2016 QCCQ 9175, 2016 QCCQ 9175
Opinion
LSJPA — 1631 2016 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-03-009122-132 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine poursuivante c.
A accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l'
article 486.5 du Code criminel . Elle est également sujette à l’interdiction de publication du nom de l’accusé A en vertu de l’article 110 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 1 ] Le 19 janvier 2016, le Tribunal déclare l’accusé coupable d’avoir commis des gestes d’attentat à la pudeur à l’égard de ses sœurs d’accueil B et C au cours de la période du 10 avril 1976 au 10 avril 1979 et également d’avoir commis un acte de grossière indécence à l’égard de C au cours de cette même période. [ 2 ] Lors des gestes répréhensibles, l’accusé est âgé entre 13 et 15 ans, alors que B et C sont âgées respectivement de 13 à 15 ans et 9 à 11 ans. [ 3 ] Les faits reprochés sont exposés plus en détails dans le jugement rendu par le soussigné lors du verdict. [1] [ 4 ] En somme, ce que le Tribunal a retenu, ce sont des gestes de baisers, de caresses et de touchers sur les seins et la vulve des victimes et des touchers sur le pénis de l’accusé.
Le tout se déroulant dans un contexte de jeu, de curiosité et de découvertes entre enfant et adolescent. Le consentement n’étant pas une défense admissible à ce moment. [ 5 ] Le Tribunal doit imposer la peine à l’accusé en vertu des principes et objectifs exposés dans la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 6 ] La poursuivante et l’avocat de l‘accusé recommandent au Tribunal d’imposer une peine spécifique d’absolution.
Le litige entre les parties ne porte que sur l’opportunité d’imposer ou non des conditions. [2] [ 7 ] La poursuivante demande au Tribunal de prévoir un dédommagement monétaire aux victimes et d’ordonner que l’accusé poursuive son cheminement thérapeutique. [ 8 ] Elle soutient que C requiert encore des services de psychothérapie dont elle n’est pas en mesure d’assumer les coûts et que B, de son côté, a besoin de repos rendu nécessaire par le déroulement des procédures judiciaires. [ 9 ] De son côté, l’avocat de l’accusé souligne que le processus judiciaire a fait son œuvre auprès de l’accusé.
Les objectifs de la peine exposés dans la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont déjà atteints. En outre, à la suite du dépôt du rapport prédécisionnel, l’accusé se mobilise et entreprend la composition d’une lettre d’excuse aux victimes déposée lors des représentations sur la peine. Toutes autres conditions à l’absolution deviennent en conséquence inopportunes. DISCUSSION ET ANALYSE Principes généraux d’une peine pour adolescent [3] [ 10 ] Le système de justice pénale pour adolescents est distinct de celui qui prévaut pour les adultes. Son fondement repose sur le
principe d’une culpabilité morale moins élevée. [ 11 ] Dans son objectif de protection du public, la peine pour un adolescent doit permettre à celui-ci de répondre de ses actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de ses actes et à son degré de responsabilité. Elle doit favoriser et mettre l’accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale tout en contribuant à la prévention du crime. [ 12 ] La réprobation et la dissuasion, particulière ou générale ne sont pas des objectifs poursuivis.
Par ailleurs, il importe que les mesures prises pour atteindre les objectifs soient clairement en lien avec le comportement délictuel et les conséquences. La situation de l’accusé [ 13 ] Le 11 mars 2016, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport prédécisionnel concernant l’accusé. Le 7 juin 2016, celui-ci est présenté par madame Julie Moreau, criminologue. [ 14 ] Pour le Tribunal, il s’agit d’un rapport complet qui peut être qualifié de positif à l’égard de l’accusé. [ 15 ] On y apprend notamment les éléments suivants. [ 16 ] L’accusé est âgé de 53 ans. Il est en bonne santé et marié depuis 1989.
