2015 QCCQ 4099, 2015 QCCQ 4099
Opinion
R. c. Gauthier 2015 QCCQ 4099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-034400-110 DATE : 29 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MICHEL-THOMAS GAUTHIER Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ LE CADRE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 1 ] Michel-Thomas Gauthier [l'accusé], 79 ans, est inculpé par voie
sommaire de conduite avec capacité affaiblie (chef 1) et une alcoolémie supérieure à 80 mg (chef 2). Les faits remontent au 19 septembre 2011. [ 2 ] Il convient de s’attarder au déroulement des procédures, selon les procès-verbaux au dossier. [ 3 ] Le 29 novembre 2011, l'accusé comparaît sans avocat. Après avoir reçu la preuve, il plaide non coupable. Le tout est reporté au 24 janvier 2012 pour prise de position.
À cette date, M e Justine Guay-Langevin comparaît. [ 4 ] Le 23 février 2012, l’avocate dépose un avis selon l'article 95 C.p.c., soulevant l’inconstitutionnalité des dispositions du Code criminel entrées en vigueur le 2 juillet 2008. Il s’agit d’un dossier communément appelé « C-2 ». [ 5 ] Le tout est ensuite reporté à plusieurs reprises, dans l’attente du jugement de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux .
Le 2 novembre 2012, la Cour se prononce et sauvegarde l’exigence pour la défense de démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé [1] . [ 6 ] Le 22 mars 2013, le procès de l'accusé est fixé au 5 novembre 2013. Lorsque le dossier est appelé à procéder devant le présent Tribunal, l'accusé s’engage à plaider coupable et son avocate demande le report au 17 avril 2014 pour des raisons humanitaires. En effet, l'accusé est père d’un enfant handicapé et il doit s’occuper de son transport. Il a donc impérativement besoin de son permis.
L'accusé signe l’engagement suivant : Je, soussigné, Michel-Thomas Gauthier, né le […], m’engage à plaider coupable à l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur, alors que ma capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, portée sous le chef #1 dans le présent dossier, en date du 17 avril 2014. [ 7 ] Le document est déposé au dossier et l'accusé témoigne sous serment qu’il entend plaider coupable. [ 8 ] Le Tribunal accepte cette façon de procéder. [ 9 ] Par ailleurs, le 17 avril 2014, l'avocate de l'accusé annonce devant un autre juge le dépôt d’une requête en divulgation de preuve.
Le dossier est reporté pour fixer une date d’audition. [ 10 ] Le 30 mai, le dossier est reporté au 16 octobre 2014. À cette date, le présent Tribunal décide de procéder sur le chef de capacité affaiblie. La défense consent au dépôt de la preuve documentaire par la poursuite : P-1 : Précis des faits rédigé par le policier Mathieu Perron. P-2 : Certificat de l’analyste.
P-3 : Registre d’utilisation de la solution d’alcool type. P-4 : Scénario de consommation. P-5 : Procès-verbal – saisie du véhicule routier. P-6 : Renonciation au droit de consulter un avocat. P-7 : Procès-verbal – suspension de permis. P-8 : Certificat du technicien qualifié. [ 11 ] Selon le précis, les faits se résument ainsi [2] : INTRODUCTION Le 2011-09-19, vers 20 h 15, moi (#[...]) [policier Perron] et l’agent Christian Michaud #[...] étions en patrouille à bord du véhicule 1172 dans le secteur Chicoutimi. La chaussée était belle, la température + 12 o C, nuageux.
INTERVENTION Nous circulions Talbot en direction sud. Rendu à la hauteur de l’Accommodation 650, un véhicule immatriculé [...] Pontiac Wave 2007, bleu sort de la cour du dépanneur et s’engage devant nous. Il avait les lumières fermées et circulait dans la voie du centre. Il était à environ 250 m devant nous. Rendu derrière lui, à la hauteur du Blv Université le véhicule circulait toujours les lumières fermées et, nous avons observé qu’il circulait de droite à gauche. Autrement dit il roulait voie du centre et à 2 reprises il a chevauché la ligne pointillée blanche de chaque côté.
Rendu à la lumière du Loblaws il s’est arrêté à la lumière rouge pour tourner à gauche dans le stationnement mais il était complètement de l’autre coté de la ligne d’arrêt (son véhicule complètement dépassé). Quand le feu est tombé au vert, il s’est engagé dans le stationnement. À ce moment, nous avons actionné les gyrophares et le véhicule s’est immobilisé dans le stationnement. Le conducteur était seul à bord. Il était 21 h 18. OBSERVATION DU SUSPECT Aussitôt immobilisé, le suspect est débarqué de son véhicule rapidement mais aussitôt qu’il a mis le pied à terre il a manqué tomber vers la gauche.
