2014 QCCQ 9410, 2014 QCCQ 9410
Opinion
R. c. Archambault 2014 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-105269-126 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARCO LaBRIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GUILLAUME ARCHAMBAULT Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Guillaume Archambault a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation lui reprochant, en date du 19 février 2012, d'avoir commis un vol qualifié dans un dépanneur pour voler (une somme d'argent de 30 $ et des cigarettes), avoir porté un déguisement (une tuque et un cache-cou) dans l'intention de commettre ce vol, avoir en sa possession une arme (un bâton de baseball) en vue de commettre ce vol, et avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] Les faits pertinents ne sont pas contestés.
L'accusé, qui est sans antécédent judiciaire, et qui avait 20 ans, passe une soirée avec un ami à consommer de l'alcool jusqu'à être en état d'ébriété en jouant aux jeux vidéo. Tard dans la soirée, ils décident tous les deux d'aller voler l'argent de la caisse d'un dépanneur. L'accusé se déguise en portant une tuque et un cache-cou, et a en sa possession une arme, un bâton de baseball. Ils se rendent dans un dépanneur et demandent au commis le contenu de la caisse, soit 30 $, ainsi que des cigarettes (un carton et deux paquets). Ils quittent à bord du véhicule conduit par l'accusé.
Suite à la description donnée par le commis du dépanneur, les policiers interceptent le véhicule et procèdent à l'arrestation des deux occupants. L'accusé fait des aveux complets le soir même, admettant sa pleine responsabilité et manifestant des regrets. [ 3 ] Il est à noter que lors du vol qualifié, l'accusé n'a utilisé aucune violence physique outre le fait d'avoir en mains un bâton de baseball pendant le vol. D'ailleurs, la victime ne s'est pas manifestée et n'a pas témoigné. De plus, la victime n'a pas rempli la déclaration lui permettant de décrire les conséquences du crime.
Par conséquent, il n'a y aucune preuve de séquelle chez la victime. De plus, les items volés ont été récupérés. [ 4 ] L'accusé, qui avait abandonné à l'époque ses études, au grand regret de ses parents, est depuis son arrestation retourné aux études au Collège Jean de Brébeuf en sciences pures, et veut poursuivre des études universitaires. Il a de plus un emploi à temps partiel avec la compagnie Purolator. Il est retourné vivre chez ses parents. Il a le soutien de ses parents qui sont présents à la Cour. [ 5 ] Le rapport pré-pénal est très favorable.
On y constate la collaboration de l'accusé, ainsi que sa sincérité. Ce dernier admet entièrement les faits et sa pleine responsabilité et regrette d'avoir participé à ces crimes. Il a exprimé des remords sincères, et a un sentiment de honte. Le rapport fait état d'un événement isolé dans la vie de l'accusé qui était un jeune homme immature et insouciant. Le soir des événements, il était intoxiqué par l'alcool et a agi par appât du gain. Le rapport souligne aussi le milieu familial stable et soutenant dont bénéficie l'accusé.
Les projets de l'accusé pour l'avenir sont positifs et semblent réalistes compte tenu de l'aide et du soutien de sa famille. Les risques de récidive sont faibles. L'accusé a complètement changé de fréquentations et son entourage actuel est composé d'individus positifs et supportant, ayant des valeurs pro-sociales. L'accusé a exprimé de l'empathie pour la victime, le jeune commis. Le rapport note que l'accusé ne possède pas les traits habituellement associés aux personnalités antisociales ou délinquantes. Il a des valeurs conformistes. Il s'agit d'une erreur de parcours.
Le rapport conclut que l'accusé a un fort sentiment de culpabilité et l'arrestation et les procédures judiciaires ont eu un impact dissuasif. Depuis l'arrestation, il est plus responsable, et est retourné aux études tout en travaillant à temps partiel. Il désire poursuivre des études universitaires. Il ne souffre d'aucune dépendance à une drogue ou l'alcool. [ 6 ] De plus, l'accusé a témoigné devant la Cour. Il était visiblement honteux et ému. Il a décrit son cheminement chaotique qui l'a emmené à abandonner ses études au CEGEP, à perdre la confiance de ses parents, et à quitter le domicile familial.
