2013 QCCQ 8852, 2013 QCCQ 8852
Opinion
Protection de la jeunesse — 131812 2013 QCCQ 8852 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004374-123 DATE : 15 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2010 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] LE CONTEXTE [ 2 ] Le 15 novembre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l'enfant X, née le […] 2010. [ 3 ] En raison de la nature du signalement, soit que l'enfant est victime d'abus sexuels de la part de son père, et la poursuite des enquêtes, les parties conviennent à des mesures volontaires spécifiant que les contacts entre le père et son enfant sont établis selon
entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 12 décembre 2012, la Directrice présente une requête en protection et demande des mesures provisoires. Le Tribunal prononce une mesure provisoire confiant l'enfant à sa mère et accordant des droits d'accès au père selon un calendrier spécifique, supervisés par la grand-mère paternelle. [ 5 ] Le 15 janvier 2013, la Directrice produit un désistement de la requête en protection. Le père et le procureur de l'enfant cautionnent la position de la Directrice.
La mère conteste ce désistement, soumettant que les faits soutiennent la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuel. [ 6 ] Suite à une demande soumise à cet égard et de consentement des parties, le Tribunal déclare l'enfant inapte à témoigner. [ 7 ] LE DÉSISTEMENT [ 8 ] Il existe deux courants jurisprudentiels en regard à la production d'un désistement à l'occasion d'une procédure présentée en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en ce qui concerne le rôle attribué au Tribunal quant à l'évaluation du bien fondée de la décision de la Directrice de ne pas poursuivre leur demande. [ 9 ] Une thèse considère que le Tribunal ne jouit pas de discrétion et doit entériner un désistement, et ce, sans égard à la position des parties, ni enquête sur le bien fondée de la décision de la Directrice.
Un deuxième courant considère que lorsque la Directrice saisit le Tribunal de la situation d'un enfant, c'est le Tribunal qui détermine si la décision de ne pas poursuivre la procédure rencontre les intérêts de l'enfant. [ 10 ] Afin de soutenir sa position, la Directrice réfère le Tribunal à une décision de Monsieur le juge Michel Caron, laquelle explicite le suivant, après une analyse des articles de la loi: Il ne fait aucun doute que lorsque le Directeur agit avant d'avoir saisi le Tribunal de la jeunesse, il n'a pas à justifier sa décision de fermer un dossier.
Une fois le Tribunal saisi d'une déclaration de compromission, les responsabilités du Directeur ne sont pas modifiées pour autant. C'est le législateur qui a décidé de confier des responsabilités très importantes au Directeur et rien dans la Loi n'indique qu'il perd ses responsabilités lorsqu'il décide de judiciariser le dossier.
L'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au tribunal de procéder à une enquête, mais sans aucunement limiter le rôle du Tribunal de la jeunesse, l'examen de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permet pas de conclure que les responsabilités du Directeur sont modifiées et que le Directeur ne peut pas déposer un désistement parce que le dossier est judiciarisé. (…) Ainsi, dans le présent dossier, la mère et l'enfant pouvaient s'adresser directement au Tribunal de la jeunesse pour contester le désistement déposé par le Directeur.
Le législateur a prévu ce mécanisme pour permettre la contestation des décisions du Directeur et si le législateur avait voulu restreindre les responsabilités du Directeur après judiciarisation du dossier, force est de conclure que la loi aurait été plus explicite. Les responsabilités importantes du Directeur et les mécanismes de révision des décisions du Directeur étant bien décrits dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de la jeunesse d'intervenir de son propre chef dans l'examen de la décision du Directeur.
L'examen de la décision du Directeur est cependant la responsabilité du Tribunal si l'enfant ou ses parents saisissent le Tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 74.2 de la Loi. [2] [ 11 ] Cette interprétation est retenue par plusieurs décideurs. [ 12 ] Particulièrement, dans une décision du 29 avril 2008 [3] , l'honorable juge Normand Bonin souligne que la décision du Juge Caron étant une décision en appel, il considère que cette décision tranche entre les deux courants jurisprudentiels existants préalablement. Conséquemment, à défaut de contestation d'une partie, le Tribunal ne doit pas intervenir.
