité d’un tel consentement [18] . [ 39 ] Il s’agit ici d’un cas clair où les policiers se sont satisfaits de l’absence d’objection et de résistance du défendeur à leur intervention plutôt que de s’assurer de son réel consentement.
Pour ainsi qualifier la collaboration de Monsieur Vernhes, encore aurait-il fallu l’informer préalablement qu’il avait le droit de refuser l’entrée aux policiers et donc qu’un choix s’offrait à lui en plus de l’informer minimalement des conséquences potentielles qui l’attendaient dans l’éventualité où il consentait [19] . Sans compter de s’assurer qu’il avait bien l’autorité pour le faire. Ce que les policiers n’ont pas fait.
D’ailleurs, Monsieur Vernhes affirme bien candidement que quoiqu’ils aient agi sans coercition et que leur intervention s’est déroulée de manière cordiale, jamais il n’a compris que l’entrée des policiers était optionnelle et qu’il avait la possibilité de s’y opposer.
Il ne faisait qu’obéir à l’autorité ayant le sentiment que sa collaboration était péremptoire. [ 40 ] Il est vrai, comme le souligne le procureur du poursuivant, qu’au nombre d’interventions qu’ils sont appelés à faire chaque jour, et ce, dans des circonstances tout aussi diversifiées, les policiers doivent avoir une approche pragmatique et ne sont pas là pour agir à
titre d’avocats auprès des citoyens. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui leur est demandé. [ 41 ] Néanmoins, un policier ne peut pour autant faire fi de l’autorité que son statut impose et présumer que dès lors qu’un individu collabore, c’est qu’il consent. Contrairement à ce qu’argue le procureur du poursuivant, le droit à la protection contre les fouilles abusives est enchâssé au même
titre que le droit à l’avocat. La renonciation doit donc tout autant être libre et éclairée qu’il s’agisse de l’un ou l’autre de ces droits fondamentaux et rien ne justifie que les règles soient assouplies lorsque vient le temps d’obtenir un consentement à l’entrée dans un lieu. Au contraire. [ 42 ] Il ne s’agit pas d’imposer à l’agent de la paix l’obligation de dispenser un cours de droit ou d’être au fait des dernières finalités juridiques.
Il importe simplement qu’il s’assure par tous moyens, avant de pénétrer dans ce que les tribunaux considèrent être le « château fort » d’un citoyen, d’obtenir un consentement concret qui soit libre et éclairé à défaut duquel il a tout de même la possibilité de présenter une demande pour obtenir une autorisation judiciaire pour ce faire. [ 43 ] Tout comme le droit à l’avocat, il ne s’agit pas là de droit nouveau. Le principe de l’inviolabilité de la demeure constitue depuis longtemps un rempart contre les intrusions de l’état et il est bien connu des policiers ou du moins devrait l’être. Or, ce droit fondamental
mis en jeu par l’intervention des policiers n’est pas de moindre importance lorsqu’elle est de nature pénale règlementaire. [ 44 ] En l’occurrence, bien que le Tribunal soit convaincu de la bonne foi des policiers et que l’intervention se soit déroulée sereinement, il n’en demeure pas moins que la nécessité d’entrer à l’intérieur pour identifier les gens a été présentée au défendeur comme un fait, une obligation et non comme une option qu’il pouvait refuser.
Ainsi, le pas de recul que prend Monsieur Vernhes en réaction aux propos de l’agent Loiselle pour ainsi lui permettre d’accéder à l’intérieur de sa résidence, ne pouvait dans ces circonstances, constituer ou être interprété à lui seul comme un consentement libre et éclairé.
La preuve ne révèle pas que les policiers se soient autrement et d’une manière minimale assurés du réel consentement de Monsieur Vernhes. [ 45 ] Considérant que les policiers sont entrés dans la résidence privée de Monsieur Vernhes sans un consentement valide de sa part et que ce faisant ils ont empiété sur son droit à la vie privée, le Tribunal en conclut que leur intervention est assimilable à une « fouille ou une perquisition » au sens de l’article 8 de la Charte . Ayant eu lieu sans une autorisation judiciaire préalable, la fouille est donc présumée abusive.