Il a expliqué les
raisons pour lesquelles il a participé à ces infractions criminelles. Il a admis son manque de jugement, et avoir commis la pire erreur desa vie sous l'effet de l'alcool. Il a exprimé sa honte d'avoir commis ce crime et il a dit avoir des regrets qui semblent sincères. Il atémoigné sur son retour actuel aux études au CEGEP Jean-de-Brébeuf, ainsi que son emploi à temps partiel actuel pour la compagniePurolator. Il est d'ailleurs retourné vivre chez ses parents qui le soutiennent pour qu'il complète ses études.
Il a changé complètement sesfréquentations et ne consomme plus ni drogue ni alcool. [7] La mère de l'accusé, madame Caroline Friedman, a également témoigné. Elle a expliqué les problèmes passés de son fils, lacessation de ses études à 17 ans, son oisiveté, sa vie nocturne, sa consommation d'alcool, qui ont poussé ses parents à lui demander dequitter le domicile familial. Elle explique que son fils manquait de maturité. Par contre, l'arrestation de son fils a provoqué uneintrospection chez lui et une remise en question. Il est plus mature, plus responsable.
Il ne consomme plus d'alcool, sauf lors de fêtesfamiliales. Il a manifesté le désir de se reprendre en mains et de retourner aux études à temps plein, tout en conservant un emploi à tempspartiel. Ses parents lui ont offert de revenir vivre gratuitement sous leur toit le temps de ses études à condition d'être sérieux dans celles-ci et de respecter des règles strictes imposées par ses parents. Les parents ont un accès à ses résultats scolaires.
Ses parents le supportententièrement dans la poursuite de ses études, et ce, jusqu'à l'université. [8] La poursuite suggère que la Cour condamne l'accusé à purger une peine globale d'emprisonnement ferme de six mois en raisonde la gravité des crimes. La poursuite insiste sur le besoin de dénonciation et de dissuasion pour ce genre de crime, afin de protéger lesemployés de petits commerces comme des dépanneurs en dissuadant d'autres personnes de commettre ce genre de crime.
La poursuiteinsiste sur les facteurs aggravants que constituent le crime grave planifié, prémédité et commis par appât du gain. [9] La défense suggère de son côté que l'emprisonnement n'est pas nécessaire dans ce cas exceptionnel compte tenu de toutes lescirconstances. Elle suggère plutôt que la sentence soit suspendue, comme la loi le permet dans les cas appropriés, et que l'accusé soitsoumis à une ordonnance de probation lui imposant diverses conditions, notamment celle d'effectuer 150 heures de travauxcommunautaires.
La défense insiste sur l'absence d'antécédent judiciaire de l'accusé et son plaidoyer de culpabilité et du rapport pré-pénal qui est très favorable. De plus, la défense souligne les nombreux facteurs atténuants, dont le faible risque de récidive, laréhabilitation de l'accusé, et le fait que l'infraction remonte à février 2012. ANALYSE [10] Les articles 718 et suivants du Code criminel établissent les objectifs et les principes de détermination d'une peine.
L'objectifprimordial d'une peine est de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition d'unesanction juste visant à dénoncer le comportement illégal[1]; dissuader quiconque de commettre des infractions[2]; isoler au besoin, lesdélinquants du reste de la société[3]; favoriser la réinsertion sociale des délinquants[4]; assurer la réparation des torts causés aux victimesou à la collectivité[5]; susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ilsont causé[6]. [11] De plus, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.[7] Elle doitêtre harmonisée avec les peines imposées à d'autres délinquants ayant commis une infraction similaire,[8] mais doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes de l'infraction et de la situation du délinquant.[9] Finalement, la peine la moins privative deliberté doit être envisagée lorsque les circonstances le justifient.[10] [12] Les infractions en cause sont passibles de peines maximales de cinq ans pour la conduite avec capacités affaiblies, de 10 anspour les infractions de déguisement et de port d'arme dans le but de commettre le vol, et finalement, de l'emprisonnement à perpétuitépour le vol qualifié. [13] Dans le cas des trois premières infractions commises par l'accusé, aucune peine minimale ne s'applique.
