2018 QCCA 1320, 2018 QCCA 1320
Opinion
Fiset c. R. 2018 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003212-169 (200-01-163143-120) (200-01-163144-128) (200-01-163214-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC FISET Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2015 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Introduction par effraction dans un dessein criminel – Méfait – Infliction de lésions corporelles (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 17 La Cour s’adresse aux parties; 11 h 18 Observations de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 11 h 47 Observations de Me Boisvert; Observations de la Cour; Me Boisvert poursuit; 11 h 58 Réplique de Me Dumas; 11 h 59 Suspension; 12 h 18 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; 12 h 19 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Fiset c. R. 2018 QCCA 1320 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003212-169 (200-01-163143-120) (200-01-163144-128) (200-01-163214-129) DATE DE L’ARRÊT : 6 JUIN 2018 DÉPÔT DES MOTIFS : 8 JUIN 2018 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. LUC FISET APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Quatre chefs d’accusation ont été portés à l’endroit de l’appelant dans le dossier portant le numéro 200-01-163143-120 : 1.
Le ou vers le 15 février 2012, à Saint-Henri, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(1) a)
(2) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 15 février 2012, à Saint-Henri, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre Cathy Dallaire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 15 février 2012, à Saint-Henri, district de Québec, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 349 Ch Plaisance, et y a commis un acte criminel, soit : des voies de fait et des lésions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1)
b) d) du Code criminel . 4. Le ou vers le 15 février 2012, à Saint-Henri, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre Cathy Dallaire et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel . [ 2 ] Au terme du procès, la Cour du Québec (l’honorable Johanne Roy), l’a acquitté des chefs 1, 2 et 4 et l’a déclaré coupable de l’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait simples ( art. 348(1) b)
d) C.cr . ) [1] . [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité sur le troisième chef aux motifs que la juge a (1) omis d’examiner l’intention qui l’animait au moment de l’introduction dans la maison de la plaignante et (2) erré en le déclarant coupable d’une infraction non incluse dans le troisième chef, mais prévue par le deuxième chef de l’acte d’accusation pour lequel il a par ailleurs été acquitté.
* * * [ 4 ] La trame factuelle exposée durant le procès comprenait une poursuite en automobile durant laquelle le véhicule de l’appelant aurait talonné à grande vitesse celui de la plaignante, suivie d’une entrée forcée dans la demeure de celle-ci après avoir été sommé de rester à l’extérieur et une application intentionnelle de la force contre la plaignante de façon successive à quatre endroits à l’intérieur de sa demeure : 1) dans le vestibule, 2) dans le salon, 3) dans la chambre à coucher et 4) sur le seuil de la porte à l’occasion du départ de l’appelant. [ 5 ] Après avoir conclu que le comportement de l’appelant ne constituait pas une conduite dangereuse d’un véhicule automobile ( art. 249(1) C.cr . ), la juge estime approprié de déterminer si ce dernier s’est, dans un premier temps, introduit par effraction dans la maison de la plaignante et, compte tenu du nombre d’incidents de violence survenus à l’intérieur, de procéder chronologiquement à une analyse globale des trois autres chefs qui impliquent tous la perpétration de voies de fait. [ 6 ] Comme l’indique à bon droit la juge, l’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime, elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel ( art. 348(1)
b) C.cr . ) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)
a) C.cr. ). L’accusation portée par l’intimée cible, en l’espèce, uniquement la première hypothèse, bien que la seconde constitue une infraction moindre et incluse à la première ( art. 662(6) C.cr. ). [ 7 ] La détermination de l’intention criminelle qui anime l’auteur immédiatement avant ou durant l’introduction par effraction est pertinente et essentielle à l’accusation sanctionnée par l’ alinéa 348(1)
a) C.cr . , mais en ce qui concerne la commission de l’infraction prévue à l’alinéa 348(1)
b) C.cr. , il n’est pas requis que l’auteur ait déjà, au moment de l’introduction par effraction, la mens rea de l’acte criminel qu’il commettra à l’intérieur. Il suffit, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mens rea soit présente au moment de perpétrer cette infraction même si celle-ci n’est commise qu’à la fin de son séjour illégal dans le lieu pénétré. [ 8 ] En vertu de l’ alinéa 350
a) ii) C.cr . , une personne est, par ailleurs, réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée dans un endroit, par une ouverture permanente ou temporaire, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe. [ 9 ] La juge, en l’espèce, ne retient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été invité par la plaignante à pénétrer dans son logis pour y récupérer ses effets personnels et prête plutôt foi au témoignage de cette dernière qui affirme que l’appelant est entré chez elle par la force, contre son gré et après qu’elle l’eut sommé d’attendre à l’extérieur.
