2014 QCCQ 8400, 2014 QCCQ 8400
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Pierre 2014 QCCQ 8400 JS1426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre criminelle et pénale » N O : 250-72-000758-102 DATE : 2 septembre 2014 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. _____________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GASTON ST-PIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir, « entre le 1 er octobre 2008 et le 18 décembre 2008, à la ferme de Christian St-Pierre sur les lots 425 et 426, district judiciaire Kamouraska, exploité des ouvrages ou entreprises entraînant la perturbation, la détérioration ou la destruction de l’habitat du poisson, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité.
Loi sur les pêches [1] , articles 35 , 40(1) a, 78 . »
LES FAITS [ 2 ] Le défendeur loue de ses frères depuis 2004 une parcelle de leur terre agricole pour y exploiter une érablière et y faire la culture de petits fruits. [ 3 ] Un ruisseau creusé de mains d’hommes il y a une cinquantaine d’années, le ruisseau Pivard, traverse cette parcelle de terre. [ 4 ] De nombreux travaux ont été effectués sur cette terre agricole depuis le début de sa location par le défendeur : préparation du terrain pour recevoir la plantation de petits fruits, transplantation d’érables, arracher des branches, creusage d’un réservoir d’eau, travaux pour éviter l’érosion tels que pose d’une membrane géotextile, création de bassins de sédimentation pour une filtration naturelle des eaux, empierrement. [ 5 ] En juillet 2006, suite à une plainte concernant des travaux sur le ruisseau Pivard, les agents de protection de la faune Lafontaine et Deschamps se rendent sur les lieux pour constater qu’une bande de terrain d’environ 50 pieds par 100 pieds a été déboisée le long de la rivière. [ 6 ] Le défendeur est avisé qu’il n’a pas le droit de défricher le long de la rive, qu’il doit laisser le couvert végétal.
L’agent Lafontaine le somme de ramasser les branches tombées dans le ruisseau. [ 7 ] L’agent Lafontaine avise Jules Plourde de la MRC, inspecteur au niveau municipal de l’environnement et de l’habitat, de la situation. L’agent Lafontaine considère ce dossier réglé. [ 8 ] Une nouvelle visite en octobre 2006 permet à l’agent Lafontaine de constater qu’il y a eu reboisement le long de la rive.
Aucun rapport d’infraction n’est rédigé par l’agent Lafontaine. [ 9 ] En juillet 2007, suite à un nouvel appel téléphonique concernant des travaux dans l’habitat du poisson chez le défendeur, les agents de protection de la faune Belzile et Harton se rendent sur les lieux pour constater des travaux de drainage dans les champs bordant le ruisseau causant de l’écoulement de sédiments au point où l’eau est brune.
[ 10 ] L’agent Belzile explique à la personne présente sur les lieux, Réjean Charest, un employé du défendeur, qu’il doit envoyer le moins de sédiments possibles dans le ruisseau. [ 11 ] Une nouvelle visite est effectuée par l’agent Belzile sur les lieux à l’automne 2007 et tout « semblait correct ». [ 12 ] À l’été 2008, à l’occasion d’une inspection sporadique, l’agent Lafontaine constate qu’un nouveau ponceau a été installé à côté d’un ponceau préexistant pour en faire un ponceau double.
L’agent Lafontaine constate également que l’eau forme un tourbillon devant le ponceau. [ 13 ] Le 18 décembre 2008, l’agent Mario Belzile reçoit de nouvelles informations à l’effet que des travaux auraient été effectués sur le terrain du défendeur. Il se rend sur les lieux et constate, sous un couvert de neige, qu’il y a effectivement eu des travaux d’effectués sur le terrain. Un lac artificiel ou réservoir a été creusé et des roches auraient été déplacées selon l’agent Belzile.