Il en conclut ainsi sur le mécanisme à suivre en cas de contestation de la décision de la Directrice: Les articles 74.2, 75 et 76 de la Loi prévoient bien qu'il soit possible de saisir le Tribunal d'un désaccord avec la Direction de la protection de la jeunesse même à l'égard de la décision que la sécurité ou le développement des enfants n'est plus compromis. La loi prévoit que, généralement, il faut saisir le Tribunal par une requête et un avis aux parties. Comme il s'agit d'une requête, il est possible de produire une défense verbale. Encore faut-il qu'aucune
partie ne soit prise par surprise et que tous soient en mesure de faire le débat de façon éclairée et préparée devant le Tribunal. Ainsi, le Tribunal est d'avis que le Directeur de la protection de la jeunesse peut se désister d'un dossier et qu'il s'agit d'une de ses prérogatives. Suivant l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, un parent ou l'enfant ou une
partie au litige peut contester cette décision du Directeur. S'il le fait en invoquant que les motifs de compromission initialement identifiée par le Directeur de la protection de la jeunesse existent toujours, il peut alors faire cette contestation verbalement, il s'agit d'une défense orale à une requête.
Lorsqu'il invoque cependant un nouveau motif de compromission pour s'opposer au désistement du Directeur de la protection de la jeunesse, il doit alors le faire suivant les articles 75 et 76 de la Loi de façon à permettre aux parties de faire valoir leur point de vue en toute équité et sans être pris par surprise. [4] [ 13 ] Dans une décision du 21 août 2007, l'honorable juge André Sirois entérine cette position en stipulant ainsi: Conformément à la décision rendue par l'honorable juge Caron, le Tribunal se doit de constater que le Directeur de la protection de la jeunesse a toute autorité pour déposer un désistement devant le Tribunal des procédures qu'il a entreprises.
Conformément aux prescriptions de l'article 74.2, si une
partie est en désaccord avec cette décision, elle n'a qu'à saisir le Tribunal conformément aux prescriptions des articles 75 et 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [5]
[ 14 ] Le Tribunal considère l'économie de la loi et les principes recherchés et ciblés. Le législateur dote la Directrice de la protection de la jeunesse d'un rôle déterminant à l'intérieur de l'évaluation des situations de compromission, ainsi que de la judiciarisation et la fermeture des dossiers. [ 15 ] Notamment, le Tribunal note l'article 32 de la loi, énumérant les responsabilités du Directeur (nos soulignés):
Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin exercent, en exclusivité , les responsabilités suivantes:
a) recevoir le signalement, procéder à une analyse
sommaire de celui-ci et décider s'il doit être retenu pour évaluation;
b) procéder à l'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c) décider de l'orientation d'un enfant;
d) réviser la situation d'un enfant;
e) mettre fin à l'intervention si la sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas ou n'est plus compromis;
f) exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d'un tuteur ou son remplacement;
g) recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption;
h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption;
i) décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7. [ 16 ] Par ailleurs, le législateur prévoit un mécanisme de contestation des décisions de la Directrice, permettant un recours au Tribunal en cas de désaccord avec une décision: 74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec:
a) la décision du directeur à l'effet que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis ou non;
b) la décision du directeur quant à l'orientation de l'enfant;
c) la décision de prolonger ou non la durée de l'hébergement volontaire par une famille d'accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
d) la décision du directeur lors d'une révision;
e) la décision du directeur général, conformément aux articles 9 ou 11.1.1. [ 17 ] Lorsque saisi, le Tribunal jouit d'une grande discrétion dans la poursuite de l'enquête (article 77 LPJ ), mais ceci ne permet pas pour autant la dissociation des règles fondamentales d'une instance contradictoire, lesquelles offrent un cadre clair et prévisible visant le respect des droits des parties.
