2023 QCCA 771, 2023 QCCA 771
Opinion
Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) c. Arnold 2023 QCCA 771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700161-235 ( 700-17-019389-237 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 9 juin 2023) DATE : Le 8 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) Me KIM RIVARD Me JOANIE LEMONDE ( Commission municipale du Québec )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Thomas Arnold, en sa qualité de maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge . Me NICOLAS PLOURDE ZHÉA AUDEGOND, stagiaire en droit ( Sarrazin Ploudre ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2023 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne . ( Articles 31 et 357 C.p.c . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 42 Argumentation de Me Rivard.
9 h 44 Question du juge et réponse de Me Rivard. 9 h 55 Me Rivard poursuit son argumentation. 9 h 56 Argumentation de Me Plourde. 9 h 59 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 00 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Donald Bisson). [ 2 ] La requérante était demanderesse dans une action en déclaration d’inhabilité dirigée contre un maire . [ 3 ] L’article 310 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , (RLRQ, c. E-2.2) prévoit qu’une telle action « est régie par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), mais elle est instruite et jugée d’urgence. » Ceci incite la requérante à demander dès la première présentation de la demande en chambre de pratique de la Cour supérieure qu’une date d’audition soit fixée. [ 4 ] Or, le juge saisi de la demande a décidé que « l’
article 141 C.p.c. s’applique » et il a invité les parties à négocier un protocole d’instance. Je suis informé que le protocole signé prévoit un interrogatoire et la communication des documents pendant le mois de juin. Ainsi, il est possible que la Cour supérieure puisse être saisie au fond avant que l’appel proposé ici soit entendu par la Cour. [ 5 ] Le soussigné ne voit pas une contradiction entre l’application de l’
article 141 C.p.c. d’une part et d’autre part d’instruire et juger la cause d’urgence. Le juge décide que ceci s’applique une fois que le dossier est en état par lequel il veut dire, semble-t-il, qu’une fois le dossier en état, une audition devrait être fixée par préférence. J’ajouterais à ceci que chaque étape du processus procédural de la mise en état devrait être elle aussi traitée de façon urgente – soit le protocole d’instance consenti par les parties ou imposé par la Cour devrait être inspiré par ce même thème d’urgence.
Le contraire qui est la position de la requérante, soit qu’une date d’audition au fond soit fixée immédiatement ne fonctionne simplement pas sur le plan procédural. Le dossier devrait être prêt pour qu’un juge puisse le trancher judiciairement. [ 6 ]
Malgré l’indication de la requérante que l’appel du jugement est régi par l’
article 31 C.p.c. , le jugement en est un en matière de gestion auquel s’applique l’
article 32 C.p.c. En principe, un tel jugement n’est pas sujet à appel, sauf si « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». Ceci n’est simplement pas le cas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Donald Bisson); [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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