Il s’est approché de moi et l’agent Michaud #[...] et nous a demandé d’une voix pâteuse (difficile à articuler) pourquoi qu’on l’interceptait. Nous lui avons mentionné qu’il circulait les lumières fermées et qu’il avait une conduite erratique et que nous voulions vérifier son état. Il alors dit que tout était beau qu’il allait les allumer et qu’il s’en allait chez lui. Nous lui avons demandé touts ses papiers mais il n’avait rien sur lui il a dit arriver de chez McDo prendre un café mais il dégageait (son haleine) une forte odeur d’alcool.
De plus il sortait de la cour du dépanneur 650 et avait sur la banquette arrière de son véhicule une caisse de bière Tremblay (15) qui n’était pas ouverte. Il s’est identifié verbalement comme étant M. Michel Gauthier [date de naissance] . Il avait également les yeux vitreux (miroir). ARRESTATION DU SUSPECT À 20 h 20 j’ai mis le suspect en état d’arrestation pour conduite capacités affaiblies par l’alcool et lui avons donné ses droits complets (silence + avocat + aide juridique) + l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
À ce moment, il nous a dit qu’il avait envie de « caca » qu’il avait des problèmes de prostate et qu’il avait des problèmes de retenue. Il voulait qu’on le laisse aller chez lui. Nous l’avons embarqué dans la patrouille et à ce moment il nous a dit qu’il était trop tard qu’il l’avait fait dans ses pantalons. Rendu au poste à 20 h 28, nous l’avons conduit immédiatement à la toilette où il a déféqué et uriné. Par la suite, nous l’avons conduit dans la salle d’avocat ou je lui ai lu ses droits complets et l’ordre de fournir un échantillon d‘haleine.
Il a refusé l’avocat disant qu’il en appellerait un seulement « demain si il passe pas le test » (il a signé la feuille de refus). ANALYSES ET RÉSULTATS À 20 h 43, l’agent Michaud #[...] qui est technicien qualifié lui a ordonné l‘ordre de fournir un échantillon d’haleine. Pendant toute l’observation du suspect qui a débuté à 20 h 18, le suspect n’a pas bu, mangé, fumé ou régurgité. Entre les 2 tests à 21 h 00, il est retourné uriner pendant une 20 ene de secondes. 1 er test : 107 mg/100 ml [20 h 43] 2 e test : 109 mg/100 ml [21 h 03] À noter que M.
Gauthier était vêtu d’un pantalon noir avec une chemise grise et camisole blanche. Sa chemise était tout déboutonnée. Il fut libéré à 21 h 10 par citation. Nous lui avons remis le certificat du technicien qualifié, le certificat d’analyse, la saisie de son permis de conduire ainsi que le remisage de son véhicule. Nous sommes allés le reconduire chez lui et il nous a dit qu’il irait sortir son véhicule de la fourrière demain et qu’il conduirait pareil.
À noter qu’après avoir eu les résultats du test à 3 reprises il nous a demandé de lui laisser une chance que le résultat était pas bien haut que .2 ce n’était pas grave et qu’on devrait arrêter les jeunes à la place. [ 12 ] La poursuite déclare sa preuve close. Pour diverses raisons, la preuve en défense est reportée au 7 janvier puis au 19 février 2015. [ 13 ] Le 17 février, l’avocate de l'accusé formule une demande de désassignation pour des motifs humanitaires.
En effet, en plus de transporter son fils déficient, l'accusé doit conduire son ex-conjointe qui suit des traitements médicaux en raison d’une blessure. Une déclaration de culpabilité risquerait de le priver de son permis de conduire. Sur-le- champ, le Tribunal rejette cette requête. [ 14 ] Le 19 février, l'accusé donne sa version. 1) Le 19 septembre 2011, entre 14 h et 17 h, il consomme trois ou quatre bières. Par la suite, il soupe avec son fils et mange deux hamburgers.