[ 18 ] L'approche cartésienne prônée par le juge Caron permet de clairement placer les parties à l'intérieur du débat, dans le respect des règles fondamentales de la procédure civile, soit particulièrement quant au fardeau de preuve, l'ordre de la présentation de la preuve, etc. [ 19 ] Pour ses raisons, le Tribunal prend acte du désistement de la Directrice. [ 20 ] Les parties procèdent sur la requête de la mère en contestation de la décision de fermeture du dossier. Conséquemment, le Tribunal révise la décision de la Directrice.
La mère assume le fardeau de démontrer que la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fermeture du dossier est non fondée. [ 21 ] Le Tribunal procède à l'analyse de la preuve sur cette requête. [ 22 ] LES FAITS [ 23 ] Les parties présentant des versions contradictoires sur certains éléments pertinents à la détermination du litige, le Tribunal résume tout d'abord les faits non contestés. [ 24 ] Les parents font vie commune pendant environ cinq mois en 2009 et, de leur union, est née l'enfant X, en […] 2010. [ 25 ] Peu après la naissance de l'enfant, le père présente une demande auprès de la Cour supérieure pour faire reconnaître sa paternité et ensuite établir des droits d'accès.
Dans le cadre de ces procédures, le père débute des visites supervisées avec l'enfant à compter du mois de juin 2011. [ 26 ] Les procédures aboutissent par un jugement prononcé le 25 mai 2012, entérinant un consentement de la même date (pièce D- 5). Aux fins de la présente évaluation, le Tribunal cite certains paragraphes de l'entente: 1. Les parties consentent à ce que le demandeur soit déclaré le père de l'enfant X; 2. Les parties consentent à ce que l'enfant porte dorénavant le nom d'X ; 3. La garde de l'enfant sera confiée à la demanderesse; 4. Le défendeur aura les droits d'accès suivants à son enfant:
a) à compter du 2 juin du samedi 9 heures à 17 heures;
b) le 9 juin de 9 heures à 17 heures;
c) à compter du 15 juin, de vendredi 19 heures au samedi 19 heures et ce, à chaque semaine; ces accès seront exercés jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois (3) ans;
d) à compter du moment que l'enfant atteint l'âge de trois (3) ans, le demandeur aura les accès suivants: 1. une semaine du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures; 2. l'autre semaine du jeudi, 19 heures au vendredi 19 heures; lorsque l'enfant aura débuté l'école, cet accès sera du jeudi après l'école au vendredi matin à l'école;
e) la défenderesse s'engage à aviser le demandeur des activités pratiquées par l'enfant et fera en sorte que le demandeur puisse participer aux activités avec l'enfant au moins la moitié du temps;
f) la moitié des journées pédagogiques ou fériées (sic);
g) à tout autre moment selon entente à l'amiable entre les parties; 5. Lors de la première visite du 2 juin 2012, le demandeur s'engage à laisser la défenderesse avoir accès à son logement afin qu'elle voie l'organisation du logement en lien avec l'enfant; (…) [ 27 ] Le père exerce des droits de visite à son enfant selon l'entente en vigueur. [ 28 ] De juin en octobre 2012, la mère assiste aux visites, quoique l'origine, la fré-quence et l'importance de cette implication soit l'objet de contestation.
Pendant cette période, un rapprochement a lieu entre les parents et ils ont des relations intimes pen-dant les visites. La mère cesse définitivement sa présence aux visites en octobre 2012. [ 29 ] Le 1 er novembre 2012, à la sortie de son bain chez la mère, l'enfant déclare: " Papa donne des beaux bisous à la nounoune". La mère lui demande de décrire le geste et elle se penche, mais la mère l'arrête avant que le geste se complète, présumant qu'elle se penche vers ses parties génitales. Elle dit à sa fille qu'on ne doit pas faire cela.
