2020 QCCQ 8599, 2020 QCCQ 8599
Opinion
Protection de la jeunesse — 206789 2020 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009170-186 DATE : Le 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 15 mai 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que depuis juillet 2019, l’adolescent est hébergé dans une ressource du CRDI où il a progressé significativement, particulièrement quant à l’opposition et l’agressivité.
Elle ajoute qu’il progresse également quant au respect du cadre ainsi qu’au niveau de son hygiène, mais présente toujours des comportements sexualisés inappropriés. La mère présente toujours des lacunes à appliquer un cadre clair, constant et cohérent ainsi que des conséquences lors d’irrespects. Une famille d’accueil est ciblée pour l’adolescent. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent à une famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] La mère et l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
L’adolescent demande de bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescent a progressé significativement à tous les points de vue, à tel point qu’il ne nécessite plus l’encadrement d’un centre de réadaptation. [ 6 ] Cependant, il a impérativement besoin d’un cadre serré et d’une routine afin d’être apaisé. [ 7 ] Des familles d’accueil sont ciblées, une première, qui ne passe pas le test, est visitée le 14 juillet, puis une seconde le 14 août 2020. [ 8 ] En effet, le couple C-D cadre bien avec l’adolescent.
À cet effet, un dîner s’est bien déroulé. [ 9 ] X maintient ses visites de fins de semaine chez sa mère outre pendant le confinement total dû à la Covid-19.
Malgré avoir reçu beaucoup d’aide à ce sujet par la Directrice, la mère n’est toujours pas en mesure d’imposer un cadre à son fils. [ 10 ] Il doit toujours travailler sa rigidité. Un travail d’éducation sexuelle saine doit impérativement lui être donné afin qu’il puisse
apprendre à adopter des comportements sexuels adéquats. [ 11 ] Un suivi en pédopsychiatrie est nécessaire concernant son développement, ses comportements, sa rigidité de pensée, ses diagnostics et sa médication. [ 12 ] La mère peine toujours à gérer la routine de X, et ce, sur seulement deux jours dans un contexte sans devoirs et d’études. Elle peine également à lui imposer des règles. Une réinsertion familiale résulterait nécessairement par un échec dans ce contexte.
Leur cheminement doit se poursuivre, dont celui de la mère qui doit être en mesure d’imposer un cadre clair et constant ainsi que des conséquences afin d’apaiser son fils, et ce, même pour de courtes visites les fins de semaine. [ 13 ] X devra apprendre à se faire une vie en famille d’accueil du CRDI et à continuer à visiter sa mère les fins de semaine.
La mère devrait également se consacrer à travailler sa capacité à le recevoir pour de courtes périodes de temps. [ 14 ] La prochaine année sera déterminante pour son plan de vie, par la suite. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mai 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] PREND ACTE que la famille d’accueil est une ressource du CRDI; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé plus particulièrement un suivi en pédopsychiatrie; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescent puisse bénéficier d’une éducation sexuelle appropriée à ses besoins; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Mme Frédérique Earls-Bélanger Stagiaire de la Directrice Me Karyn Brown Procureure de l’adolescent Date d’audience : 1 er septembre 2020
Loading document…