2010 QCCQ 11858, 2010 QCCQ 11858
Opinion
Beaudoin c. Thibodeau (Garage Olivier Thibodeau) JT-1466 2010 QCCQ 11858 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005224-095 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER BEAUDOIN Demandeur c.
OLIVIER THIBODEAU faisant affaires sous le nom de GARAGE OLIVIER THIBODEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur réclame 2 834,22 $ en diminution du prix d'achat.
Les faits [ 2 ] Le 11 août 2009, le demandeur acquiert du défendeur, commerçant de véhicules usagés, un véhicule de marque Nissan Altima de l'année 2002, au coût de 6 208,13 $. [ 3 ] Au jour de l'acquisition, l'odomètre du véhicule indique 166 000 kilomètres. [ 4 ] Le 26 août 2009, le demandeur constate que le moteur de son véhicule chauffe et le confie au défendeur pour réparations. [ 5 ] Le défendeur procède au changement du radiateur dont les coûts sont supportés par les parties pour moitié chacun. [ 6 ] Le 7 septembre 2009, le demandeur constate que le tuyau à gaz de son véhicule coule.
Il contacte le défendeur qui lui indique que ce problème n'est pas garanti et qu'il n'entend pas donner suite à ses récriminations. [ 7 ] Le demandeur fait ainsi réparer son véhicule chez Atelier Pro-Mécanique au coût de 50 $. [ 8 ] Le demandeur utilise son véhicule au cours des mois de septembre et d'octobre 2009. [ 9 ] Au début du mois de novembre 2009, il constate que le moteur de son véhicule claque. Il appelle Atelier Pro-Mécanique qui l'informe d'un important bris du moteur. [ 10 ] Le demandeur informe aussitôt le défendeur du bris du moteur.
Ce dernier lui indique que la garantie d'un mois sur le groupe motopropulseur offerte lors de la vente est échue et qu'il n'est ainsi pas responsable du bris du moteur. [ 11 ] Le demandeur entreprend immédiatement des démarches afin de procéder à l'acquisition d'un moteur et confie la réparation à Atelier Pro-Mécanique. Les réparations sont effectuées le 17 novembre 2009 au coût de 3 206,96 $. [ 12 ] Le 23 novembre 2009, le demandeur contacte le défendeur par téléphone et l'avise qu'il a fait changer le moteur de son véhicule et lui réclame 2 824,13 $.
Devant le refus du défendeur de donner suite à sa demande, le demandeur lui adresse une mise en demeure lui réclamant ce montant en date du 24 novembre 2009. Analyse et décision
[ 13 ] L'acquisition d'un véhicule âgé de plus de cinq ans et ayant parcouru au-delà de plus de 80 000 km ne permet pas au demandeur de bénéficier de la garantie légale de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 14 ] Le demandeur bénéficie toutefois des garanties de durabilité et de bon fonctionnement que l'on retrouve aux articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur de même que la garantie légale contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 15 ] Les articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur énoncent : 37 . L.p.c. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. L.p.c. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. L.p.c.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 16 ] Dans son traité intitulé
Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires [1] , Claude Masse précise que les garanties de bon fonctionnement et de durabilité des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ne sont que des applications particulières de la notion de vices cachés que l'on retrouve à l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 17 ] À propos de ces articles, le professeur Claude Masse résume : 1. « La garantie accordée au consommateur par l'article 38 L.p.c. s'applique aux biens neufs et usagés ; 2. Cette garantie est d'ordre public et ne peut être écartée par une exclusion conventionnelle ou le fait que la garantie légale des articles 159 et 160 L.p.c. ne s'applique pas ; 3. Il s'agit là d'une application particulière de la notion de vice caché ; 4. Le consommateur a le fardeau de prouver que l'absence de durabilité raisonnable provient d'un vice caché antérieur à la vente.
Dans le cas d'une preuve d'absence de durabilité raisonnable, le consommateur bénéficie toutefois d'une présomption à l'effet que le vice était antérieur à cette vente. Cette approche a été reprise par le nouvel
article 1729 du Code civil du Québec . Il s'agit d'une présomption renversable par le commerçant ; 5. Les automobiles d'occasion peuvent faire l'objet de cette garantie générale des articles 37 et 38 L.p.c., même s'ils ne sont pas couverts par la garantie légale dont la durée est clairement définie par les articles 159 et 160 ; 6. La garantie légale de l'article 38 est de moindre durée que celle que l'on retrouve aux articles 159 et 160 de la L.p.c. en ce qui a trait à la vente de véhicules d'occasion.
En pratique, on constate que bon nombre de décisions reconnaissent à l'acheteur d'un véhicule d'occasion un droit de recours fondé sur l'article 38 L.p.c. pour une défectuosité grave du véhicule (remplacement du moteur, transmission inopérante, risque de rupture du châssis etc…) Lorsque ces vices graves se manifestent dans les quelques jours ou, tout au plus, dans les quelques semaines qui suivent l'acquisition, donc en deçà de la garantie légale d'un mois et de 1 700 kilomètres accordée à l'article 159c) L.p.c. ; 7.
La présomption de connaissance que l'on retrouve à l'article 53 L.p.c. peut s'appliquer dans un cas visé par l'article 38, notamment lorsqu'il s'agit d'accorder des dommages. » Analyse [ 18 ] La preuve prépondérante démontre que, dès le 26 août 2009, soit quinze jours après la prise de possession du véhicule par le demandeur, ce dernier connaît des problèmes mécaniques au moteur qu'il doit faire réparer. [ 19 ]
Malgré ces réparations, le véhicule du demandeur connaît à nouveau des problèmes au moteur au début du mois de novembre 2009. [ 20 ] Le Tribunal estime qu'il n'est pas normal que le moteur d'un véhicule soit à remplacer après seulement deux mois d'usage et avoir parcouru seulement 4 500 kilomètres dans les circonstances. [ 21 ] Le Tribunal est convaincu que les problèmes au moteur perçus au mois d'août 2009 sont en lien avec le bris mécanique du début du mois de novembre 2009 et que ces vices affectent la durabilité et l'usage normal du véhicule automobile que le défendeur a vendu au demandeur. [ 22 ] Ainsi, le défendeur est redevable de la garantie de durabilité et de bon fonctionnement prévue à la
Loi sur la protection du consommateur .
[ 23 ] Le demandeur réclame au défendeur le remboursement des travaux d'installation d'un moteur usagé de l'année 2006, le remplacement du catalyseur ainsi que des frais postaux totalisant 2 834,22 $. [ 24 ] Ce travaux ayant apporté une plus-value au véhicule, le Tribunal doit tenir compte d'une dépréciation. [ 25 ] Usant de la discrétion qui lui est dévolue en semblable matière, le Tribunal considère qu'une somme de 1 000 $ compense raisonnablement le demandeur à
titre de réduction du prix de vente dans les circonstances. [ 26 ] Le Tribunal accorde également la réclamation pour frais de poste au montant de 9,79 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 009,79 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit du 24 novembre 2009 ; [ 29 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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