L'affect de l'enfant est normal. [ 30 ] La prochaine visite du père est le lendemain. Au retour, l'enfant réagit à son changement de couche, refusant que sa mère ouvre sa couche.
Elle verbalise que '' papa fait bobo nounoune mets doigts nounoune" . [ 31 ] Le lendemain, l'enfant tente d'embrasser sa mère avec la bouche ouverte et lorsque la mère la freine dans ce geste, elle affirme que c'est son père qui lui donne des bisous de cette façon. [ 32 ] La mère entame alors des démarches: elle communique avec un psychologue, fait une déclaration policière, communique avec la Directrice de la protection de la jeunesse et ensuite se présente à l'hôpital A avec l'enfant pour faire évaluer un abus sexuel.
[ 33 ] Ces verbalisations accompagnent une période de comportements inhabituels et accentués de la part de l'enfant, notamment de l'agressivité, une perte de poids, ronger les ongles, arracher ses cheveux. Elle cherche l'exclusivité de sa mère. Elle tente d'embrasser sa grand-mère et une poupée avec la bouche ouverte.
On note également l'accroissement de certains comportements masturbatoires. [ 34 ] On relate une chanson fredonnée par l'enfant à l'occasion d'un changement de couche relatant à '' mange nounoune'' , qu'elle indique chanter avec son père. [ 35 ] La situation se résorbe progressivement quelques semaines plus tard. [ 36 ] La preuve démontre que l'enfant est malade pendant cette période, souffrant de maux de gorge, congestion et otite persistante du début octobre au mois de décembre.
Cette situation nécessite trois rendez-vous médicaux et la prise d'antibiotiques. [ 37 ] En mars 2012, l'enfant est vu par son pédiatre pour une douleur vulvaire, attribuée au fait qu'elle reste trop longtemps dans son bain. Une crème est prescrite. La mère avise l’Hôpital A d'un rendez-vous avec le pédiatre le 18 octobre 2012 pour une douleur vulvaire, dont un diagnostic d'irritation local. [ 38 ] En réponse au signalement, la Directrice rencontre l'enfant à quatre reprises.
Les verbalisations et comportements de l'enfant ne se répètent ni avec l'intervenante, ni à l'occasion des droits de visite supervisés du père. Elle affirme clairement que personne ne lui a fait mal aux parties génitales. [ 39 ] Une consultation à la clinique socio-juridique de l’Hôpital A en date du 29 novembre 2012 note l'absence d'éléments physiques anormaux. [ 40 ] Les autorités policières ne poursuivent pas la plainte contre le père. [ 41 ] Le père démontre des capacités parentales adéquates et X n'affiche aucune crainte à son égard.
Elle dit qu'elle se sent bien lorsqu'elle voit son père. [ 42 ] La tante maternelle de l'enfant traite le père de pédophile à l'occasion d'une visite supervisée en présence de la Directrice. Elle se présente à plusieurs reprises au domicile du père à l'occasion des visites. À une reprise elle se présente au domicile du père en l'invectivant.
La mère indique être intervenue auprès de sa sœur pour que ses comportements cessent devant son enfant. [ 43 ] X est décrite par tous comme un enfant avec une bonne capacité de compréhension ainsi qu'un vocabulaire exceptionnel. [ 44 ] Le Tribunal poursuit en indiquant les prétentions des parties quant aux éléments contradictoires. [ 45 ] POSITION DES PARTIES [ 46 ] Prétentions de la mère [ 47 ] La mère affirme à plusieurs reprises dans son témoignage avoir toujours été présente à l'occasion des droits de visite, et ce, jusqu'en octobre 2012.
Elle indique qu'il y avait une entente avec le père à l'effet qu'elle continue à être présente pendant les visites, afin d'assurer la routine. [ 48 ] La grand-mère maternelle garde le frère d'X pendant que la mère est chez le père. En octobre, la mère n'ayant plus de gardienne pour son fils, elle laisse X aller aux visites sans son accompagnement, soit pour environ trois visites. Ce sont les premiers moments que monsieur est seul avec son enfant pendant une visite avec coucher. [ 49 ] Quant à sa relation avec monsieur, il n'y a aucun événement particulier.
