2019 QCCA 32, 2019 QCCA 32
Opinion
Marchand c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCA 32 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003485-187 (250-36-000203-153) (250-36-000204-151) (250-36-000205-158) (250-36-000206-156) (250-61-028145-053) (250-61-028146-051) (250-61-028147-059) (250-72-000726-091) (250-72-000727-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961) PARTIES APPELANTES AVOCAT JACINTHE MARCHAND STÉPHANE OAKES M e MICHEL POULIOT (AP6842)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES M e ANNE-SOPHIE BLOUIN- RACINE(AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e ALEXANDRE OUELLET (AO1968) M e JULIE LAPIERRE (Lavoie, Rousseau) En appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2018 et d’un jugement interlocutoire rendu le 14 avril 2016 et rectifié le 22 avril 2016 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Pénal (preuve) (art. 157 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (3 chefs)) (art. 78a de la
Loi sur les pêches ) – Constitutionnel (droits ancestraux) (avis à la Procureure générale) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 18 Observations de M e Pouliot; Observations de la Cour; M e Pouliot poursuit; 10 h 52 Suspension; 11 h 24 Reprise; Observations de Me Lapierre; Observations de la Cour; M e Lapierre poursuit; 12 h 12 Réplique de M e Pouliot; 12 h 22 Suspension; 14 h 08 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 14 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [1] L’affaire a débuté avec des accusations, pour des faits survenus en 2004 et 2008, de chasse de cerf de Virginie pendant unepériode prohibée et de pêche illégale.
Préalablement au prononcé des déclarations de culpabilité, le juge d’instance a accueilli, endécembre 2014, une requête en irrecevabilité présentée par la procureure générale à l’encontre d’un avis de contestation constitutionnelleinitialement logé par les appelants en septembre 2006 et subséquemment amendé à cinq reprises. [2] Les appelants se sont pourvus devant la Cour supérieure à l’encontre de la décision rendue sur la requête en irrecevabilité et desdéclarations de culpabilité.
La Cour supérieure a rejeté l’appel, concluant que « les appelants n’ont pu démontrer, malgré qu’ils aient eusept ans pour ce faire et aient amendé leur avis d’intention à cinq reprises, le bien-fondé de leurs revendications à la lumière des faitstenus pour avérés » (paragr. 77 du jugement entrepris). [3] Nous sommes saisis de l’appel de ce dernier jugement. [4] Les juges en Cour du Québec et en Cour supérieure ont conclu que l’avis des appelants est fondamentalement déficient puisqu’iln’identifie pas de communauté métisse historique ayant exercé des activités ancestrales de chasse et de pêche dans la région duTémiscouata, à laquelle les appelants appartiendraient. [5] L’avis suggère qu’il pourrait y avoir eu une petite communauté métisse dans la Baie-des-Chaleurs (géographiquement éloignéede la région qui nous concerne).
On peut par ailleurs comprendre qu’il y aurait présence de personnes métisses, d’ascendance mixteautochtone/européenne, à divers endroits en Gaspésie. [6] Il y a une distinction importante entre la présence d’individus issus du métissage entre autochtones et personnes d’ascendanceeuropéenne sur le territoire et l’existence d’une communauté métisse historique organisée dont les membres auraient occupétraditionnellement le territoire du Témiscouata. [7] Dans sa mouture présente, l’avis de question constitutionnelle ne permet toujours pas d’identifier et de décrire, mêmesommairement, une communauté historique métisse, toujours vivante, ayant exercé des activités traditionnelles de chasse et de pêchedans la région visée, à laquelle les appelants et leurs ascendants auraient appartenu. [8] Il s’agit pourtant d’éléments essentiels que les revendicateurs de droits ancestraux à
titre de Métis doivent alléguer et prouver (R.c. Powley, 2003 CSC 43 , [2003] 2 R.C.S. 207; Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172. [9] Ainsi que le disait notre collègue Ruel dans Paul c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales (2017 QCCA 1691, auparagraphe 18) : Dans un souci de proportionnalité et d’économie des moyens judiciaires, des questions constitutionnelles, même en matière pénale, nepeuvent être présentées que si l’avis de question constitutionnelle expose « de manière précise les prétentions que la personne entendfaire valoir et les moyens qui les justifient » (Art. 77 C.p.c.). [10] Les appelants plaident qu’il devrait leur être permis d’apporter une preuve suffisante, qui étaiera leur position, mais le faitdemeure que dans l’état actuel des choses, la Procureure générale ne sait à quelles prétentions précises elle doit répondre, ainsi quel’article 77 C.p.c. l’exige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q.
SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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