2021 QCCA 1692, 2021 QCCA 1692
Opinion
Daniel c. Ville de Mont St-Hilaire 2021 QCCA 1692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700047-210 ( 750-17-003691-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RAMZI DANIEL PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par communication téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONT ST-HILAIRE STEVE CADRIN DHC AVOCATS Me CAROLINE CHARRON Par visioconférence ( DHC Avocats) VILLE DE MONT-ST-HILAIRE Me JEAN-PIERRE BALDARASSE Par visioconférence ( Bélanger Sauvé ) WSP CANADA INC. Me LAURENCE STE-MARIE Par visioconférence ( Woods ) JEAN-GUY TALBOT P. TALBOT INC. Me FRÉDÉRIC VERTEFEUILLE Par visioconférence ( Sylvestre Avocats Notaires )
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me STÉPHANIE GARON Par visioconférence ( Bernard Roy ) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MARIEKE ELODIE BOUCHARD Par visioconférence ( Ministère de la Justice Canada ) JEAN-GUY DUBOIS, j.c.s. LOUIS-PAUL CULLEN, j.c.s. JOHANNE BRODEUR, j.c.s. Me CLAUDE G. LEDUC, Ad. E. Par visioconférence ( Mercier Leduc ) GARY D.D. MORRISON, j.c.s.
JACQUES FOURNIER, juge en chef de la Cour supérieure NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS JACQUES DROUIN BERNARD MOREL NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai des jugements rendus en cours d'instance et autres jugements et conclusions rendus dans les procès-verbaux dans les délais (Articles 31, al. 2, 205 et 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Identification des parties et des avocats. 11 h 19 Argumentation de M.
Daniel. 11 h 56 Argumentation de Me Charron. 12 h 15 Argumentation de Me Ste-Marie. 12 h 18 Réplique de M. Daniel 12 h 30 Suspension. 12 h 39 Reprise.
12 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel d’un jugement rendu par le juge Gary D. Morrison le 31 mai 2021, qui a notamment rejeté sa demande de récusation du juge et sa demande de report de l’audition fixée pour une durée de 5 jours devant commencer le 31 mai 2021.
Dans sa procédure, il demande aussi à la Cour la suspension urgente des procédures dans un dossier du Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans lequel il est impliqué. [ 2 ] Dans un jugement détaillé [1] , le juge explique les raisons pour lesquelles il refuse de reporter le procès portant sur le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant contre « un certificat d’autorisation et de procédures d’expropriation ».
Elles tiennent notamment au fait que les motifs invoqués par le requérant au soutien de sa demande sont insuffisants pour justifier le report, qu’il a eu suffisamment de temps pour se préparer en vue du procès et que ses diverses manœuvres dilatoires constituent un abus de procédure. [ 3 ] Quant à la demande de récusation, le juge observe que pas moins de 5 juges ont été ajoutés par le requérant comme défendeurs dans sa procédure et que ce seul fait ne justifie pas une récusation. [ 4 ] Pour avoir gain de cause dans une requête pour permission d’appeler hors délai, le requérant doit expliquer les raisons de son retard qui doivent être valables et il doit démontrer que l’appel présente des chances raisonnables de succès [2] . [ 5 ] Le requérant n’a pas démontré l’existence des raisons valables pour expliquer son retard.
Le jugement de récusation et de refus de reporter l’audience a été rendu séance tenante, le 31 mai 2021. Le requérant a pris connaissance du jugement le 10 août 2021 et il a produit sa requête pour permission d’appeler le 13 octobre 2021. L’écoulement du temps résulte du manque de diligence du requérant. [ 6 ] Le requérant échoue aussi à démontrer que l’appel comporte des chances raisonnables de succès. La décision de refuser un report d’audience est une décision de gestion qui est essentiellement discrétionnaire. Dans le présent cas, le juge a exercé sa discrétion de façon judiciaire.
Les motifs invoqués par le requérant au soutien de sa demande de report témoignent davantage de sa volonté de retarder le procès que d’un réel empêchement à se présenter à l’audience. [ 7 ] En ce qui concerne la demande de suspension des procédures devant le TAQ, elle devient sans objet, vu le rejet de la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la demande de suspendre les procédures devant le TAQ. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…