L’agent Luc Forest qui l’accompagne ne peut pas dire s’il y a eu des travaux et ni l’un ni l’autre ne constate de machinerie sur les lieux. [ 14 ] Comme la détérioration n’est pas évidente, une expertise est demandée par l’agent Belzile en avril 2009 concernant l’effet de travaux effectués sur le terrain du défendeur sur l’habitat du poisson. [ 15 ] Un mandat général est émis le 29 mai 2009 pour permettre une telle expertise et elle a effectivement lieu le 3 juin 2009 par monsieur Charles Maisonneuve, biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la Faune , accompagné d’un technicien de son bureau, des agents Belzile et Forest et de deux personnes de la MRC . [ 16 ] La sommation est émise le 15 mars 2010 et le procès a finalement lieu les 5, 6 et 7 mai 2014.
QUESTION EN LITIGE [ 17 ] La question est simple : est-ce que chacun des éléments de l’infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable? ANALYSE [ 18 ] Certains éléments sont plus simples à traiter que d’autres, commençons par ceux-ci. [ 19 ] Lieu où se serait déroulés les événements : « à la ferme de Christian St-Pierre sur les lots 425 et 426, district judiciaire Kamouraska ». [ 20 ] Il appert de la preuve produite par les deux parties que le lieu de l’infraction n’est pas en litige. Le Tribunal considère donc que cet élément est admis. [ 21 ] L’habitat du poisson : [ 22 ] L’
article 34 de la
Loi sur les pêches décrit ainsi l’habitat du poisson : « Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons. » [ 23 ] Le poursuivant fait témoigner à
titre d’expert monsieur Charles Maisonneuve, biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la Faune à Rimouski, responsable des habitats fauniques à ce ministère depuis 2008. [ 24 ] Le 3 juin 2009, monsieur Maisonneuve et le technicien qui l’accompagne effectuent une pêche à l’électricité à trois endroits dans le ruisseau Pivard pour vérifier la présence de poissons. [ 25 ] À la première station, en 13 minutes, on dénombre 3 ombles de fontaine de 76 à 105 millimètres et 6 naseux noirs; à la deuxième station, en 32 minutes, on dénombre 4 ombles de fontaine de 70 à 160 millimètres, 1 meunier noir, 3 mulets à corne et 11 naseux noirs; à la troisième station, en 16 minutes, on dénombre 1 omble de fontaine de 220 millimètres et 7 mulets à corne. [ 26 ] Le témoignage de monsieur Maisonneuve portant exclusivement sur les effets sur l’omble de fontaine, le Tribunal comprend qu’en ce qui concerne les autres poissons, il s’agit de ce qu’on appelle communément des « ménés ». [ 27 ] Mais la simple présence de poissons ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un habitat du poisson.
Dans R. c. Zuber de la Cour supérieure d’Ontario [2] , on mentionne que : « It is not enough that fish swim in a particular area, the area must be a fish habitat where one of these four activities demonstrably takes place (spawning grounds and nursery, rearing, food supply and migration areas) »
La parenthèse est de la soussignée. [ 28 ] D’après monsieur Maisonneuve, les ombles de fontaine dénombrées seraient de petits alevins et leur présence et leur taille démontrent qu’il y aurait une aire d’alevinage et un site de fraye dans les environs, ce qui lui permet de conclure qu’il s’agit d’un habitat du poisson au sens de la
Loi sur les pêches . [ 29 ] Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion. [ 30 ] L’exploitation d’ouvrages ou d’entreprises entraînant la perturbation, la détérioration ou la destruction de l’habitat du poisson : [ 31 ] Plusieurs témoins de la poursuite sont venus témoigner d’ouvrages effectués. Reprenons l’essentiel de ces témoignages. [ 32 ] Germain Lafontaine , agent de protection de la faune :
[ 33 ] Le 4 juillet 2006, tel que déjà relaté dans les faits, il constate que du déboisement a été effectué le long du ruisseau sur une bande de 50 pieds par 100 pieds. [ 34 ] À l’été 2008, il constate qu’un nouveau ponceau a été installé causant un tourbillon dans le ruisseau. [ 35 ] Mario Belzile , agent de protection de la faune : [ 36 ] Le 13 juillet 2007, il se rend sur les lieux pour constater la présence d’une petite pelle mécanique effectuant des travaux de drainage dans le champ à environ 30 pieds du ruisseau.