Ils ont des relations intimes à quelques reprises (2 ou 3) et toujours dans le salon, car X couche dans la chambre de son père. [ 50 ] La mère communique avec le père par téléphone après la première verbalisation de l'enfant. Le père nie avoir agi de façon inappropriée et la mère permet la visite du lendemain. [ 51 ] Leur relation cesse suite aux verbalisations de l'enfant. [ 52 ] La mère signe initialement des mesures volontaires permettant des visites supervisées pendant l'évaluation de la situation.
Elle rétracte son consentement, car elle ne croit pas que sa fille doit être mise en présence de son abuseur. [ 53 ] Elle croit sa fille et agit dans son meilleur intérêt. [ 54 ] Prétentions du père [ 55 ] Le père nie avoir posé quelconque geste de nature sexuelle à l'égard de sa fille. [ 56 ] Le père témoigne qu'à partir de la fin de leur vie commune en 2009, la mère affiche une attitude négative à son égard. Pendant sa grossesse, elle menace de ne jamais lui laisser voir son enfant et refuse de discuter avec lui à ce sujet.
Cette attitude provoque sa décision d'entreprendre des procédures judiciaires devant la Cour supérieure quelques semaines après la naissance de X afin de faire reconnaître sa paternité et réclamer des droits parentaux. Ces procédures se poursuivent pendant plus de deux ans, la mère exigeant un test de paternité et des visites supervisées.
Ce n'est qu'au moment de l'enquête au fond que la mère cède et signe un consentement lui permettant des visites non supervisées. [ 57 ] Le jugement de la Cour supérieure prévoit la présence de la mère pour la première visite pour assurer la routine et l'état du logement, mais il n'a eu aucune autre discussion, ni entente, pour prolonger cette situation.
[ 58 ] Le père confirme qu'il y a eu rapprochement progressif avec la mère à partir de l'été 2012 et qu'il est arrivé que la mère couche chez lui à l'occasion des visites. Au plus, elle couche 6 ou 8 fois chez lui et les autres visites, il est seul avec sa fille. [ 59 ] Ils ont des relations intimes dans son appartement, soit dans le salon, soit dans la chambre à coucher.
Ils s'embrassent et se montrent des signes d'affection devant leur fille. [ 60 ] Le père voit sa fille à d'autres moments, au domicile de la mère et à l'occasion de sorties, parfois plusieurs fois par semaine. [ 61 ] La relation avec sa fille est bonne. Il assure ses soins, notamment son bain et son changement de couche. Il reçoit instruction de la mère quant à l'application d'une crème sur la vulve de X au moment du changement de couche. [ 62 ] En octobre 2012, ressentant que la mère désire amplifier leur relation, il l'avise qu'il est satisfait du statu quo.
Cette conversation correspond à la fin de la présence de la mère lors des visites. [ 63 ] La mère invite le père pour l'accompagner à un rendez-vous médical de l'enfant le 22 octobre. C'est dans la salle d'attente que la mère lui parle de gestes inadéquats à l'égard de sa fille, ce qu'il nie. [ 64 ] Il n'a aucune autre nouvelle de cette situation avant le 7 novembre, moment auquel les autorités policières communiquent avec lui en regard à une plainte d'abus sexuel. [ 65 ] Il ignore la source des verbalisations de sa fille.
Il admet jouer avec sa fille au moment du changement de couche et lui donner des ''pets'' sur le ventre. Il peut lui dire ''je vais te manger, te mordre les fesses''. Il applique la crème aux parties génitales de sa fille, comme il a reçu instruction de la mère. [ 66 ] En janvier, l'enfant insiste à deux reprises que son nom de famille est X.
