2022 QCCQ 8483, 2022 QCCQ 8483
Opinion
Protection de la jeunesse — 225126 2022 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018713-214 VILLE A, le 13 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents -et- C Arrière-grand-mère maternelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection – Mesures définitives) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient l’instruction sur les mesures de protection définitives applicables à la situation de X, né le [...] 2007. [ 2 ] On se souviendra que le 28 janvier 2022, le Tribunal avait déclaré la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et l’avait confié à la garde de son arrière-grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à la tenue de la présente instruction.
Des droits d’accès généreux avaient été accordés aux parents, l’objectif étant de favoriser un rapprochement entre eux et l’adolescent, afin de leur octroyer éventuellement sa garde. [ 3 ] Le Tribunal réfère le lecteur au contenu de ce dernier jugement pour une description détaillée des motifs ayant conduit à cette décision. [ 4 ] Les intervenantes sociales recommandent que X soit maintenu auprès de son arrière-grand-mère et que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année.
On propose par ailleurs que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient établis après entente entre X, ses parents et l’intervenante sociale et qu’ils s’effectuent minimalement à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. Le DPJ soutient que le projet de vie privilégié pour X est
de le confier à la garde de ses parents, mais qu’il serait prématuré de procéder immédiatement à la mise en place de cette mesure. [ 5 ] Les parents contestent les recommandations recherchées par le DPJ. Ils réclament le retour immédiat de X auprès d’eux. [ 6 ] De son côté, l’adolescent consent aux conclusions recherchées par les intervenantes sociales. Il en va de même en ce qui concerne l’arrière-grand-mère de X qui, rappelons-le, s’est vue octroyer un statut de
partie à l’instruction. [ 7 ] En application du dernier jugement, X a vécu auprès de son arrière-grand-mère au cours des derniers mois. [ 8 ] Le fonctionnement de l’adolescent en milieu scolaire soulève toujours des préoccupations. [ 9 ] Au terme de la dernière année scolaire, il a obtenu la note de passage dans la plupart des matières à l’exception des cours de français et d’éthique qu’il a échoués. Notons qu’il était absent lors des deux examens obligatoires du ministère de l’Éducation. [ 10 ] Cela dit, le problème d’absentéisme scolaire du garçon est demeuré d’actualité.
En effet, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, il était absent à environ 90 périodes. À ce nombre, s’ajoutent approximativement 30 périodes pour des consultations médicales. [ 11 ] Généralement, X se rend à l’école, mais il lui arrive de quitter avant la fin de la journée pour retourner chez son arrière-grand- mère.
L’adolescent explique qu’il agit ainsi lorsqu’il ressent une surcharge et éprouve le besoin de se trouver dans un endroit calme où il peut être seul. [ 12 ] Selon la preuve, jusqu’à la période de relâche scolaire, en mars 2022, on observait une amélioration de l’assiduité de X à l’école. Par la suite, une détérioration de la situation a été constatée.
Il semble que, lorsque l’adolescent ressent de l’anxiété reliée à sa situation familiale ou à la perspective d’un échec scolaire, ses absences à l’école se multiplient. [ 13 ] L’arrière-grand-mère maternelle de X désapprouve le fait que ce dernier s’absente de l’école. Cependant, les mesures d’encadrement qu’elle applique pour favoriser sa fréquentation scolaire apparaissent lacunaires. Madame C doit profiter de soutien pour assumer son rôle d’autorité avec plus d’efficacité. [ 14 ] À un autre chapitre, le problème de dépendance aux jeux vidéo de l’adolescent s’est atténué au cours des derniers mois.
Il a maintenant accès à des instruments de musique dans sa chambre à coucher, ce qui lui permet de délaisser un peu les jeux vidéo. [ 15 ] Tel que mentionné précédemment, X souhaite demeurer auprès de son arrière-grand-mère maternelle. Il déclare néanmoins vouloir maintenir des contacts avec ses parents. [ 16 ] Cela dit, le dernier jugement prévoyait des contacts fréquents et réguliers entre l’adolescent et ses parents.
Cependant, X a refusé de se prévaloir de tous les contacts ordonnés par l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022. [ 17 ] Jusqu’au mois d’avril 2022, les modalités de contacts établies par le jugement étaient généralement respectées. Par la suite, l’adolescent a refusé de respecter ces modalités pour différents motifs ou prétextes. [ 18 ] X exprime qu’il ne se sent pas chez lui lorsqu’il visite ses parents. Il ajoute que ces contacts génèrent du stress et de l’anxiété. [ 19 ] Pourtant, le père relate que les sorties de l’adolescent en milieu familial se déroulent de façon satisfaisante et harmonieuse.
Monsieur affirme qu’il entretient une relation de qualité avec son fils.
Les liens entre X et sa mère semblent plus fragiles. [ 20 ] De façon évidente, les parents souhaitent le bien-être de leur fils et se déclarent disposés à prendre tous les moyens afin d’assurer son bonheur et favoriser son développement. [ 21 ] Cependant, dans les faits, certains de leurs attitudes et comportements ne favorisent pas un rapprochement avec l’adolescent. [ 22 ] À ce sujet, les intervenantes sociales résument ainsi l’état des choses [1] : «Dans le cadre du suivi, certaines attitudes ou réactions des parents ont soulevé des questionnements quant à la capacité de ces derniers à respecter le rythme de leur fils dans le rétablissement de leur relation et à reconnaître l’impact des choix qu’ils ont faits dans le passé sur le lien d’attachement que X entretient avec eux.