Elle conclut donc à l’absence d’excuse ou de justification légitime et à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation.
L’appelant ne démontre pas que cette conclusion, essentiellement fondée sur la crédibilité, est entachée d’une erreur révisable. [ 10 ] La juge s’attarde ensuite à l’examen des quatre épisodes de violence qui se produisent subséquemment à l’introduction, durant un court laps de temps au cours duquel l’appelant et la plaignante ont tous deux fait un usage intentionnel de la force sur l’autre, mais qu’elles relatent de façon fort différente. [ 11 ] En ce qui concerne l’échauffourée qui serait survenue dans le vestibule immédiatement après que l’appelant eut franchi le seuil de la porte, la juge estime ne pas être en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable que les faits décrits par la plaignante se sont tous produits.
Il appert, par ailleurs, qu’aussitôt que les deux belligérants se sont retrouvés face à face, la plaignante a tenté d’expulser l’appelant et que la bousculade débutée dans le vestibule s’est alors déplacée dans le salon. [ 12 ] La relation de ce second incident ne convainc toutefois pas la juge que les gestes attribués à l’appelant par la plaignante constituent des voies de fait. [ 13 ] La juge retient, par ailleurs, que le récit de l’appelant de la troisième escarmouche, qui a lieu à l’étage dans la chambre à coucher, contient un aveu de sa part d’une application intentionnelle d’une force excessive contre la plaignante et, conséquemment, de la perpétration de voies de fait qui n’ont toutefois causé aucune lésion corporelle à cette dernière. [ 14 ] Finalement, en ce qui concerne la quatrième phase de violence, la juge estime que la narration de la plaignante relative aux gestes qu’aurait posés l’appelant n’est pas suffisamment fiable pour conclure à la commission de voies de fait causant des lésions corporelles et accorde à ce dernier le bénéfice du doute raisonnable. [ 15 ] La difficulté que soulève le pourvoi découle du choix de l’intimée de porter trois chefs d’accusation comportant chacun une composante de voies de fait sans indiquer spécifiquement à quelle des quatre phases de bousculade chaque chef se rapporte laissant à la juge du procès le soin de démêler le fouillis causé par une multiplication de chefs d’une utilité douteuse et de circonscrire la portée factuelle de chacun de ceux-ci.
Ce qu’elle a fait conformément à la preuve disponible. [ 16 ] Il ressort des conclusions factuelles et du dispositif du jugement dont appel que la juge considère manifestement que (1) les deux premiers épisodes d’altercation survenant l’un à la suite de l’autre dans les instants qui suivent l’entrée de l’appelant sont ciblés par le second chef de l’acte d’accusation, (2) le troisième chef englobe à la fois l’entrée par effraction et l’acte criminel commis à l’intérieur (le coup porté par l’appelant avec la barre métallique, duquel ne résulte aucune lésion corporelle pour la plaignante et (3) le quatrième chef a pour objet la bousculade survenue lorsque l’appelant s’apprête à quitter les lieux avec les objets personnels récupérés à l’intérieur et à l’occasion duquel la plaignante aurait subi une blessure au genou qui l’a incapacité durant quelques mois. [ 17 ] Au terme de cette analyse, la juge conclut : À l’égard du dossier 163143, non coupable du premier chef; non coupable du deuxième chef; Au troisième chef, vous êtes acquitté de l’infraction telle que portée, mais déclaré coupable de vous être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel, soit des voies de fait; Et vous êtes déclaré non coupable du quatrième chef.
