2013 QCCQ 7609, 2013 QCCQ 7609
Opinion
Fréchette Roy c. Intact Axa Assurances inc. 2013 QCCQ 7609 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015989-122 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN ROSS FRÉCHETTE ROY , domicilié et résidant au […], St-Camille (Québec), […], Demandeur c.
INTACT AXA ASSURANCES INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2020, University, bureau 700, Montréal (Québec), H3A 2A5, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, John Ross Fréchette Roy, réclame à son assureur, Intact Axa Assurances Inc., la somme de 4 325 $ à
titre d'indemnité d'assurance suite au vol d'une motoneige en janvier 2012; [ 2 ] Sa demande judiciaire est libellée comme suit : « La
partie demanderesse déclare ce qui suit: 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: En fait, il semble s'agir d'un malentendu. La
partie demanderesse s'est fait voler sa motoneige Bombardier GSX Limited 2004 d'une valeur 4300$. Lors de sa déclaration afin d'être indemnisée, la
partie demanderesse avait la certitude qu'elle n'avait aucun dossier judiciaire, voire qu'elle avait eu l'absolution inconditionnelle. En conséquence, elle a déclaré n'en avoir aucun .. 2. Les faits se sont produits le 30 janvier 2012, à Wotton. 3. Le montant de la demande est de 4 325,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: De plus, son avocat de l'époque était également de cet avis. Après recherches, la
partie défenderesse refuse d'indemniser la
partie demanderesse et résilie le contrat d'assurance en affirmant le contraire. 5. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de: Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 325,00 $ , avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 25/04/2012 Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit un montant de 132$ » [ 3 ] La défenderesse invoque, comme moyen de défense, l'annulation rétroactive de la police d'assurance automobile au motif de fausse déclaration ou réticence à l'occasion du renouvellement du 18 mai 2011. [ 4 ] Par sa lettre D-1, du 11 avril 2012, elle offre le remboursement des primes payées et joint un chèque de 2 469,52 $ à cet effet. [ 5 ] Le demandeur s'est abstenu, à ce jour, d'encaisser le chèque de remboursement des primes.
Il maintient qu'il ignorait avoir un antécédent judiciaire à son dossier suite à son plaidoyer de culpabilité à des accusations de vol de véhicule tout terrain aux termes du Code criminel .
[ 6 ] Il appert que le demandeur a été trouvé coupable de vol le 13 janvier 2011. Il a été condamné à l'amende le même jour. Ceci implique, dès lors, l'existence d'un antécédent judiciaire. [ 7 ] Contrairement à ce qu'il prétend maintenant, il n'a jamais bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
Ceci est d'ailleurs attesté par l'affidavit de son procureur qu'il verse en preuve au dossier (P-6). [ 8 ] Il n'y a aucune ambiguïté possible; le demandeur savait, dès janvier 2011, qu'il avait été reconnu coupable de vol et condamné à l'amende. [ 9 ] Ceci n'a jamais été porté à l'attention de la défenderesse bien que, selon la preuve présentée à l'audience, on lui aurait demandé, en mai 2011, s'il avait des antécédents judiciaires. C'est à cette occasion qu'il s'est adressé à son procureur et que celui-ci, après vérification, lui a donné l'information pertinente.
Ceci ressort clairement de l'affidavit P-6. [ 10 ] Or, c'est précisément le 18 mai 2011 que la police d'assurance liant les parties a été renouvelée. [ 11 ] Confronté à la preuve, le demandeur explique qu'il se souvient avoir tenté de louer une maison à cette époque et qu'on lui demandait une preuve d'assurance. Comme le loyer était trop élevé, il n'a pas donné suite à ce projet. Il en déduit que c'est un éventuel locateur ou assureur autre que la défenderesse qui lui aurait demandé, en mai 2011, s'il avait des antécédents judiciaires. [ 12 ] Ces explications de la dernière heure sont clairement improvisées.
Elles sont improbables et peu crédibles. [ 13 ] La loi oblige l'assuré, en matière d'assurance de dommages, à déclarer promptement à son assureur les circonstances susceptibles d'aggraver le risque. [ 14 ] Le fait, pour un assuré bénéficiant d'une protection contre le vol, d'avoir lui-même un antécédent judiciaire récent de vol, constitue, pour un assureur, un risque moral. [ 15 ] Il s'agit certainement d'un élément qui est de nature à influencer son appréciation du risque et sa décision de le maintenir assuré ou non. [ 16 ] Dans le cas présent, la défenderesse a établi la preuve, plus particulièrement par le témoignage de son analyste, Manon Jacques, qu'elle n'aurait pas renouvelé la protection d'assurance du demandeur si elle avait connu l'existence de son antécédent judiciaire.
La matérialité du risque est établie. [ 17 ] Les articles 2466 et 2411 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipulent ceci : 2466. « L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'
article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. » 2411. « En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. » [ 18 ] La preuve démontre que le demandeur a manqué à son obligation de déclarer une circonstance importante d'aggravation du risque, en l'occurrence, sa condamnation judiciaire pour vol.
La preuve démontre également que la défenderesse n'aurait pas accepté de maintenir la protection d'assurance en vigueur si elle avait connu les circonstances. [ 19 ] Ceci étant établi, la défenderesse ne peut être tenue d'indemniser le demandeur. Elle est en droit d'invoquer la nullité de la police, à la date de son renouvellement du 18 mai 2011. [ 20 ] Elle est légalement tenu de rembourser les primes versées par le demandeur.
Celui-ci peut donc encaisser le paiement qui lui a été offert. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2013
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