Cinq enfants sont issus de ce couple. Ils sont aujourd’hui âgés entre 25 et 18 ans et fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire. [ 17 ] L’accusé contribue de manière importante aux besoins financiers de ses enfants dans la poursuite de leurs études. [ 18 ] Il est connu dans son entourage comme étant un homme généreux de son temps, honnête, travaillant, respectueux des autres et très conformiste aux règles sociales. Pour plusieurs personnes, il est un homme de confiance envers qui elles peuvent se référer en cas de besoin. [4] [ 19 ] Le processus judiciaire a été difficile pour lui.
Il a produit des effets au niveau financier, familial, dans ses relations de travail et au niveau personnel. D’ailleurs, sur ce dernier point, il a dû entreprendre un suivi psychologique en septembre 2015 afin de traverser les étapes et les enjeux émotifs qui y sont associés. [ 20 ] À l’audience, son avocat rappelle l’importante couverture médiatique du processus judiciaire et des impacts chez l’accusé malgré la protection offerte par la loi quant à son identité. La publication de photos de sa personne a permis son identification à son lieu de travail qui a provoqué du mépris et de l’intimidation à son égard.
La situation des victimes [ 21 ] Madame Moreau, l’auteure du rapport prédécisionnel, a rencontré les deux victimes afin de leur permettre de s’exprimer sur les conséquences vécues à la suite des infractions. [ 22 ] B est très en colère face au processus judiciaire. Pour elle, l’accusé incarne la source de ses souffrances depuis son enfance. L’ensemble de ses sphères personnelles sont affectées (relations avec autrui, capacité parentale, maux physiques). [ 23 ]
Malgré l’aide psychologique reçue des services de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), elle ne possède pas encore la paix intérieure qu’elle recherche. [ 24 ] Elle ne témoigne pas à l’audience sur la peine. La poursuivante expose pour son bénéfice qu’elle recherche actuellement un dédommagement afin de s’offrir du repos à la suite du processus judiciaire éprouvant. [ 25 ] De son côté, C, est accablée depuis quelques années par des problèmes de santé importants. Elle affirme que l’accusé a « détruit » sa vie et « brisé » son corps. [ 26 ] Le processus judiciaire lui occasionne un stress constant.
Elle est également déçue du jugement sur le verdict et est en colère contre le système de justice. [ 27 ] Elle s’exprime à l’audience sur la peine. Le Tribunal perçoit sa peine. La persistance de ses douleurs morales et physiques demeure sans équivoque. Elle souhaite poursuivre la psychothérapie avec madame Bonenfant. Ses moyens financiers sont limités à cet égard. Elle a épuisé toutes les rencontres, au nombre de 56, qui lui ont été attribuées par le service public d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle souhaite un dédommagement pour satisfaire en
partie ce besoin d’aide psychologique. DÉCISION [ 28 ] Le Tribunal le rappelle, le litige ne porte que sur l’opportunité de conditions à la peine d’absolution proposée par l’une et l’autre des parties. [ 29 ] Le Tribunal reconnaît que l’absolution est la peine juste et appropriée à la situation personnelle de l’accusé et à son degré de responsabilité morale à l’époque des évènements, il y a plus de 40 ans. [ 30 ] L’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires. La preuve révèle que son parcours de vie depuis les évènements est sans tache.
Les gestes reprochés n’ont pas été posés avec préméditation, mais plutôt dans un contexte de jeu, de curiosité et de découvertes entre jeunes adolescents. [ 31 ] L’accusé reconnaît le caractère inapproprié de son comportement et éprouve des remords face aux conséquences vécues par les victimes. Cette reconnaissance, il la verbalise depuis son arrestation.
[ 32 ] Des membres de la famille de l’accusé demeurent aux États-Unis.
D’ailleurs, au procès, ce sujet a souvent été l’objet de propos tant du côté des victimes que de celui de l’accusé. [ 33 ] Il s’agit d’un fait notoire qu’un voyageur qui affiche un antécédent judiciaire éprouve des difficultés à franchir la frontière américaine. [ 34 ] En somme, il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, et ce, sans nuire à l’intérêt public de prononcer une absolution. [ 35 ] Est-ce que l’imposition des conditions proposées par la poursuivante permettra à la peine d’atteindre d’autres objectifs? [ 36 ] Le Tribunal est d’avis qu’une absolution inconditionnelle est la peine qui s’impose dans les circonstances du présent dossier. [ 37 ] Tout d’abord, la condition de poursuivre ses rencontres psychologiques n’est pas opportune.