Il incombe alors au poursuivant de réfuter cette présomption en établissant par balance des probabilités que la fouille effectuée sans mandat était autorisée par une loi non abusive et qu’elle n’a pas été exécutée de manière abusive [20] . [ 46 ] La LSP qui a comme objet impérieux de protéger la santé de la population, ne prévoit parmi les pouvoirs qu’elle énonce pour ce faire aucun qui autorise une telle fouille par les policiers. Au contraire.
Les pouvoirs qu’elle confère au directeur de la santé publique notamment dans le cadre d’une enquête épidémiologique, dont certains peuvent être exercés par l’entremise d’agents de la paix, ne peuvent l’être pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la Cour [21] .
Bien que la LSP précise que ces demandes pour obtenir l’autorisation de la Cour sont jugées urgentes, elle n’exempte pas moins les détenteurs de ces pouvoirs d’obtenir préalablement une telle autorisation. [ 47 ] Par ailleurs, la déclaration d’urgence sanitaire dénote une menace encore plus réelle et imminente. Elle confère à cet égard des pouvoirs supplémentaires au gouvernement tel celui d’ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire pour protéger la santé de la population.
Or, malgré qu’il ait usé de ce pouvoir pour décréter des directives en lien avec la pandémie, il n’a pas jugé opportun de conférer des pouvoirs supplémentaires ou spécifiques aux agents de la paix leur permettant de faire respecter cesdites directives. Il importe donc de s’en référer aux pouvoirs que détiennent usuellement les policiers. [ 48 ] Le poursuivant argue que dans la présente affaire, ils agissaient en vertu des pouvoirs que leur confère l’article 72 du Cpp .
Le Tribunal ne partage pas une telle conclusion. [ 49 ] L’article 72 du Cpp permet à un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction, d’exiger qu’elle s’identifie afin de dresser un constat d’infraction. [ 50 ] Contrairement à ce que soumet le poursuivant, au vu de la nature de l’infraction et des circonstances présentées, au moment où les policiers entrent dans la résidence, ils n’en sont pas à l’étape finale de l’enquête après avoir arrêté ou interpellé les individus alors que le seul but de connaître leur identité serait celui d’émettre et de signifier le constat d’infraction.
L’information qu’ils recherchent quant à l’identification des protagonistes et plus particulièrement celle relative à leur adresse permet d’établir leur qualité ou non d’« occupant » des lieux et consiste en un élément constitutif de l’infraction. [ 51 ] L’agent Loiselle le précise lui-même à plusieurs reprises. Le seul fait de voir des gens rassemblés à table ne lui permet pas de conclure à la commission de l’infraction et d’émettre un constat. Un rassemblement peut légalement avoir lieu dans une résidence du moment que tous ceux qui le composent y sont domiciliés.
Encore une fois, ce qui confère le caractère illégal du rassemblement et qui emporte incidemment le refus d’obéir aux directives émises, est la présence de gens qui ne sont pas des occupants des lieux. Ce n’est donc qu’après avoir identifié tous les gens présents et avoir obtenu l’information à savoir s’ils habitent ou non à cet endroit que le policier est en mesure d’émettre les constats.
N’eût été ces informations, aucun constat n’aurait été signifié. [ 52 ] Le Tribunal ne peut donc conclure qu’au moment où ils entrent dans le domicile les agents de la paix avaient des motifs raisonnables de croire que les gens présents avaient commis une infraction à la LSP et qu’ainsi leur entrée avait pour but de les arrêter leur conférant le pouvoir incident d’exiger leur identification aux fins de dresser un constat d’infraction. [ 53 ] Par ailleurs, même si le Tribunal concluait que les policiers agissaient en vertu de leur pouvoir prévu à l’article 72 Cpp , ce qu’il ne fait pas, celui-ci ne prévoit pas davantage qu’ils ont le droit pour ce faire de pénétrer sans mandat à l’intérieur du domicile.
Rien ne permet davantage de conclure qu’il était nécessaire d’entrer pour exercer ce pouvoir. [ 54 ] Lorsqu’ils agissent en vertu du Cpp, les policiers ne peuvent entrer dans une résidence privée sans mandat, sous réserve de certaines exceptions [22] . [ 55 ] L’une d’entre elles leur permet d’entrer sans mandat si l’infraction commise ou qui risque d’être commise « met en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens » : 84.
