2020 QCCQ 9036, 2020 QCCQ 9036
Opinion
Protection de la jeunesse — 201727 2020 QCCQ 9036 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000128-120 DATE : Le 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né le [...] 2010 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis septembre 2012, et ce, jusqu’à sa majorité, en vertu de l’ordonnance de madame la juge Landry du 27 juin 2013. [ 2 ] En rencontre avec l’intervenante sociale le 18 décembre 2019, X lui a confié être victime de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part du père de la famille d’accueil, monsieur D.
Il a mentionné que ce dernier se fâche, qu’il a peur de lui, qu’il lui tient des propos dénigrants, et qu’il lui donne des pichenettes sur les oreilles quand il est fâché et que cela lui fait mal. [ 3 ] C’est dans ce contexte que X a été retiré de ce milieu pour être confié à son grand-père paternel en date du 16 décembre dernier, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et recommande le maintien de X auprès de son grand-père paternel, monsieur E, jusqu’à ce que l’on lui trouve une famille d’accueil prête à l’accueillir. [ 5 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La mère est absente à l’audience.
Par le biais de sa procureure, elle fait savoir qu’elle est d’accord avec les mesures proposées. [ 7 ] La preuve révèle que le père maintient des contacts avec son fils à raison d’une (1) fois par mois, pour une durée d’une (1) heure, en milieu supervisé. Le lien père-fils s’avère positif et significatif. [ 8 ] Quant à la mère, le dernier contact avec son fils remonte à juillet 2018. [ 9 ] Le grand-père paternel, monsieur E, explique au Tribunal ne pas être en mesure de garder son petit-fils sur du long terme étant donné son âge, soit 83 ans.
Il se dit cependant prêt à le garder tant et aussi longtemps qu’une famille d’accueil n’aura pas été ciblée pour le recevoir chez elle. [ 10 ] Tel que le Tribunal l’a mentionné à l’audition, il y a lieu d’apporter certaines nuances aux conclusions du DPJ, puisqu’aucune famille d’accueil n’a encore été ciblée et que tous ignorent le moment exact où l’enfant pourra en intégrer une. Lorsque le DPJ aura ciblé une famille d’accueil prête à recevoir l’enfant et que ce dernier y aura passé quelques séjours afin de faciliter son intégration, il y aura lieu d’envisager de le confier à un tel milieu à plus long terme.
[ 11 ] Pour l’instant, le seul endroit où X semble bien se développer et être heureux, c’est chez son grand-père, là où il y a lieu de le confier pour la prochaine année. [ 12 ] D’ailleurs, X ne désire pas réintégrer son ancienne famille d’accueil. [ 13 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 14 ] Considérant le consentement des parents aux mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] en lien avec les attitudes parentales non appropriées et le problème de surveillance de l’enfant dans le milieu familial et de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à son grand-père paternel, M. E;
b) AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’enfant en famille d’accueil, afin de favoriser son intégration à plus long terme;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
h) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état;
i) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l'autorisation quant au passeport et de voyage soit retiré à la famille d’accueil de Mme C et M. D et qu'il soit confié au DPJ;
j) Que les parents soient informés dans les meilleurs délais des décisions importantes prises pour X et qu’on leur remette copie des différents rapports médicaux, bulletins et rapports scolaires concernant X, et ce, conformément à l’article 91
n) alinéa 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et la mère et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison d’une (1) heure, et ce, aux conditions suivantes : • Que la mère confirme sa présence au contact 24 h à l’avance à la personne chargée du suivi social; • Que la mère se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et le père et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison d’une (1) heure;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et ces derniers; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Guillaume Lafleur Marcotte, pour l’enfant Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Date d’audience 11 mars 2020 /mcj
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