Seule la quatrièmeaccusation de conduite d'une automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool entraîne une peineminimale de 1000 $ d'amende et une ordonnance d'interdiction de conduire d'une année. [14] Par ailleurs, notre Cour d'appel du Québec s'est toujours refusée à créer des points de départ de peines ou peines planchers (starting points ) pour quelque type d'infraction que ce soit (voir notamment R. c. E.B.[11]).
Le législateur choisit parfois d'imposer despeines minimales pour certaines infractions, auxquels cas elles doivent être appliquées, et, par contre, pour d'autres infractions, il choisitde ne pas le faire.
Par conséquent, pour ces infractions pour lesquelles aucune peine minimale n'est prescrite, il ne convient pas d'en créer.Chaque cas est un cas d'espèce et il revient à la Cour d'appliquer les objectifs et principes de la détermination de la peine et de soupeserles facteurs aggravants et atténuants afin d'imposer la peine juste et appropriée compte tenu de toutes les circonstances. [15] La Cour suprême du Canada dans R. c. Nasogaluak[12] , aux paragraphes 40 à 45, résumait l'état du droit comme suit : "40
L'article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine. Il prescrit que la peine doit être "proportionnelle à la gravitéde l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant". Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l'un desobjectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.
De plus, l'art. 718.2 comporte une liste nonexhaustive de principes secondaires, notamment l'examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité et detotalité et la nécessité d'examiner "toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances" (…) (…) 43 Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l'infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine "juste" reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l'affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importance
relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d'arrêter la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. 44 Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. 45 La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine, non seulement par l'adoption de principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, mais aussi par l'existence d'autres dispositions du Code écartant certaines sanctions.(…)" 2.
APPLICATION DES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 16 ] En application des principes exposés précédemment, je retiens les facteurs aggravants et atténuants suivants : Facteurs aggravants : 1- Les accusations sont graves. 2- Il s'agit d'infractions comportant l'utilisation d'une forme de violence. 3- L'infraction était préméditée et planifiée. 4- L'accusé a commis le crime pour l'appât du gain.
Facteurs atténuants 1- L'accusé n'avait que 20 ans lors des infractions, et manquait de maturité. 1- L'accusé a plaidé coupable. 2- L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire ni cause pendante. 4- L'accusé a témoigné et regrette sincèrement ses gestes, il éprouve de la honte et des remords. 5- Le rapport pré-pénal est très favorable. 6- La commission du crime est un événement isolé dans la vie de l'accusé. 7- L'accusé était en état d'ébriété lors de la commission des infractions. 8- Le risque de récidive est faible. 9- L'accusé semble totalement réhabilité. 10- L'accusé est retourné aux études à temps plein et a un bon emploi à temps partiel et est un actif pour la société. 11- L'accusé accepte totalement sa pleine responsabilité sans aucunement minimiser son rôle ou la gravité de ses gestes. 12- L'accusé a coopéré à avec l'enquête en admettant son rôle et sa participation dès son arrestation le soir des événements et a fourni une déclaration incriminante. 13- L'arrestation de l'accusé et le processus judiciaire ont eu un effet dissuasif sur l'accusé. 14- L'accusé bénéficie du support de ses parents chez qui il est retourné vivre. 15- L'accusé a complètement changé de fréquentations et son entourage actuel est composé d'individus ayant des valeurs pro-sociales. 16- Les projets de l'accusé pour l'avenir sont positifs et réalistes. 17- Finalement, le délai de deux ans et demi entre l'infraction commise et le prononcé de la peine, période pendant laquelle la vie de l'accusé change radicalement.