L’eau du ruisseau est brune de sédiments s’écoulant dans le cours d’eau. [ 37 ] Dans un rapport d’événement dont copie est déposée au dossier, l’agent Belzile mentionne que, le 13 juillet 2007, il a constaté un empierrement probablement fait l’année précédente : « De grosses pierres ont été déposées dans le littoral sur une hauteur d’environ 5’ par 40’ de long et en plus, aucune végétation ne recouvre la berge sur environ 120’. » [ 38 ] Le 18 décembre 2008, l’agent Belzile se présente sur les lieux avec l’agent Forest.
L’agent Belzile mentionne qu’il a constaté que des roches ont été déplacées, qu’un lac artificiel a été creusé un mois auparavant environ et qu’une pelle mécanique est passée sur la glace mais il ne voit aucune machinerie sur les lieux. [ 39 ] Dans l’annexe à la dénonciation en vue d’obtenir un mandat général déposé par le poursuivant, l’agent Belzile mentionne que la machinerie qui a exécuté les travaux a circulé dans le ruisseau sur une longueur d’environ 100 mètres. [ 40 ] Il mentionne également « une entrée pour l’eau à partir du ruisseau Pivard et une sortie du lac vers le ruisseau Pivard.
Il ne reste qu’à boucher le ruisseau Pivard et le lac se remplira d’eau ou, lors de la crue au printemps, il se remplira. » [ 41 ] L’agent Belzile accompagne le biologiste le 3 juin 2009 lors de l’expertise. [ 42 ] Selon ce que l’expert aurait dit à l’agent Belzile, le problème principal serait causé par les roches déposées dans le lit et par le défrichage le long du ruisseau et non par le creusage du lac. [ 43 ] Luc Forest , agent de protection de la faune : [ 44 ] Il accompagnait l’agent Belzile le 18 décembre 2008 mais ne peut pas dire si des travaux ont eu lieu. [ 45 ] Pierre Dionne , propriétaire de Transport Pierre Dionne : [ 46 ] Monsieur Dionne fait de l’excavation.
Il opère des pelles mécaniques depuis 17 ou 18 ans. [ 47 ] En 2007 et 2008, il effectue divers travaux pour le défendeur. En juillet 2007, ce sont des travaux pour éviter l’érosion des sols vers le ruisseau.
Une membrane géotextile est installée et des bassins de sédimentation construits. [ 48 ] D’autres travaux consistent à transplanter des érables, arracher des branches, faire un ponceau, creuser un emplacement pour une bâtisse. [ 49 ] En décembre 2008, c’est le creusage d’un réservoir d’eau d’environ 60 pieds par 80 pieds. [ 50 ] Afin d’apporter la pelle mécanique de 35 tonnes sur le lieu du creusage, un ponceau temporaire de plastique est installé. Il s’agit de mettre un tuyau de 24 ou 30 pouces de diamètres dans le cours d’eau afin de permettre l’écoulement de l’eau.
Des pierres sont mises sur le ponceau pour éviter qu’il ne s’écrase. [ 51 ] Monsieur Dionne n’a pas emprunté le ponceau préexistant puisque ce dernier n’aurait pas supporté le poids de sa machinerie. [ 52 ] Pour le ponceau temporaire, il a utilisé des pierres qui étaient déjà sur les lieux depuis deux ans. [ 53 ] Une fois le travail terminé, monsieur Dionne a retraversé sa machinerie, a enlevé les pierres, les a déposées plus loin derrière sa pelle mécanique puis a enlevé le ponceau de plastique. [ 54 ] Selon le témoignage de monsieur Dionne, le réservoir (ou lac artificiel) a été creusé plus haut que le niveau du ruisseau et l’eau y montait par des sources souterraines et ne provenait pas du ruisseau. [ 55 ] Il affirme n’avoir en aucun temps circulé dans le ruisseau avec sa pelle mécanique.