Un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent de la paix donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve. [ 56 ] Ayant déjà conclu que les policiers n’étaient pas au stade des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction, le Tribunal estime que cette disposition ne trouve pas d’application dans la présente affaire. Eût été le cas, par exemple dans l’hypothèse où les policiers avaient obtenu initialement plus d’informations de la part de Monsieur Vernhes au moment de
communiquer avec lui sur le pas de la porte notamment quant au statut de non-résidents de certains des gens présents, il aurait alors été pertinent de se questionner plus amplement quant à l’interprétation à donner à l’article 84 du Cpp dans le contexte pandémique actuel. La COVID-19 constitue assurément une menace sur la santé des individus.
La LSP a comme objet « la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général » et l’interdiction de rassemblement a pour but de protéger la santé de la population. La question de savoir si le fait de refuser d’obéir aux directives et de se rassembler contrairement à ce que le ministre ordonne est une infraction qui présente un risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité́ des personnes est donc loin d’être frivole.
D’autant que l’on doit garder à l’esprit que cette disposition trouve application strictement en matière d’infractions pénales règlementaires puisque le Code criminel prévoit une disposition similaire permettant aux policiers d’entrer dans une maison d’habitation sans mandat si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat d’entrée [23] . [ 57 ] Ceci étant, non seulement ce n’est pas ce qu’argue en l’occurrence le poursuivant, mais au surplus, le critère de l’article 84 du Cpp en étant un fort exigeant, le Tribunal estime que la preuve telle que présentée dans la présente affaire aurait été insuffisante pour répondre positivement à un tel questionnement. [ 58 ] Pour juger si les policiers ont le pouvoir reconnu en common law de prendre une mesure qui porte atteinte à la liberté ou aux biens de quelqu’un, il faut suivre le cadre énoncé dans l’arrêt R c.
Waterfield [24] qui prévoit une analyse en deux temps : 1 . La conduite en cause des policiers s’inscrit-elle dans le cadre général des devoirs que leur imposent la loi ou la common law? 2 . La conduite constitue-t-elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir? Cette conduite sera justifiable si elle est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question eu égard à l’ensemble des circonstances. [ 59 ] Certes, un policier a pour mission d’assurer la sécurité́ des personnes et des biens, devoir général que lui imposent tant la
Loi sur la police [25] que la common law [26] .
Toutefois, même dans le cadre de celui-ci, le pouvoir des policiers de procéder à une fouille n’est pas absolu et doit être exercé en cas de nécessité objectivement vérifiable. [ 60 ] De plus, bien que des policiers qui interviennent à la suite d’un appel 911 comme c’est le cas en l’occurrence, se voit également investit du pouvoir d’enquêter [27] , le Tribunal estime que les circonstances de la présente affaire, ne sont pas assimilables à celles des arrêts Godoy ou Dedman [28] où il fut déterminé que le devoir des policiers de protéger la vie des personnes leur donnait le droit d’entrer sans mandat, par la force, dans une maison d’habitation.
Nous ne sommes pas en présence d’une fouille dite de sécurité nécessaire pour éliminer les menaces à la sécurité du public ou celle du policier. [29] [ 61 ] Il ne s’agit pas davantage d’un cas qui pourrait s’apparenter à la situation à laquelle réfère la dissidence dans l’arrêt Reeves [30] qui soutient, sur la base d’une analyse de type Waterfield que le pouvoir général des policiers d’enquêter de possibles crimes ou infractions les autorise pour ce faire à entrer, sur invitation, dans la résidence, même partagée, d’un témoin afin d’y recueillir sa déclaration. [ 62 ] La Cour d’appel du Québec dans Lacasse c.
R. [31] , rappelle le caractère exceptionnel des situations qui peuvent permettre à un policier d’entrer sans mandat, dans une résidence : [34] Nul ne remet en question le principe voulant que chacun a droit au respect de sa vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. Chacun reconnaît toutefois qu'il existe des circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence. Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d'autres.
Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu'elles constituent une atteinte à un droit protégé.
Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c'est d'ailleurs au ministère public qu'est imposé le fardeau de démontrer qu'elle était nécessaire et raisonnable. […] [ 45] En l'absence d'un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n'ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes, pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes ou dans lesquelles la preuve d'une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment. […]
[47] Cette notion d'urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu'il soit justifié de mettre decôté le caractère sacré du domicile de chacun. Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu depermettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, enl'absence d'une réelle urgence. Un mandat peut être délivré rapidement lorsque nécessaire, et sansmême avoir à se déplacer puisqu'il est possible de l'obtenir par téléphone.
Ce n'est que lorsquemême ce court délai est susceptible d'être trop long et d'entraîner un dommage important qu'ilpeut y avoir lieu, à mon avis, de faire échec au principe d'inviolabilité du domicile. [63] Plus récemment, dans Poirier c.
R.[32], cette même Cour se penche sur la question de lalégalité de l’entrée sans mandat par les policiers dans un contexte où un appel est logé au 911 parla propriétaire qui s’inquiète de la sécurité d’un de ses locataires à la suite d’une visite de sonappartement où elle demeure sans réponse de l’occupant et y constate la présence d’une plantationde cannabis : [22] Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’interventionpolicière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver deséléments de preuve.
Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserved’exceptions. Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuventêtre suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective dupolicier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’estpas nouvelle. […] [25] Clairement, les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte à leur arrivée: R. c. Godoy, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 20; R. c.
Timmons, 2011 NSCA39, par. 37. [26] Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, etplus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doiventenvisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’unepersonne visée par un appel 9-1-1 : R. c. Timmons, 2011 NSCA 39, par. 47; R. c.
Jones, 2013BCCA 345, par. 37. [64] Dans ce contexte bien particulier et tenant compte qu’il se dégage de l’ensemble de lapreuve que les inquiétudes étaient bien réelles et que les policiers n’ont pas précipité́ leurs actions,mais ont plutôt cherché à comprendre la situation avant d’entrer dans la maison, la Cour d’appelest d’avis que les circonstances ne démontrent pas que les policiers auraient dû faire autrement.
Cequi n’est pas le cas en l’occurrence. [65] Au vu de l’ensemble de ces motifs le Tribunal en conclut donc que la conduite despoliciers dans la présente affaire ne s’inscrivait dans le cadre d’aucun devoir prévu par un texte deloi ou investit par la common law et ne constituait par conséquent pas davantage un exercice justifiable d’un quelconque pouvoir y afférents[33].
Les éléments de preuve obtenus à la suite d’une telle violation doivent-ils être exclus àtitre de réparation en vertu de l’article 24 (2) de la Charte? [66] Concluant à une violation de la Charte, il importe de statuer sur l’admissibilité deséléments de preuve selon l’article 24 (2). 1) Gravité de la conduite attentatoire de l’État [67] Le Tribunal considère que la conduite policière bien que constituant une violationsérieuse de la Charte au vu de l’importance à accorder au principe de l’inviolabilité de la demeure,n’est pas d’une gravité des plus extrêmes.
Il est vrai que l’inviolabilité de la demeure est unprincipe connu des policiers ou à tout le moins qui devrait l’être. Ils auraient dû informer de primeabord le défendeur du choix qui s’offrait à lui, poser plus de questions et prendre de plus amplesprécautions pour s’assurer de la validité du consentement de Monsieur Vernhes plutôt que de fairel’équation que son absence d’objection équivalait à un consentement.
Néanmoins, le témoignagede l’agent Loiselle démontre que les policiers n’ont pas agi de manière téméraire ou de mauvaisefoi. [68] Le Tribunal considère également à ce stade le contexte particulier et quelque peuchaotique de l’époque où s’est déroulée l’intervention des policiers.
Une situation exceptionnellede pandémie mondiale qui déclenche un état d’urgence sanitaire menant les autorités, incluant lesforces policières, en terrain inconnu où s’affrontent d’un côté le devoir de protéger la sécurité dupublic en général et de l’autre, les droits individuels des citoyens laissant dans son sillage uneincertitude quant à l’étendue des pouvoirs qui y sont assujettis.
Loin de justifier une quelconqueviolation, il importe tout de même de considérer qu’il s’agit de la trame de fond au vu de laquelleont dû intervenir les forces policières. 2) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte.