Elle affirme que sa mère et grand-mère lui ont dit ceci. [ 67 ] Prétentions de la Directrice [ 68 ] Quant à la position de la Directrice, le Tribunal cite le passage suivant du rapport d'évaluation: Dans la présente situation, nous avons une jeune fille, qui malgré sa capacité de compréhension et celle de décrire une situation, n'a pas été en mesure de nous rapporter quelque élément relatif à un possible abus sexuel. De plus, l'enfant ne présente aucune réticence ni crainte à établir une proximité physique avec son père, les contacts étant très positifs.
Aussi, en raison du contexte de sa première verbalisation et de l'histoire de la mère, il nous est difficile d'accorder de la crédibilité aux premières verbalisations de l'enfant. Nous devons d'autant plus considérer le fait que la mère a envoyé son enfant chez son père après les verbalisations initiales, ce qui nous questionne sur la crédibilité que la mère accorde elle-même aux verbalisations de sa fille.
Notons aussi qu'il est possible que l'enfant ait parlé à sa mère, mais étant donné le développement de l'enfant, il est probable qu'elle ne fasse pas la distinction lorsqu'elle parle de ''bisous sur la noune'' alors qu'elle fait possiblement référence aux becs que son père lui donne sur le ventre, à la quasi-hauteur de son vagin. Aussi, lorsque l'enfant a dit à sa mère que son père lui faisait ''bobo à la nounoune'' et qu'il mettait ses doigts dans son vagin, cela peut s'expliquer par le fait que le père applique une crème au niveau des parties génitales de son enfant lorsqu'elle est irritée.
En ce sens, ces verbalisations ne sont pas révélatrices d'un abus sexuel. (Rapport d'évaluation, pièce D-3, p. 9). [ 69 ] L'intervenante souligne plusieurs contradictions dans le témoignage de la mère par rapport aux affirmations et vérifications antérieures. [ 70 ] La mère affirme que son fils est l'objet d'un signalement dans le passé résultant de gestes d'agressivité posés à son égard par le père. Une recherche aux archives révèle l'inexistence d'un tel signalement. [ 71 ] Initialement, la mère affirme à l'intervenante que le père consent à la continuation de la supervision après juin 2012.
Lorsque confrontée par la version du père, elle se rétracte en disant qu'elle avait possiblement oublié de lui dire. [ 72 ] La mère cherche à discréditer toutes autres explications quant aux verbalisations et comportements de son enfant. Elle est émotive et ses humeurs fluctuantes, et ce, en présence de sa fille. Elle admet qu'après les verbalisations, elle affirme à sa fille qu'elle ne verrait plus son père. [ 73 ] L'intervenante ne décèle aucun malaise de proximité physique entre l'enfant et le père. La relation est très bonne et le père est en tout temps approprié dans ses interactions avec son enfant.
On note une belle complicité entre eux. [ 74 ] L'intervenante considère que si les réactions observables sont le résultat d'abus sexuels, il est fort improbable qu'un tel trauma se résorbe en quelques semaines, comme dans le cas de X. Il est plus probable que les comportements observés sont le fruit d'une période d'anxiété pour l'enfant, jumelé avec son stade développemental. [ 75 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 76 ] Pour conclure à une situation de compromission, le Tribunal doit recevoir une preuve prépondérante quant à l'existence d'un motif prévu à la loi, dans ce cas, d'une situation d'abus sexuel.
L'existence des abus doit être probable, selon une évaluation globale de la preuve. [6] [ 77 ] La preuve soumise en regard à une situation d'abus sexuels se base sur les verbalisations et comportements de l'enfant pendant une période s'échelonnant sur environ deux mois. [ 78 ]
L'article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit le régime suivant en ce qui concerne les verbalisations d'un enfant déclaré inapte à témoigner: 85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire
preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 79 ] La jurisprudence suggère de procéder à l'analyse à partir des questions suivantes [7] : • Les déclarations de l'enfant ont-elles été rapportées de façon fiable par les personnes qui les ont reçues? • Les déclarations de l'enfant présentent-elles des garanties suffisamment sérieuses qui en confirment la fiabilité? • La preuve dans son ensemble, incluant les révélations de l'enfant le cas échéant, permet-elle, par prépondérance, de conclure à l'existence des abus? [ 80 ] Les parties ne contestent pas l'existence des verbalisations, mais plutôt leur signification. [ 81 ] Tout en émettant certaines réserves quant au témoignage de la mère, lesquelles seront davantage pertinentes à l'évaluation globale de la preuve, le Tribunal retient que les verbalisations de l'enfant sont répétées à deux personnes, soit la mère et la grand-mère, dans un court délai. [ 82 ] Cet élément de corroboration établit l'existence desdites déclarations par une prépondérance de preuve.