Il est reconnu par les tribunaux que la Cour peut tenir compte du laps de temps écoulé entre le moment de la commission de l'infraction et celui de l'imposition de la peine, particulièrement lorsque l'accusé s'est réhabilité. Voir R. c. Valère [13] et R. c. Karagiannakis [14] , R. c. Yessaian [15] , R. c. Fortin [16] , R. c. Dostie [17] . [ 17 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, quelle est la peine appropriée ? [ 18 ] La poursuite suggère que la dénonciation et la dissuasion générale nécessitent l'imposition d'une peine d'emprisonnement de six
mois malgré la situation subjective de l'accusé et tous les facteurs atténuants. [ 19 ] Lorsque, dans un cas comme celui sous étude, l'accusé est jeune et sans antécédent judiciaire, qu'il plaide coupable et reconnaît sa faute, que le risque de récidive est faible, et que la réhabilitation est totale, la Cour doit-elle néanmoins, en raison de la gravité des infractions commises, faire primer la dénonciation et la dissuasion comme le soutient la poursuite, et imposer une peine d'emprisonnement, annihilant ainsi tous les efforts déployés par l'accusé ? [ 20 ] J'estime, avec respect pour l'opinion contraire, que ceci ne peut être une règle absolue qui ne souffre d'aucune exception. [ 21 ] D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec, dans R. c.
Paré [18] , rappelait au paragraphe 46 qu'une peine dont la sévérité est augmentée en raison de la dissuasion, sans tenir compte de la règle de la proportionnalité, constitue une erreur de droit. De plus, la Cour d'appel soulignait, au paragraphe 51 de sa décision, que : "Il est d'ailleurs assez reconnu que la sévérité de la peine n'a qu'un effet dissuasif marginal.
C'est plutôt la probabilité d'être arrêté et puni qui a un tel effet." [19] [ 22 ] Il ne faut jamais oublier que la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé. [20] Comme l'écrivait le Juge François Doyon, J.C.A., au nom de la Cour d'appel du Québec, dans R. c. Paré [21] aux paragraphes 58 à 62: "58 Il n'est donc pas question de prétendre que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne peut jamais être atteinte par des peines sévères.
Il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets et que, de toute façon, la dissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d'or demeurant la recherche de la proportionnalité. 59 Il vaut aussi de rappeler qu'il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l'objectif de dissuasion générale. (…) (…) 62 En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire.
Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations ." [22] [ 23 ] De plus, encore récemment, notre Cour d'appel a reconnu dans R. c. Brisson [23] , au par. 41 , que même dans le cas d'imposition de peines pour des d'infractions graves qui, en règle générale, doivent faire primer la dénonciation et la dissuasion, " ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée.
Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale." [24] [ 24 ] Par surcroît, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que même si le tribunal décide de mettre l’objectif de dissuasion générale de l'avant dans l’infliction d’une peine pour un crime, l’incarcération ne sera pas forcément nécessaire à son atteinte [25] .(Voir notamment les arrêts R. c. Brisson ; R . c . Morissette ; R . c . Lévesque-Chaput .
Par ailleurs, même pour des infractions graves et particulières, notre Cour d'appel a réitéré, dans R. c.
M.V au par.9, que: "…le critère de réhabilitation demeure un objectif de la détermination de la peine et il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce." [26] [ 25 ] En effet, même en matière d'infractions graves, les tribunaux ne doivent pas toujours faire primer la dénonciation ni imposer une peine d'emprisonnement. [27] Même dans le cas d'infractions graves nécessitant de faire primer la dénonciation et la dissuasion, il est reconnu par les tribunaux que même dans ces cas, une démonstration convaincante de réhabilitation justifie, dans les cas appropriés, et lorsque la loi le permet, que la Cour n'impose pas une peine d'emprisonnement. [28] [ 26 ] Il ne fait aucun doute dans mon esprit, que dans le cas sous étude, l'ensemble de la preuve démontre de façon convaincante la réhabilitation de l'accusé. [ 27 ] De plus, les tribunaux ont reconnu que l'arrestation, la comparution d'un accusé, et le processus judiciaire peuvent parfois constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes non criminalisées. [29] J'estime que c'est le cas ici, compte tenu de tous les éléments portés à ma connaissance, et des témoignages que j'ai entendus. [ 28 ] Finalement, l'
article 718.2 (
d) du Code criminel prévoit expressément que la peine la moins privative de liberté doit être envisagée lorsque les circonstances le justifient. [30] [ 29 ] J'estime que cette disposition est ici particulièrement applicable. [ 30 ] La procureure de l'accusé a soumis deux décisions où la Cour avait choisi de surseoir au prononcé de la peine et soumis l'accusé à une ordonnance de probation comportant plusieurs conditions, dont celle d'effectuer plusieurs heures de travaux communautaires pour des infractions similaires. [ 31 ] Je considère que ces décisions soutiennent la prétention de la défense à l'effet qu'une sentence suspendue accompagnée d'une ordonnance de probation comprenant plusieurs conditions, notamment des heures de travaux communautaires, est une peine appropriée dans le cas sous étude. [ 32 ] Il s'agit des décisions de R. c.
