2022 QCCQ 9057, 2022 QCCQ 9057
Opinion
Protection de la jeunesse — 224655 2022 QCCQ 9057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004281-205 DATE : 3 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Né le [...] 2007 Enfant -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de quinze ans. [ 2 ] Actuellement, il vit auprès de sa grand-mère maternelle, conformément à une ordonnance provisoire.
Cette mesure était nécessaire en raison des difficultés de la mère à encadrer son fils, à lui fournir une routine adéquate pour son âge et à l’inciter à fréquenter l’école. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 14 mai 2021. [ 4 ] À cette date, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenue entre les parties et déclare que le jeune est négligé sur le plan éducatif puisqu’il ne va pas à l’école et que le père n’est pas présent dans sa vie. [ 5 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal maintient le jeune auprès de sa mère avec l’aide du Directeur, lui ordonne de fréquenter l’école et ordonne la supervision des contacts père/enfant. [ 6 ] Le Directeur allègue que depuis cette ordonnance, la situation de la mère n’a que très peu évolué. Le jeune ne va pas à l’école et ne bénéficie pas d’un encadrement et d’une routine stables. Il est laissé à lui-même. Il y a des conflits entre la mère et son conjoint. [ 7 ] Quant au père, il fait fi de l’ordonnance de supervision des contacts et se permet d’interpeller son fils selon son bon vouloir.
Il en profite pour dénigrer la mère lors de ses brefs échanges avec son fils. [ 8 ] Le Directeur en arrive à la conclusion que le jeune est toujours négligé sur le plan éducatif et qu’il subit des mauvais traitements
psychologiques. [ 9 ] À
titre de mesures de protection, le Directeur propose de le confier à sa grand-mère pour une année, tout en autorisant la réintégration du jeune auprès de sa mère si la situation le permet. Il souhaite maintenir la supervision des contacts entre le jeune et son père avec la possibilité de la lever. Le Directeur désire apporter aide, conseil et assistance au jeune et à sa famille pour dix-huit mois. [ 10 ] La demande en révision modifiée du Directeur obtient l’assentiment du jeune et de la mère.
Quant au père, bien qu’il ait reçu signification, il ne se présente pas au tribunal. [ 11 ] La demande en révision modifiée du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cet adolescent, voici pourquoi. [ 12 ] Depuis qu’il est chez sa grand-mère, le jeune progresse. Il fait ses travaux scolaires. Il développe le goût d’apprendre. Il a hâte d’aller à l’école en septembre. Son hygiène de vie s’est améliorée. Ses heures de jeux vidéo sont contrôlées. Il prend sa médication tous les jours.
Physiquement, il prend soin de lui. [ 13 ] La preuve révèle que dans un environnement structuré, encadré et cohérent, le jeune fonctionne bien. [ 14 ] Depuis le placement de son fils, la mère met un terme à sa relation amoureuse toxique. Elle déménage près de sa propre mère et de son fils. Elle voit son enfant régulièrement chez sa propre mère. La mère constate les améliorations de son enfant. [ 15 ] La mère souhaite le retour de son fils auprès d’elle dans les meilleurs délais.
Ce souhait est partagé par l’enfant. [ 16 ] Pour que le souhait devienne réalité, la mère doit améliorer ses capacités parentales et être en mesure de fournir l’encadrement dont son enfant a besoin. [ 17 ] Le Directeur souhaite accompagner la mère dans cette voie. [ 18 ] Considérant que l’adolescent et la mère veulent cohabiter, il faut travailler cette option. Une réintégration progressive sera autorisée si la situation le permet.
Une fois la réintégration complétée, le jeune sera confié à sa mère. [ 19 ] Le jeune devra continuer d’avoir les soins de santé requis par son état puisqu’il doit composer avec un TDAH et un trouble obsessif compulsif. Le corps médical s’interroge quant à un syndrome Gilles de la Tourette et un trouble du spectre de l’autisme. Il faudra donc une fois les diagnostics posés intervenir auprès du jeune d’une manière adaptée à ses diagnostics. [ 20 ] Le père a contrevenu à l’ordonnance. Il faudra donc être vigilant pour ne pas qu’il vienne perturber l’évolution de son fils.
Il est peu impliqué dans la vie de l’adolescent. La supervision s’impose pour s’assurer que les comportements du père sont adéquats. [ 21 ] La mère réalise qu’elle devra continuer de collaborer avec le Directeur et améliorer sa collaboration avec l’école.
Elle devra aussi se montrer vigilante face à un nouveau conjoint afin de ne pas exposer son enfant à des conflits ou encore à de la violence conjugale comme c’était le cas avec son dernier conjoint. [ 22 ] Pour s’assurer que la situation de compromission ne se reproduise plus, 18 mois d’aide, conseil et assistance du Directeur s’avèrent nécessaires. [ 23 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée le 3 août 2022; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 1 o iii -négligence sur le plan éducatif; -l’article 38 c )- mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mai 2021 le concernant; [ 27 ] CONFIE l’adolescent à sa grand-mère maternelle, M me C; [ 28 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’adolescent auprès de sa mère lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 29 ] Une fois la réintégration complétée, confie l’adolescent à sa mère; [ 30 ] D’ici là , ordonne que les contacts entre l’adolescent et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et le père aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le
Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’adolescent et le père si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 36 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement aux mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une durée de dix-huit mois ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère Père, absent, non représenté M me Léane Tardif, stagiaire en droit Pour l’enfant Dates d’audience : 10 juin 2022, 3 août 2022 Dernière pièce déposée : D-6
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