[ 69 ] Les policiers n’ont pas abusé des pouvoirs qu’ils croyaient erronément avoir. Ils sont entrés, et se sont dirigés directement vers les gens qu’ils avaient déjà aperçus en « plain view » de l’extérieur pour les questionner.
Ils ne se sont introduits dans aucune des autres pièces de la résidence, et, outre que de questionner les gens attablés dans la salle à dîner et exiger qu’ils leur fournissent des pièces attestant de leur identité et de leur lieu de résidence, ils n’ont procédé à aucune fouille incidente des lieux. [ 70 ] L’intervention s’est déroulée de manière non abusive ni coercitive sur un ton cordial, sans avoir recours à une force quelconque, tous les individus ayant collaboré d’emblée avec les policiers leur fournissant même une copie du bail de l’appartement.
Une fois l’information obtenue et les constats dressés et signifiés les policiers ne se sont pas attardés sur les lieux demandant simplement aux non-résidents de quitter, ce à quoi ils ont obtempéré. Le constat du défendeur situe la commission de l’infraction à 20h45 alors que le constat lui est signifié à 21h15.
Considérant le nombre de personnes impliquées, on peut en déduire que l’intervention et la présence des policiers à l’intérieur furent somme toute rapides et momentanées. 3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 71 ] Par ailleurs, les informations obtenues à la suite de l’entrée sont des éléments de preuve fiables qui militent en fonction de leur admissibilité. Tous, ont fournis une pièce d’identité officielle, Monsieur Vernhes s’étant lui-même identifié à l’aide de sa carte d’assurance maladie.
La qualité d’occupant ou non, établit par ces mêmes pièces ou verbalement a pu être corroborée via le bail des lieux qui a été remis à l’initiative de l’un de ceux-ci.
Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas là de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient dans une société libre et démocratique vouloir soustraire à la connaissance de l’État [34] ou de nature à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels du défendeur sans compter qu’ils ne vont pas au-delà de ceux que les policiers sont en droit d’exiger lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction. [ 72 ] Rappelons que bien que l’intervention des policiers vise une infraction de nature pénale règlementaire, elle se déroule alors que la santé publique est menacée par une pandémie mondiale.
Ce contexte d’urgence sanitaire pour le moins exceptionnel nécessite des interventions policières pour freiner la propagation d’un virus bien réel et mortel, et ce dans le but d’assurer la vie, la santé et la sécurité de la population. La réalité de cette époque veut que des gens soient infectés par milliers au quotidien par ce virus pandémique et plus important encore que plusieurs en meurent.
Il importe donc de considérer au vu de l’objectif que poursuit la Loi que l’infraction en cause, soit la contravention aux directives qu’impose le décret en vigueur, est une infraction grave. [ 73 ] La nature de la violation milite à première vue en faveur de l’exclusion de la preuve vu le principe sacré de l’inviolabilité du domicile qui la sous-tend.
Néanmoins, son incidence limitée, le contexte d’incertitude juridique provoqué par l’état d’urgence sanitaire exceptionnel dans lequel interviennent les policiers, la nature des éléments de preuve obtenus et le fait que leur utilisation en preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au vu de la gravité de l’infraction et de l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond, militent tous en faveur de son inclusion.
Le moyen de défense soumis par Monsieur Vernhes peut-il réussir? [ 74 ] La preuve établit par le rapport des agents Youakim et Loiselle de même que le témoignage de celui-ci qu’un rassemblement a lieu à l’intérieur de l’appartement 6 du 2135 rue Édouard-Montpetit à Montréal. Monsieur Vernhes de même que les sept autres individus ainsi rassemblés sont dument identifiés. Cette identification révèle que cinq des huit protagonistes, dont Monsieur Vernhes, sont des occupants de cette résidence privée alors que les trois autres n’y résident pas. Ces faits ne sont pas contredits par le défendeur.
Le poursuivant s’est donc déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction. [ 75 ] Monsieur Vernhes explique que tous les gens présents étaient des étudiants internationaux qui au vu de ce statut et de la situation liée à la COVID, souffraient d’une certaine détresse psychologique du seul fait d’être séparé depuis un certain temps de leurs familles respectives.
Certains des participants, notamment le cousin de Monsieur Vernhes qui était l’un des non- résidents de l’endroit, vivait des difficultés personnelles supplémentaires telles le fait de vivre seul et de ne plus travailler.
