2023 QCCQ 8653, 2023 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 231779 2023 QCCQ 8653 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000038-204 160-41-000037-206 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 ADOLESCENTE -et- Y Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU Père de X -et- B PÈRE DE Y et mis en cause dans X MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 12 ans et l’enfant 6 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juin 2020 pour une situation de risque sérieux de négligence reliée aux problèmes de toxicomanie de la mère.
[ 2 ] Le père du cadet agit comme père psychologique auprès de l’aînée depuis qu’elle a l’âge d’un an. [ 3 ] Les parents [1] cessent de faire vie commune en septembre 2020 et les enfants sont confiés au père. [ 4 ] Le 27 novembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et les confie au père pour une période de neuf mois. [ 5 ] En août 2021, cette décision est prolongée pour une période identique.
La preuve est alors notamment à l’effet que la mère collabore difficilement, est peu mobilisée et connaît plusieurs rechutes de consommation de drogues. De son côté, le père est en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 6 ] En mai 2022, le Tribunal confie provisoirement les enfants au père à la suite de certains engagements pris par ce dernier pour travailler ses difficultés personnelles. [ 7 ] Or, peu de temps après, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à un oncle paternel.
Toutefois, à la suite du désengagement de ce dernier, cette décision est modifiée afin que les enfants soient hébergés en famille d’accueil. [ 8 ] Le 13 octobre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente et de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 21 avril 2023. La preuve est alors à l’effet que : • Le père admet présenter un problème de consommation d’alcool et que cela peut affecter son jugement; • Le père confirme avoir demandé à sa fille de souffler à sa place dans son antidémarreur éthylométrique alors qu’il a consommé de l’alcool.
Il est arrêté le soir même pour conduite avec les facultés affaiblies et délit de fuite; • Le père se dit épuisé par sa charge parentale et réclame du soutien pour éviter le retrait de ses enfants; • Le père connaît des difficultés financières et se fait couper l’électricité; • Le père met les enfants en contact avec la mère sans autorisation et sa collaboration se détériore; • La mère est difficile à joindre et se rend au domicile du père en son absence pour consommer de l’alcool avec des amis; • Les enfants sont en attente que chacun des parents règle leurs difficultés personnelles; [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’adolescente et l’enfant en famille d’accueil pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 10 ] Les parents de même que l’avocate de l’adolescente et de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
Analyse [ 11 ] Le père reçoit une sentence au début janvier dernier en lien avec les accusations de conduite avec les facultés affaiblies et purge une peine de détention jusqu’au 9 mars. Il réside actuellement en maison de transition jusqu’en juillet prochain. [ 12 ] Le père maintient une abstinence d’alcool depuis plus d’un an. Une évaluation en toxicomanie effectuée en mars dernier confirme que sa situation ne requiert pas de suivi spécialisé.
Il participe toutefois aux activités des Alcooliques Anonymes et apprécie le soutien qu’il y trouve. [ 13 ] Le père offre une bonne collaboration à l’intervenante de la Directrice et souhaite rétablir suffisamment ses conditions de vie dans le but de retrouver la responsabilité de ses enfants. Il exerce des contacts réguliers avec ces derniers depuis sa sortie de détention et ceux-ci se déroulent positivement. [ 14 ] De son côté, la mère vit en collocation avec un ami. Elle affirme avoir cessé de consommer depuis quelques mois, avoir changé son réseau social et s’implique dans un suivi en toxicomanie.
Elle tarde cependant à fournir les documents nécessaires afin que des tests de dépistage puissent être effectués. Elle attribue ce retard par une méprise de l’organisme à qui elle doit fournir la documentation mais s’engage à régler ce problème rapidement. La mère apprécie les contacts qu’elle a avec ses enfants et se dit motivée à surmonter ses difficultés. [ 15 ] L’aînée est particulièrement investie au niveau scolaire, pratique des sports et est décrite comme étant souriante et attachante. Elle démontre une très bonne compréhension de sa situation familiale et des enjeux qui sont présents.
Elle apprécie sa famille d'accueil, mais souhaite retourner vivre auprès de sa famille et est préoccupée par les délais afférents à son hébergement. [ 16 ] Le cadet est un garçon énergique et sensible. Il est affecté par moments par sa situation familiale ce qui peut entraîner des répercussions sur son fonctionnement et ses humeurs. Il caresse également le rêve de retourner vivre auprès de ses parents. [ 17 ] Des améliorations sont observées tant du côté du père que de la mère.
Les prochains mois doivent leur permettre de consolider leurs récents acquis et de prendre les moyens nécessaires afin d’avoir la responsabilité de leurs enfants. [ 18 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente et de l’enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X :
[ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 25 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • QUE les parents soient sobres en présence de l’adolescente; • À l’exclusion de l’autre parent, sauf si autorisation expresse de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer activement dans les activités des Alcooliques Anonymes; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi personnel et médical et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 38 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 39 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • QUE les parents soient sobres en présence de l’enfant; • À l’exclusion de l’autre parent, sauf si autorisation expresse de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer activement dans les activités des Alcooliques Anonymes; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi personnel et médical et de suivre les recommandations des professionnels consultés;
[ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 44 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 avril 2023 Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (adolescente/enfant) Mère Père et mis en cause Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 avril 2023
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