* * * [ 18 ] L’ article 348(1)
b) C.cr . prévoit : Quiconque, selon le cas : a) […]
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel; Every one who : a) […]
b) breaks and enters a place and commits an indictable effence therein, or [ 19 ] Cette disposition est rédigée de façon à sanctionner celui qui s’introduit par effraction dans un endroit et commet pendant qu’il est à l’intérieur de celui-ci un acte criminel. [ 20 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’acte criminel dont il s’agit n’est pas restreint aux gestes posés de façon concomitante à l’introduction par effraction, mais cible plutôt un acte criminel commis à tout moment durant le séjour illégal à l’intérieur de l’endroit envahi. [ 21 ] L’appelant soutient également que la juge a erré en concluant qu’elle pouvait prononcer la culpabilité sur le chef d’introduction par effraction et d’avoir commis une infraction moindre et incluse ( art. 266
a) C.cr . ) à celle qui était originalement alléguée ( art. 267(1)
b) C.cr. ) et que la seule infraction incluse pour laquelle il pouvait être déclaré coupable est la présence illégale à l’intérieur d’une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel ( art. 349(1) C.cr. ). [ 22 ] Soulignons, dans un premier temps, qu’en modifiant le troisième chef pour que l’infraction commise dans la chambre à coucher soit celle de voies de fait simples, la juge n’a fait que rendre celui-ci conforme à la preuve produite. [ 23 ] L’appelant ne pouvait être pris par surprise par ce changement puisque la perpétration de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée, comprend nécessairement la commission de l’infraction modifiée [2] .
Soulignons, de plus, qu’il n’a jamais requis de précisions relativement à la portée factuelle de chacun des chefs de l’accusation, ce qui aurait sans doute été le cas si la situation du nombre de chefs imputés par rapport au nombre d’épisodes de violence allégués avait été pour lui une source de confusion. [ 24 ] En second lieu, l’argument de l’appelant selon lequel il « aurait dû être déclaré coupable de s’être illégalement trouvé dans la maison d’habitation de Mme Dallaire, contrairement à l’ article 349(1) du Code criminel , laquelle constitue la seule véritable infraction comprise dans l’accusation portée et ne comporte aucun élément de substitution » est également sans mérite. [ 25 ] En effet, le paragraphe 662(6) C.cr . prévoit que le chef d’accusation visant l’infraction prévue par l’ alinéa 348(1)
b) C.cr. inclut celle de l’alinéa 348(1)
a) C.cr. Dans R. c. Liang [3] , la Cour d’appel d’Alberta ajoute que l’infraction prévue par l’ article 349(1) (présence illégale dans un endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel) est comprise dans celle de s’introduire dans un endroit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)
a) C.cr. ). Il s’ensuit nécessairement que l’infraction de 349(1) C.cr. est également comprise dans celle de s’introduire par effraction dans un endroit et y commettre un acte criminel (art. 348(1)
b) C.cr. ). [ 26 ] Puisque l’appelant n’établit pas de motif valable d’écarter la conclusion relative à l’introduction par effraction dans la maison d’habitation de la plaignante et que l’intention requise pour commettre les actes criminels sanctionnés par les articles 348(1)
a) et 349(1) C.cr . est commune à ces deux infractions. C’est donc du crime prévu à l’article 348(1)
a) C.cr. dont il aurait dû être déclaré coupable si l’intimée n’avait pu démontrer, selon le standard de preuve requis en matière criminelle, que l’appelant avait commis à l’intérieur du domicile de sa plaignante un acte criminel. [ 27 ] Cela dit, l’appelant ne démontre pas en l’espèce, la présence d’une erreur de fait ou de droit déterminante sur l’issue du procès, ni la nécessité de remédier à une justice qui justifie la Cour d’intervenir. [ 28 ] C’est pour ces motifs qu’à l’audience la Cour a rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Alain Dumas Dumas, Gagné Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 juin 2018
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