La démarche entreprise par l’accusé en septembre 2015 à ce
titre est personnelle et à l’écart du processus judiciaire. Aucune ordonnance de la Cour n’est en vigueur à cet effet. [ 38 ] Pour le Tribunal, il s’agit d’une preuve que l’accusé est en mesure de faire face à sa réinsertion sociale et que le processus judiciaire a fait son œuvre. L’accusé est entouré de personnes significatives en mesure de lui porter assistance dans ses démarches. [ 39 ] Quant au dédommagement financier, certes, à première vue, un besoin spécifique pour l’une et l’autre des victimes a été démontré. Par contre, ce que l’
article 738 du Code criminel indique est la valeur pour combler le « besoin spécifique » de l’une et l’autre des victimes qui doit être « facilement déterminable ». [ 40 ] En l’espèce, la preuve n’atteint pas ces caractéristiques.
La preuve est muette sur le montant adéquat pour permettre à B de prendre du repos et, quant au paiement de séances de psychothérapie supplémentaires pour C, il existe trop d’imprécisions sur le nombre de rencontres nécessaires. [ 41 ] En outre, le Tribunal fait siens des propos tenus par madame Moreau sur les conséquences du crime de l’accusé envers les victimes : « il est difficile de départager ce qui appartient réellement aux abus commis par monsieur A et les expériences de vie négatives des victimes qui se sont succédées dans leur histoire personnelle. » [5] [ 42 ] Le procès criminel n’est pas un procès civil.
Les règles de preuve ne permettre pas d’explorer l’ensemble des facteurs pouvant contribuer aux conséquences ressenties par les victimes. Attribuer de manière aléatoire une somme servant au paiement de séances de psychothérapie ou une période de repos équivaut à attribuer aux gestes de l’accusé 100 % des dommages subis par les victimes. [ 43 ] Cela ne signifie pas que le Tribunal est insensible aux besoins des victimes et aux conséquences vécues. [ 44 ] La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et le Code criminel encadrent le Tribunal quant au type de peine pouvant être imposée et aux modalités de cette peine. [ 45 ] Le Tribunal doit garder à l’esprit que, même si l’accusé est un adulte aujourd’hui, il s’agit d’une peine qui doit être imposée à un adolescent qui a commis des gestes répréhensibles au moment même de son adolescence. [ 46 ] En outre, des personnes étrangères aux gestes posés par l’accusé, telles que sa conjointe et ses enfants, subissent les conséquences du processus judiciaire, et ce, tant au niveau financier que sur les autres aspects.
En conséquence, imposer un fardeau financier supplémentaire à l’accusé viendrait affecter ces tierces personnes de manière inopportune compte tenu de l’ensemble des circonstances propres à ce dossier. [ 47 ] En terminant, le Tribunal est d’avis qu’il est démesuré de prononcer une ordonnance de prélèvement de substances corporelles selon le paragraphe 487.051(2) du Code criminel . [ 48 ] Les quarante dernières années ont démontré la capacité de l’accusé de s’investir dans sa communauté. Il est reconnu, par de nombreuses personnes, comme étant un homme digne de confiance.
Il éprouve un besoin de servir à nouveau la société. [ 49 ] L’accusé a collaboré avec les autorités tout au long du processus judiciaire. Les gestes dont il a été reconnu coupable ont été posés à l’adolescence envers d’autres adolescentes, et cela, depuis très longtemps. [ 50 ] Les objectifs poursuivis par l’obtention d’un échantillon d’ADN, soit ceux de la sécurité du public et de la bonne administration de la justice, doivent céder le pas face aux droits fondamentaux du respect de la vie privée, à la sécurité de la personne et également à l’égard des objectifs pénaux de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE une absolution inconditionnelle sur chacun des chefs dont l’accusé a été reconnu coupable. __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. M e Martine Tessier Procureure de la
partie poursuivante
M e Simon Ricard Procureur de l’accusé Date d’audience : 14 juin 2016
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