Rahmoun [31] de la Cour du Québec, et R. c. Levy Meyer [32] , de la Cour d'appel du Québec. Ces deux décisions comportent des faits très similaires à ceux sous étude. [ 33 ] D'abord, ma collègue, la juge Danielle Côté, J.C.Q., dans R. c. Rahmoun [33] , décidait de surseoir au prononcé de la peine et de soumettre l'accusé à une ordonnance de probation comportant plusieurs conditions, dont celle d'effectuer 240 heures de travaux
communautaires. Ceci, malgré la gravité de l'accusation de vol qualifié dans un dépanneur, et malgré le fait que l'accusé avait frappé la victime de plusieurs coups de poing au visage et à la tête. De plus, l'accusé avait aussi plaidé coupable de ne pas avoir respecté plusieurs conditions de son engagement, et ce, à deux dates différentes.
Il n'avait pas respecté son couvre-feu, avait consommé de l'alcool alors qu'il lui était interdit de le faire, et se trouvait dans un débit de boisson alors qu'il ne pouvait s'y rendre en vertu de ses conditions. [ 34 ] Je considère que le raisonnement de ma collègue Danielle Côté est applicable à l'ensemble des circonstances du dossier sous étude et je fais miens ce qu'elle écrivait aux paragraphes 50 à 64 de sa décision, et particulièrement des passages suivants : " 50 Considérant tous ces facteurs et ayant à l'esprit l'
article 718.2
b) du Code criminel qui oblige le Tribunal, " avant d'envisager la privation de liberté, à examiner des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ", le Tribunal est d'avis qu'une sentence suspendue avec l'obligation d'effectuer des travaux communautaires respecte les principes de détermination de la peine. 51 En effet, le fait de surseoir au prononcé de la sentence a comme conséquence que l'accusé est sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période de probation qui lui est imposée : s'il devait revenir devant le Tribunal parce qu'il n'a pas respecté sa probation ou commis un autre crime, il pourrait alors recevoir la peine qu'il ne reçoit pas aujourd'hui. 52 Une peine d'emprisonnement ferme, comme le suggère la poursuite, aurait pour effet de réduire à néant tous les efforts de l'accusé et n'apporterait aucun bénéfice à la société. 53 Bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale soient importants dans ce genre de crime, il n'en demeure pas moins que le Tribunal doit moduler la peine en fonction des circonstances particulières du crime commis et des aspects subjectifs relatifs à l'accusé. (…) 62 Dans la mesure où la Cour d'appel du Québec, contrairement à d'autres cours d'appel au pays, a toujours refusé d'adopter une politique de " starting point " en matière de détermination de la peine, préférant privilégier le principe d'individualisation de la peine et dans la mesure où le législateur n'a pas adopté de peine minimum pour les infractions auxquelles l'accusé a plaidé coupable, le Tribunal est d'avis que la peine imposée en l'espèce tient compte des différences factuelles importantes entre les deux affaires et respecte le principe d'individualisation des peines en tenant compte de la culpabilité morale de l'accusé tout autant que des circonstances aggravantes mentionnées précédemment. 63 Dans les faits, le Tribunal constate que ce dossier est un bel exemple du phénomène de "net widening " constaté depuis l'avènement de l'emprisonnement avec sursis : plutôt que d'analyser en profondeur toutes les circonstances d'un dossier afin de déterminer la peine appropriée, les procureurs de la défense suggèrent un emprisonnement avec sursis, et ce, afin d'éviter un emprisonnement ferme, et la poursuite accepte cette suggestion plutôt que de prendre le risque qu'une peine moins sévère soit imposée." [34] [ 35 ] Par ailleurs, je souligne que les faits du présent dossier me semblent encore plus favorables que ceux décrits dans la décision de ma collègue la Juge Danielle Côté dans Rahmoun .
