2016 QCCA 111, 2016 QCCA 111
Opinion
Élie c. Zeman 2016 QCCA 111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025770-157 (455-17-000730-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCATE ROGER ÉLIE Me MARIE-CLAUDE DUMAS (Laframboise Gutkin Senc) INTIMÉE AVOCAT ZORA ZEMAN (née Peskova) Me LAURENT KANEMY (Laurent Kanemy) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE BROME ABSENT DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler du jugement rendu le 13 novembre 2015 par l’honorable Suzanne Mireault de la Cour Supérieure, district de Bedford (Articles 26 et 494 C.p.c. , RLRQ, c. C-25 )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 10 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation de la Juge. 10 h 11 Argumentation de Me Dumas. 10 h 42 Argumentation de Me Kanemy. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience. 11h 01 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 03 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25), le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Mireault) qui, le 13 novembre 2015, le condamne à payer à l’intimée 13 747 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle [1] . [ 2 ] Aux termes d’un procès de dix jours d’audition, la juge de première instance estime que certains des travaux effectués par le requérant à la résidence de l’intimée comportent des déficiences, de sorte que le premier est responsable de rembourser les dépenses engagées par la seconde pour les corriger. [ 3 ] Le requérant reproche à la juge d’avoir erronément conclu à sa responsabilité alors que le délai accordé par l’intimée pour lui permettre de corriger les déficiences identifiées était insuffisant et que, au surplus, il a été indûment privé de la possibilité d’effectuer les travaux requis.
Il s’attaque également à l’exercice de la discrétion judiciaire par la juge en vertu de l’article 477 C.p.c. (RLRQ, c. C-25), relatif aux dépens. [ 4 ] Aux termes de l’article 26 C.p.c . (RLRQ, c. C-25), celui qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel ». Dans Gaz Métro inc. c. Langlois , le juge Rochon résumait comme suit la règle applicable [2] : [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : «ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c . Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à
servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui, l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question «qui devrait être soumise à la Cour d'appel».
À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits . [Références omises, soulignements ajoutés] [ 5 ] L’examen de la requête pour permission d’appeler et du jugement de première instance m’amène à conclure que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 6 ] Le requérant a raison de plaider que la juge de première instance aurait dû énoncer les motifs pour lesquels elle conclut, de toute évidence, à la suffisance de la mise en demeure transmise par l’intimée.
Toutefois, cette omission ne justifie pas, à elle seule, que la permission soit accordée. Il n’y a pas ici une question d’intérêt général qui va au-delà du seul intérêt des parties [3] . La portée de l’obligation imposée à un créancier en vertu de l’
article 1602 C.c.Q. a déjà été énoncée par la Cour. La requête pour permission d’appeler ne soulève donc aucune question nouvelle ou controversée ou de principe. [ 7 ] Quant aux dépens, la juge a ici appliqué l’article 477 C.p.c. (RLRQ, c. C-25), en faisant supporter les dépens à la
partie qui a succombé, tout en mitigeant les frais d’expert pouvant être réclamés par l’intimée. La question que le requérant aimerait soumettre à la Cour, portant sur la possibilité pour celui-ci de demander le remboursement des frais de son propre expert, malgré le rejet de sa défense, s’apparente, en fait, à une réclamation pour honoraires extrajudiciaires en raison du caractère abusif d’un aspect de l’action de l’intimée.
Le requérant n’ayant jamais formulé ni plaidé cette demande en première instance, il ne peut, dans les circonstances, reprocher à la juge un exercice non judicieux de sa discrétion judiciaire en ne faisant pas droit à ses prétentions. [ 8 ] Finalement, le litige entre les parties dure depuis 2007 et a déjà sollicité de façon importante les ressources judiciaires. J’estime qu’il n’est pas raisonnable de poursuivre l’affaire et qu’il est temps d’y mettre fin. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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