Par exemple, les parents attribuent principalement le désir de X de rester chez madame C à des causes externes (propos de madame C, attachement de X pour le matériel) sans nécessairement considérer le lien d’attachement qui s’est établi entre l’adolescent et son arrière-grand-mère et sans reconnaitre l’importance des enjeux d’abandon vécus par X. Qui plus est, lors des rencontres psychosociales, il a été observé que les parents ne semblent pas toujours en mesure d’adapter leurs attentes et leurs intentions aux spécificités de X en lien à son trouble du spectre de l’autisme.
En effet, plusieurs propos tenus par ceux-ci ou certaines façons d’analyser leur façon nous démontrent une incompréhension de sa réalité qui lui est propre. Cela nous mène donc à constater que les parents manquent possiblement de connaissances spécifiques en la matière et qu’ils gagneraient à être soutenus à ce sujet. Or, deux rencontres ont été planifiées dans ce but avec la mère et l’éducatrice du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle A, madame D, mais madame A a annulé lesdites rencontres.
Par la suite, aucune démarche concrète n’a été entreprise par les parents afin de planifier des rencontres avec l’éducatrice du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle A, bien que nous les ayons sensibilisés à l’importance de cette démarche lors d’une rencontre tenue en mai 2022. En outre, la mère s’est montrée méfiante quant à l’éducatrice du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle A, remettant en question sa compétence professionnelle et sa neutralité dans le conflit de garde.
Elle a par ailleurs fait part de son refus à ce que madame D poursuive son suivi avec X en dépit du lien professionnel qui les unit depuis plusieurs années. Toutefois, X a pu continuer de recevoir le service, étant donné qu’il est en âge de consentir lui-même aux soins pour sa santé physique et mentale.» (Texte reproduit intégralement) [ 23 ] D’autre part, la situation personnelle de la mère soulève des préoccupations, ce qui invite à la prudence au moment d’établir les
mesures de protection concernant l’adolescent. L’état dans lequel se trouvait la mère lors d’une récente rencontre entre elle et les intervenantes sociales illustre la situation [2] . «Le 14 juin 2022, une rencontre a eu lieu avec la mère afin de discuter de l’évolution de la situation et des recommandations qui allaient devoir être bientôt déposées à la cour. Au cours de la rencontre, madame A a toutefois semblé peu disposée à échanger avec les intervenants au sujet des besoins de X et de la réelle faisabilité d’un retour à la maison.
Elle était agitée physiquement, présentait des émotions fluctuantes, coupait sans cesse la parole et n’était pas en mesure de répondre aux questions soulevées par les intervenantes. Madame a aussi tenu un discours décousu et présentait des idées n’étant pas ajustées à la réalité.
Elle cherchait par ailleurs à reparler du passé, reprochant à l’intervenante de prendre des décisions sans connaître l’ensemble du dossier, et n’a pas été en mesure de se recentrer sur les besoins actuels de X.» (Texte reproduit intégralement) [ 24 ] La preuve démontre clairement que les parents ont besoin de support afin de développer des stratégies parentales adaptées à la situation particulière de leur fils. [ 25 ] À ce sujet, le Tribunal déplore le fait que ce n’est que trop tardivement que le DPJ a effectué une prise en charge de la situation de X et de ses parents. [ 26 ] Différents facteurs doivent guider le Tribunal au moment d’établir les mesures de protection applicables à X. [ 27 ] D’abord, comme un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme est posé à son endroit, il présente des caractéristiques personnelles dont on doit nécessairement tenir compte.
Il est notamment question de capacité d’adaptation limitée et d’une certaine forme de rigidité de la pensée. [ 28 ] Il faut aussi considérer le parcours de vie atypique du garçon qui a vécu la plus grande
partie de son existence auprès de son arrière-grand-mère. Il est indéniable qu’il éprouve un attachement indéfectible pour celle-ci. [ 29 ] Cela dit, le conflit qui oppose les parents et l’arrière-grand-mère contribue à fragiliser davantage l’adolescent. Il se retrouve dans une situation de conflit de loyauté qui lui procure assurément un sentiment d’inconfort. [ 30 ] Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que X aura quinze ans en [...] prochain.
À cet âge, on doit nécessairement considérer son désir. [ 31 ] Contraindre l’adolescent à réintégrer immédiatement son milieu familial risquerait de l’ébranler fortement et de contribuer à la détérioration de son état. [ 32 ] Avant d’envisager une réintégration familiale, il est nécessaire d’effectuer un travail clinique qui permettra à l’adolescent de faire preuve d’une plus grande ouverture à améliorer les liens avec ses parents.
Il apparait aussi essentiel que le père et la mère profitent d’un suivi psychosocial afin de développer des stratégies parentales adaptées aux besoins spécifiques de X. [ 33 ] Au cours de la prochaine année, il y aura lieu de favoriser les contacts entre X et ses parents. [ 34 ] L’adolescent doit bien saisir le fait que le projet qui se prépare pour lui est un retour auprès de ses parents. Or, pour atteindre cet objectif, il doit obligatoirement développer davantage les liens avec son père et sa mère.
Pour ce faire, le maintien de contacts réguliers est essentiel. [ 35 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38c) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’adolescent soit confié à son arrière-grand-mère maternelle, Mme C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent, ses parents et son arrière-grand-mère maternelle participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parents, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir 17 heures au dimanche soit 19 heures;
[ 40 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
f) que l’adolescent et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Sophie Noël pour les parents Me Conrad Légaré pour l’arrière-grand-mère maternelle cb/
Loading document…