Il prend un café puis écoute la télévision. 2) Comme il n’a plus de bière, il se rend au dépanneur en automobile. 3) Il explique ainsi les symptômes observés par les policiers lors de l’interception :
a) Les lumières de son automobile fonctionnent automatiquement lorsqu’il fait noir. Elles ne se sont pas allumées parce qu’il faisait encore clair.
b) Il nie avoir chevauché les lignes.
c) Lorsqu’il s’est engagé sur le stationnement, il a laissé passer une autre automobile, ce qui peut expliquer sa manœuvre.
d) En descendant de son auto, il s’est accroché à sa ceinture de sécurité.
e) Lorsqu’il marche, il boite un peu. Dans le passé, il s’est cassé une jambe.
f) Sa voix était normale. Il a toujours la même façon de parler, d’une voix rauque.
g) En raison d’un problème de santé, il a de la difficulté à se retenir lorsqu’il doit faire ses besoins.
h) Il nie qu’il dégageait une haleine d’alcool puisque sa dernière consommation remontait à 17 h. 4) Il soutient que : « si j’avais pas été correct, je n’aurais pas pris mon auto ». 5) Il conclut en mentionnant qu’il n’a pas consommé depuis les six derniers mois. Il demande au Tribunal de pardonner cette première offense en 79 ans.
Il ne peut se permettre de perdre son permis car il soutient son fils handicapé et son ex-conjointe. [ 15 ] Les éléments suivants ressortent du contre-interrogatoire : 1) Il sait en quoi consiste la conduite avec les capacités affaiblies. 2) Concernant l’engagement du 5 novembre 2013, il explique qu’il n’était pas représenté par avocat lorsqu’il l’a signé. Réalisant son erreur, il se ravise et admet que « j’ai répondu trop vite ». Finalement, il ne se rappelle pas avoir signé ce document. 3) Il nie avoir déclaré qu’il revenait du McDonald’s. 4) Il n’a pas encore réussi à trouver un transport adapté pour son fils.
C’est pourquoi il a tant besoin de son permis. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’ article 253(1)
a) C.cr . prohibe la conduite d’un véhicule lorsque la capacité d’une personne est affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 17 ] L’auteur Harrison résume l’état du droit en définissant l’infraction « comme étant la diminution du jugement d’une personne des diverses circonstances qu’elle peut rencontrer durant son trajet » [3] . [ 18 ] La jurisprudence énonce que la poursuite n'a pas « à établir un affaiblissement marqué des capacités […], mais simplement un degré d'intoxication variant de minimum à grand » [4] . [ 19 ] Selon l’arrêt R. c.
Aubé [5] , l’état de boisson d’un conducteur se prouve généralement par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue ». [ 20 ] La Cour d’appel, dans Lyna c.
R. [6] , utilise l’expression « faisceau de preuves » qui démontre un degré d'intoxication suffisamment élevé pour conclure aux facultés affaiblies. [ 21 ] Dans le présent cas, les policiers constatent divers symptômes : lumières fermées, circulation sur la voie du centre, circulation de gauche à droite, immobilisation en dépassant la ligne d’arrêt, sortie laborieuse du véhicule, voix pâteuse, haleine dégageant une forte odeur d’alcool, yeux vitreux, difficulté à retenir les besoins. [ 22 ] L'accusé conteste plusieurs éléments et donne certaines explications. Au total, il nie avoir eu les capacités affaiblies.
[ 23 ] Dans le contexte d’une preuve contradictoire, le Tribunal croit-il l'accusé? [ 24 ] Les facteurs suivants sont retenus : 1) À plusieurs étapes des procédures, l'accusé déclare qu’il a absolument besoin de son permis en raison du handicap de son fils et des traitements médicaux de son ex-conjointe. Manifestement, cette nécessité colore son témoignage lorsqu’il atténue les symptômes. Se livrant à un exercice d’équilibriste, il tente de colmater les brèches. 2) Contre-interrogé à l’égard de l’engagement, il répond qu’il n’était pas représenté par avocate.
Piégé, il n’a pas le choix d’admettre son erreur. 3) Il mentionne qu’il ne se souvient pas avoir signé l’engagement le 5 novembre 2013. Pourtant, non seulement a-t-il a signé mais, en plus, il a rendu témoignage. Il oublie ces éléments importants mais, étonnamment, il se rappelle avoir mangé deux hamburgers le 19 septembre 2011. 4) Le jour des événements, il demande aux policiers de lui laisser une chance. Il renouvelle ce vœu au Tribunal à la fin de son témoignage.
Un tel comportement, conjugué à l’engagement de plaider coupable, permet d’inférer une reconnaissance des faits reprochés. [ 25 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne retient pas la version de l'accusé. [ 26 ] L'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve par la poursuite conduit le Tribunal à prononcer une déclaration de culpabilité à l’égard du chef de conduite avec capacité affaiblie.
CONCLUSION [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE l'accusé coupable à l’égard du premier chef. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Michaël Bourget Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Justine Guay-Langevin Avocat de l’accusé Dates d’audience : 16 octobre 2014 et 19 février 2015
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