En effet, sa pelle mécanique est trop large et trop haute, elle en aurait perdu ses chenilles et des arbres sur la rive l’en auraient empêché de toute façon. [ 56 ] Réjean Charest, 75 ans, retraité : [ 57 ] Monsieur Charest connaît le défendeur depuis une quarantaine d’années.
En 2007-2008, il a préparé le terrain du défendeur pour faire la culture de petits fruits, il a planté des arbres fruitiers et effectué le nettoyage de l’érablière. [ 58 ] C’est également lui qui a empierré tous les ruisseaux sur le terrain afin d’empêcher que les sédiments rejoignent le ruisseau Pivard. [ 59 ] Quand on tente de lui faire identifier deux canaux qui auraient été creusés peu de temps avant l’expertise, il répond qu’il ne connaît que les fossés creusés de chaque côté du chemin qui monte dans l’érablière qui existent depuis des années et qu’il a empierré en 2007. [ 60 ] Charles Maisonneuve, biologiste :
[ 61 ] Nous ne reviendrons pas sur sa
partie de témoignage concernant l’existence d’un habitat du poisson mais aborderons plutôt ses autres constatations. [ 62 ] Le 3 juin 2009, il se rend sur le terrain du défendeur pour effectuer une expertise et constate la présence d’un « seuil ». Il s’agit en fait de l’endroit où monsieur Dionne a traversé sa pelle mécanique. [ 63 ] Monsieur Maisonneuve constate que la bande riveraine a été éliminée à cet endroit et que l’amas de roches impacte sur le courant du ruisseau. Il y a ralentissement de l’écoulement de l’eau causant le réchauffement de l’eau.
Les petites ombles de fontaine tolèrent peu la chaleur. [ 64 ] Il constate qu’une couche de limon masque les interstices entre les cailloux au fond du ruisseau où les invertébrés, nourriture du poisson, se cachent et comme les truites frayent dans ces interstices également, ce limon jouent sur la reproduction du poisson. [ 65 ] Les effets se font ressentir sur une distance d’environ 200 mètres dans le ruisseau. [ 66 ] Alors qu’il effectue son expertise, monsieur Maisonneuve entend une pelle mécanique faire des travaux sur un terrain en préparation et constate deux fossés qui amènent les eaux de drainage vers le ruisseau, des sédiments s’accumulant au fond du cours d’eau par-dessus les galets. [ 67 ] Il estime que ces fossés auraient été creusés dans la dernière année. [ 68 ] Selon monsieur Maisonneuve, c’est le creusage dans le ruisseau qui a eu de l’impact sur l’habitat du poisson et ce, au moment des travaux.
La présence de galets de rivière sur les berges du ruisseau lui fait dire que des travaux de creusage auraient eu lieu. [ 69 ] Il mentionne s’être concentré sur le ruisseau et ne pas avoir fait d’étude sur l’étang (ou réservoir ou lac artificiel) ni sur le reste du terrain du défendeur mais croit que le point de rencontre du canal d’amenée, identifié sur son croquis, et du ruisseau peut contribuer à l’émission de particules fines dans le ruisseau. [ 70 ] À son tour, le défendeur fait entendre des témoins. [ 71 ] Gaston Charest, inspecteur municipal : [ 72 ] Monsieur Charest est mandaté par la MRC pour gérer les cours d’eau. [ 73 ] D’après ce qu’il a constaté sur les lieux, il y a 11 bassins de sédimentation qui filtrent l’eau s’écoulant de la terre du défendeur, la distance entre le ruisseau et le réservoir est de 22 pieds et l’eau du ruisseau ne pouvait pas entrer dans le réservoir. [ 74 ] Christian St-Pierre , frère et locateur du défendeur : [ 75 ] Monsieur St-Pierre vient faire état de problèmes connus avec ses voisins arrivés en 2006 et partis en 2010 et qui se plaignaient de travaux effectués sur la terre agricole. [ 76 ] Maude Lacroix, enquêteuse, Commission de protection du territoire agricole du Québec : [ 77 ] Madame Lacroix a effectué une inspection des installations et du terrain exploités par le défendeur et conclu qu’ils étaient conformes à la loi qu’elle administre. [ 78 ] Martin Pelletier, ingénieur : [ 79 ] Monsieur Pelletier est consultant en géotechnique, hydrogéologie, environnement, contrôle qualitatif des sols et matériaux en chantier et en laboratoire, conception de procédé de traitement des eaux usées. [ 80 ] Le 30 avril 2014, il a effectué une visite des lieux.