En effet, monsieur Rahmoun avait plaidé coupable à un total de huit bris d'engagements relatifs à ses dossiers. Il avait volontairement violé plusieurs des conditions imposées par la Cour, et ce, à plusieurs occasions. De plus, le degré de violence était plus élevé. L'accusé avait frappé une victime à plusieurs reprises à coups de poing au visage et à la tête. [ 36 ] La deuxième décision soumise par la procureure de la défense est celle rendue par la Cour d'appel du Québec dans R. c.
Levy Meyer [35] , où la Cour d'appel confirmait la décision rendue en première instance par ma collègue la juge Hélène Morin, J.C.Q., qui avait rendu une décision similaire à celle de la Juge Côte dans Rahmoun . "Monsieur Levy Meyer avait plaidé coupable à 2 vols qualifiés distincts. Il avait commis un premier vol qualifié dans un dépanneur en simulant une arme à feu avec sa main dans la poche de son veston. Il vole le contenu de la caisse. L'accusé était dans la cinquantaine.
Après avoir été remis en liberté sous conditions, il a récidivé et commis un 2 e vol qualifié dans un autre dépanneur où il va encore une fois simuler avoir une arme à feu avec sa main dans la poche de son veston. Il a pris l'argent dans la caisse. Il a également plaidé coupable d'avoir violé les conditions de son engagement. Une des victimes a eu des conséquences des suites du crime. Le rapport pré- pénal, qui était positif, évaluait qu'il y avait un risque de récidive, mais que ce risque était "assumable". De plus, les espoirs de ré- insertion sociale étaient réels, mais n'étaient pas acquis.
L'accusé était en dépression lors des infractions et n'avait pas le profil d'une personne criminalisée. La Juge de première instance avait décidé de surseoir au prononcé de la peine et avait imposé une ordonnance de probation comportant certaines conditions, notamment celle de faire 240 heures de travaux communautaires.
La Cour d'appel a considéré que la décision ne comportait aucune erreur de droit, et que la peine prononcée n'était pas déraisonnable et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir en appel. [ 37 ] Par ailleurs, j'estime que les faits du dossier sous étude sont clairement plus favorables que ceux décrits dans l'arrêt Levy Meyer [36] . [ 38 ] La Cour d'appel, dans sa décision, écrivait ce qui suit, qui m'apparaît s'appliquer au dossier sous étude : "13 Quant aux erreurs de principe invoquées, l'appelante soutient que la juge n'a pas assez insisté sur les objectifs de dissuasion et d'exemplarité lors de la détermination de la peine, ce qui n'est pas le cas.
En outre, la juge aurait commis une erreur en imposant une peine qui équivaut à un sursis déguisé, la peine d'emprisonnement avec sursis ne pouvant plus être prononcée dans les cas de vols qualifiés depuis l'amendement de 2007 apporté par le législateur à l'
article 742.1 C.cr . Elle voit dans le couvre-feu imposé une indication que la juge a décidé de contourner l'interdiction d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis. 14 S'il fallait venir à la conclusion que la décision du juge de surseoir au prononcé de la peine en imposant des conditions de probation équivaut à contourner l'interdiction d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis, il pourrait s'agir là d'une erreur de droit, mais tel
n'est pas le cas ici. 15 En effet, la juge indique clairement que la peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas disponible en l'espèce. Sa décision de surseoir à la peine résulte uniquement d'une analyse détaillée des circonstances très particulières de l'espèce et non d'une volonté de contourner l'interdiction d'imposer une peine avec sursis. (…) 20 En l'espèce, la juge de première instance a été guidée exclusivement par les circonstances particulières de l'espèce dans le choix de la peine lui apparaissant la plus appropriée.
Le principe de l'individualisation des peines est au cœur de la décision de la juge de première instance. Elle n'a jamais envisagé la possibilité d'imposer une peine avec sursis. Au contraire, elle a indiqué, pendant les représentations sur la peine, que ce type de peine n'était pas disponible. 21 On ne peut donc ici prêter à la juge de première instance d'avoir voulu contourner l'interdiction d'une peine avec sursis. Il lui est plutôt apparu que les circonstances de l'espèce favorisaient de surseoir à la peine.