Le Tribunal considère que la preuve établit de façon prépondérante que les déclarations de l'enfant sont rapportées de façon fiable. [ 83 ] La loi ne détermine pas les éléments précis à considérer à l'intérieur de l'évaluation de la fiabilité d'une déclaration d'un enfant.
Par ailleurs, la jurisprudence dégage certains facteurs et éléments à considérer. [ 84 ] Le Tribunal réfère à un résume effectué par l'honorable juge Marie Lapointe: 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret) (…) L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et les circonstances l'entourant devront faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. [8] [ 85 ] La mère affirme que les déclarations de l'enfant, jumelées avec ses comporte-ments inhabituels, justifient la conclusion d'un abus sexuel.
Elle rejette toute autre ex-plication raisonnable pour expliquer les verbalisations et comportements de son enfant, même lorsque émanant de professionnels oeuvrant spécifiquement dans ce domaine. [ 86 ] Le Tribunal retient que la mère affiche une croyance sincère que son enfant est la victime d'abus de la part du père. Par ailleurs, ses perceptions, et accessoirement la fiabilité de son témoignage, sont entachées par un historique d’hyper vigilance, son vécu personnel, ainsi que des craintes à l'égard du père.
Cette croyance justifie les démarches qu'elle entreprend pour protéger son enfant, ainsi que le mépris qui l'habite en ce qui concerne son ex-conjoint. [ 87 ] Plusieurs éléments de la preuve révèlent son incapacité de dissocier la réalité de son enfant, de son propre désarroi et ses craintes. [ 88 ] Depuis la naissance de l'enfant, la mère adopte une réserve importante à l'égard du père et une réticence à partager le vécu de son enfant. Ceci est reflété par la contestation de la paternité et par la suite, de l'établissement de droits de visite.
Lorsque le père accède à des visites autonomes, elle maintient sa présence auprès de sa fille, interprétant une nécessité d'assurer la routine pour son enfant. [ 89 ] La mère offre un témoignage dilué et incomplet.
Les nombreuses contradictions et omissions dans son témoignage entachent sa crédibilité quant aux éléments essen-tiels et invalident son interprétation des verbalisations et comportements de sa fille. [ 90 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne peut retenir sa version de la chronologie des faits concernant l'enfant. [ 91 ] De plus, le Tribunal retient l'affirmation du père à l'effet que la mère et son entourage adoptent des propos aliénants et rejetant à son égard dans le passé. La présente procédure fait resurgir des sentiments d'animosité à son égard, surtout de la part de la sœur de la mère.
Les faits démontrent que la relation des parties subit [ 92 ] Quoique la mère affirme avoir indiqué à sa sœur que ses comportements sont inadéquats, le Tribunal considère que la poursuite de ses comportements démontre plutôt que la mère cautionne, soit directement ou indirectement, ses agissements. [ 93 ] Le père rend un témoignage clair et nuancé. Il explique avec détails sa relation avec la mère et sa fille. Quoique frustré de la situation, il affiche peu de colère ou amertume envers la mère.
Sa version des faits est plus vraisemblable que celle offerte par la mère, laquelle demande au Tribunal de conclure que le père n'a presque jamais été seul avec sa fille avant le mois d'octobre 2012, et ce, en dépit du jugement de la Cour supérieure. [ 94 ] Le père offre des fondements plausibles et raisonnables expliquant des sources anodines des verbalisations de sa fille.