D’autres vivaient une séparation… Ils ont donc profité de l’anniversaire de l’un d’entre eux pour se réunir et tenter de mutuellement se remonter le moral, et ce, en dépit de leur connaissance des mesures et interdictions en vigueur à cette époque. [ 76 ] Le Tribunal est bien conscient que ce contexte inusité de pandémie fut exigeant à tous points de vue, et ce, à divers égards pour tous les citoyens, peu importe leur situation. Néanmoins, le rôle du Tribunal se limite à déterminer l’existence ou non d’un moyen de défense légal à l’égard de l’infraction reprochée.
[ 77 ] Or, la version de la défense qui se limite au seul témoignage de Monsieur Vernhes ne permet pas de conclure positivement à une telle question, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 78 ] D’une part, rien ne permet de croire que le rassemblement qui avait cours respectait les modalités du décret qui était en vigueur. En effet, le défendeur justifie plus spécifiquement la présence de non-résidents à son domicile par le fait qu’ils avaient tous, certains plus que d’autres, besoin du « soutien » du groupe.
Cependant, outre qu’il explique qu’ils avaient le moral à plat, il n’offre que très peu de détails qui puissent permettre d’envisager qu’au moins l’un d’entre eux se trouvait dans un état psychologique tel qu’un soutien dont la réelle teneur n’est pas davantage précisée était raisonnablement et véritablement nécessaire. [ 79 ] Loin de vouloir banaliser les répercussions psychologiques que l’isolement et le respect des directives a pu occasionner, au vu de l’objectif que poursuit la LSP et le pouvoir exceptionnel qu’elle confère au ministre de prendre des mesures en cas d’urgence sanitaire, le Tribunal doute que le « soutien » auquel réfère le ministre dans le décret et qu’il autorise dans certains cas, se résume à celui de remonter le moral d’un copain en se réunissant l’espace d’une soirée.
Un tel raisonnement irait complètement à l’encontre de l’objectif impérieux poursuivi.
Sans compter qu’en plus de la possibilité de se réunir à l’extérieur en étant respectueux d’une distanciation de deux mètres, il existait sans contredit en cette ère actuelle de multimédias, plusieurs autres moyens pour arriver à cette fin. [ 80 ] D’autre part, même si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il s’agissait de la situation qu’envisageait le ministre, il n’en demeure pas moins qu’elle ne respectait pas davantage les modalités du décret. [ 81 ] Selon son libellé, c’est la personne qui apporte son soutien aux occupants d’une résidence privée qui le requièrent qui est autorisée à s’y retrouver avec eux.
Au surplus, cette personne doit, autant que possible, respecter la distance de deux mètres avec les occupants. Ce qui n’était pas le cas, tous les gens étant attablés les uns près des autres autour d’une même table. [ 82 ] En terminant, soulignons que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de retenir que le défendeur se soit retrouvé dans une situation où il lui était nécessaire de commettre l’infraction [35] .
Bien que le fardeau qui lui revient à cet égard n’en soit un que de présentation, rien ne permet de croire que son cousin ou les amis en question ait été dans un état tel que le défendeur ait souhaité éviter un danger réel et imminent à leur égard, même de nature psychologique, en participant à ce rassemblement illégal.
Sans compter que dans l’hypothèse où un tel danger existait, cette réunion était loin d’être la seule solution qui s’offrait à lui. [ 83 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 84 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée. [ 85 ] Vu les représentations des parties quant à la peine, le CONDAMNE à payer l’amende minimale de 1 000 $ sans autres frais outre la contribution obligatoire; [ 86 ] Lui ACCORDE un délai de six (6) mois pour acquitter le tout. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ Juge de paix magistrat Me Julien Beaulieu Pour le poursuivant Le défendeur n’est pas représenté par avocat .
Date d’audience : Le 9 février et 16 avril 2021 [1] Décret 177-2020 concernant une déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la
Loi sur la santé publique, (2020) 12A G.O. II, 1101A.
[2] Décret 222-2020 concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à l’
article 119 de la
Loi sur la santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population, (2020) 13A G.O. 11, 1139A. [25]
Loi sur la police , RLRQ, c. P-13.1, art. 48 .
Loading document…