En cela, la situation du présent dossier n'est pas analogue à celles des affaires Bankay et Dunn . 22 Le premier moyen d'appel ne peut donc réussir, la juge n'ayant pas commis d'erreur de principe. 23 Quant au caractère déraisonnable de la peine, l'appelante n'a pas démontré que la juge de première instance a commis une erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour. Comme déjà mentionné, la juge motive amplement sa décision de surseoir à la peine et d'imposer des conditions de probation à l'intimé.
Elle a considéré tous les facteurs pertinents en fonction de sa situation particulière et de la possibilité réelle de réhabilitation de ce dernier." [37] [ 39 ] J'estime que les faits objectifs à la base des infractions pour lesquelles je dois prononcer la peine juste et appropriée, bien que graves, se situent dans le bas de l'échelle pour ce genre d'infractions. En effet, le degré de violence utilisé était minimal et aucune violence physique n'a été utilisée contre la victime. L'arme utilisée est un bâton de baseball. L'objet du vol est la somme de 30 $ et des cigarettes, argent et items qui ont été récupérés.
Aucun dommage n'a été causé à la propriété du dépanneur. Le déguisement en question est une tuque et un cache-cou. Aucune séquelle chez la victime n'a été signalée et la victime a refusé l'offre faite de se faire entendre ou de remplir le formulaire permettant à toute victime de décrire les conséquences, s'il y a lieu, du crime.
Finalement, s'il est vrai que l'infraction était planifiée, cette planification était minimale, et faite alors que l'accusé et son ami étaient en état d'ébriété. [ 40 ] J'estime donc que l'ensemble des circonstances me convainc que la peine juste et appropriée est un sursis de peine, accompagnée d'une ordonnance de probation comportant l'obligation d'effectuer des heures de travaux communautaires. [ 41 ] Je tiens à préciser que la présente décision ne doit pas être interprétée comme signifiant que l'on puisse contourner l'intention du législateur de ne plus permettre les peines d'emprisonnement à purger dans la collectivité pour les infractions de vol qualifié.
En effet, si l'ensemble des circonstances m'avait convaincu de la nécessité d'une peine d'emprisonnement, je l'aurais imposée, après avoir déterminé la longueur de cette peine. 3. CONCLUSION [ 42 ] Pour les motifs qui précèdent, considérant l'ensemble des circonstances, la Cour décide de surseoir au prononcé de la peine, en vertu de l'
article 731 du C ode criminel , et ce, pour une période de deux ans, période pendant laquelle l'accusé sera soumis à une ordonnance de probation comportant les conditions suivantes : Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du Tribunal; Prévenir le Tribunal ou l'agent de probation, de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; Rencontrer un agent de probation avant de quitter le Palais de justice aujourd'hui, et par la suite, aussi souvent que requis; Effectuer 150 heures de travaux communautaires, et ce, dans un délai de 12 mois; S'abstenir de consommer des stupéfiants ou toutes autres drogues sauf sur prescription médicale validement obtenue; Ne pas se trouver en présence d'individus qu'il sait posséder des antécédent judiciaire ou faire l'objet de causes criminelles pendantes.
Se conformer à toutes les directives de l'agent de probation visant à assurer le respect des conditions de la présente ordonnance S'abstenir de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départs et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
Signer et respecter les conditions énoncées à la présente ordonnance. [ 43 ] La Cour doit de plus condamner l'accusé, sur le 4 e chef d'accusation, soit celui d'avoir conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool, à payer une amende de 1000 $. [ 44 ] De plus, certaines ordonnances requises par la Loi doivent être prononcées : La Cour ordonne à l'accusé de fournir le nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour fins d'analyses génétiques, et ce, dans un délai de 30 jours; Finalement, la Cour impose le paiement de la suramende compensatoire qui était en vigueur à la date de la signature de la dénonciation.
Ce montant devra être payé dans le délai prévu par la loi; Une ordonnance d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une durée d'une année a déjà été prononcée le 1 er avril 2014. __________________________________ MARCO LaBRIE, J.C.Q. Me Martin Bourgeois Procureur de la Poursuivante Direction des poursuites criminelles et pénales (Longueuil) Me Mélanie Grégoire Avocate de l'accusé Centre communautaire juridique de la Rive-Sud
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