[ 95 ] Des preuves indépendantes et objectives corroborent les dires du père. [ 96 ] La preuve médicale et le rapport socio-juridique de l’Hôpital A confirment que l'enfant a des rougeurs à la vulve et qu'une crème est prescrite. De façon assez surprenante, la mère omet de témoigner de cette situation en interrogatoire principal. De plus, la mère ne conteste pas l'affirmation du père qu'il doit appliquer une crème.
Le Tribunal retient comme plausible et raisonnable la thèse que l'application de la crème par le père à la fin de la visite, provoque la crise et les propos de l'enfant chez sa mère au moment de son changement de couche. [ 97 ] Quant aux propos de l'enfant concernant les '' bisous sur la nounoune ", le Tribunal retient que l'enfant présente cette affirmation sans crainte, ni réserve, ni même de réaction négative.
Elle n'élabore pas sur les circonstances entourant cette affirmation, car la mère ne la questionne pas davantage. [ 98 ] L'enfant ne répète aucune des verbalisations à l'intervenante, laquelle est formée spécifiquement pour questionner des enfants en bas âge.
Elle est un enfant enjoué qui relate aimer ses deux parents. [ 99 ] Quant aux comportements de l'enfant, le Tribunal retient que l'enfant vit une période d'anxiété ponctuelle à la fin de l'année 2012, dont les sources se retrouvent plus probablement dans un cumul de circonstances affectant son vécu quotidien. [ 100 ] Les verbalisations de l'enfant déclenchent une réaction significative de la part de la mère et accessoirement, de son entourage. L'animosité envers le père est traduite envers X par les propos et gestes de sa mère et plus particulièrement, par sa tante maternelle.
La preuve révèle clairement que le milieu maternel expose l'enfant à leur indignation. Il est raisonnable de conclure que l'enfant affiche des comportements dénotant son anxiété en réponse à cette turbulence. [ 101 ] De plus, on peut noter plusieurs autres facteurs affectant l'enfant: • L'absence de sa mère lors des visites; • La maladie; • Les verbalisations et craintes de sa mère; • De multiples visites médicales; [ 102 ] Le Tribunal ne retient alors aucun élément de preuve entourant les déclarations de l'enfant qui peuvent constituer des garanties de fiabilité.
De plus, même si le Tribunal détermine la fiabilité, la valeur probante des déclarations fond devant la preuve des circonstances externes entourant la situation de l'enfant. [ 103 ] En dernier lieu, la
Loi sur la protection de la jeunesse reconnaît le rôle important de la Directrice de la protection de la jeunesse, à l'intérieur de l'évaluation des signalements et la détermination des situations de compromission. Leur rôle est d'évaluer de façon objective les situations signalées afin de déterminer si un enfant nécessite une intervention pour sauvegarder sa sécurité et/ou son développement. [ 104 ] La Directrice effectue une évaluation responsable, réfléchie et complète des éléments du signalement. Le Tribunal retient que la preuve offerte par la mère est déjà en grande
partie connue de la Directrice et que les éléments additionnels n'emmènent pas une révision de leur position. [ 105 ] Une évaluation globale de la preuve dicte que le Tribunal cautionne l'évaluation de la Directrice. [ 106 ] En conclusion, Le Tribunal conclut à l'absence d'une preuve prépondérante démontrant que le père ait posé des gestes de la nature d'un abus sexuel sur sa fille.
Conséquemment, le Tribunal rejette la requête de la mère en contestation du désistement de la Directrice. [ 107 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 108 ] PREND ACTE du désistement de la requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 109 ] REJETTE la requête de la mère en contestation d'une décision de la Directrice, formulée en vertu de l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 110 ] ORDONNE la fermeture du dossier. [ 111 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur
Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Cynthia Beaumier Procureure du père Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Dates d’audience : 15 et 22 février 2013
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