2016 QCCA 132, 2016 QCCA 132
Opinion
Geoffroy c. R. 2016 QCCA 132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006061-160 (705-01-092135-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PIERRE ANDRÉ GEOFFROY PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mode spécial de signification de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit (
Article 678.1 du Code criminel et
Article 14 des règles de pratique ) Requête pour proroger le délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel sur des questions mix de fait et de droit ( Article 678 (2) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 47 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Les requêtes sont contestées. Intervention de Me Payette. 9 h 49 Échanges entre le Juge et monsieur Geoffroy. 9 h 52 Argumentation de Me Payette. 9 h 54 Réplique de monsieur Geoffroy. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. 10 h 01 Par le Juge : Jugement – voir 3. 10 h 11 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de diverses requêtes présentées par Pierre-André Geoffroy, qui se représente sans avocat, dont une requête pour proroger le délai d’appel et une requête pour permission d’appeler. [ 2 ] Quant à la demande de permission d’appeler, le requérant allègue, à
titre de motif principal, des erreurs commises et les pressions indues exercées par ses avocats de l’époque menant à un plaidoyer de culpabilité qu’il veut maintenant retirer. [ 3 ] Il s’agit d’un motif qui nécessite l’autorisation de la Cour (article 675 (1) a) (iii) C. Cr ) et pour laquelle l’article 26 des Règles de la Cour impose une procédure à suivre. Je note, par exemple, que les procédures qui contiennent ces allégations n’ont pas été signifiées à l’avocate de monsieur Geoffroy, ni à l’avocat qui l’a représenté à l’audience devant le juge de première instance.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 4 ] DÉFÈRE les requêtes à la Cour à une date que le requérant déterminera. [ 5 ] ORDONNE au requérant de signifier toutes les requêtes non seulement à l’intimée, mais aussi aux deux avocats ayant agi pour lui, le tout avec un nouvel avis de présentation. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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