Durant cette visite, il a pu constater la présence de bassins de sédimentation servant de filtre des eaux de surface. [ 81 ] Ces travaux permettent à l’eau brune provenant de terres agricoles d’être filtrée dans ces bassins pour ressortir propre lorsqu’elle atteint le ruisseau Pivard. [ 82 ] Selon lui, tous les travaux de contrôle de l’érosion et de filtration de l’eau ont été bien faits. [ 83 ] Il confirme que l’eau du réservoir provient de sources souterraines. [ 84 ] Gaston St-Pierre, défendeur : [ 85 ] Il loue cette parcelle de terre de ses frères depuis 2004.
Il y effectue de la plantation biologique [ 86 ] À compter de 2006, ses frères et lui font l’objet de plusieurs plaintes concernant des travaux qu’ils effectuaient sur leur terre agricole ou encore le bruit de l’équipement agricole. Ces plaintes étaient adressées aux agents de protection de la faune, à la MRC, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et aucune n’a eu de suite mise à
part celle faisant l’objet du présent dossier. [ 87 ] Le défendeur est convaincu que si l’agent Belzile est allé de l’avant avec la présente plainte, c’est qu’il en avait assez de gérer des plaintes. [ 88 ] Le Tribunal n’a pas à se pencher sur les intentions derrière cette plainte mais plutôt sur les faits la justifiant et sur le droit applicable.
[ 89 ] Dans un autre ordre d’idée, le défendeur raconte avoir été présent lorsque le ruisseau Pivard a été creusé à même le roc en 1963 à l’aide de dynamite. [ 90 ] Selon lui, il est impossible de creuser le ruisseau à cause justement du roc qui le constitue et les cailloux qui le bordent et que l’expert Maisonneuve a pu constater un peu partout le long du cours d’eau proviennent selon lui de la crue printanière : « Le ruisseau se nettoie tout seul. » [ 91 ] À un moment de son témoignage, le défendeur affirme avoir à cœur l’environnement et que jamais il ne voudrait faire de tort aux poissons. [ 92 ] Le Tribunal croit opportun qu’il soit déterminé dès à présent le type d’infraction dont le défendeur est accusé. [ 93 ] Dans l’arrêt Wholesale Travel Group Inc. [3] , la Cour suprême distingue les infractions proprement criminelles des infractions contre le bien-être public en donnant la définition suivante de l’infraction contre le bien-être public : « L’infraction contre le bien-être public est une contravention à une loi fédérale ou provinciale adoptée pour réglementer la conduite des citoyens dans l’intérêt du bien-être public.
L’action est interdite parce qu’elle va à l’encontre d’un code de conduite mis en place pour prévenir les situations dangereuses pour les membres de la société. La sanction réglementaire vise à prévenir un préjudice potentiel par l’application de normes minimales de conduite. » [ 94 ] L’infraction alléguée à la
Loi sur les pêches est une infraction contre le bien-être public. [ 95 ] Dans l’arrêt Sault Ste-Marie [4] , la Cour suprême classe les infractions contre le bien-être public en trois catégories : les infractions de « mens rea » où l’intention coupable doit être démontrée, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue. [ 96 ] L’infraction alléguée à la
Loi sur les pêches est une infraction de responsabilité stricte qui ne nécessite pas que le poursuivant prouve l’intention du défendeur de commettre l’acte reproché. [ 97 ] Donc, le fait d’avoir eu l’intention ou non de faire du tort aux poissons n’est pas pertinent à la décision que le Tribunal doit rendre aujourd’hui. [ 98 ] Il s’agit maintenant de déterminer si les ouvrages ou entreprises ont entraîné la perturbation, la détérioration ou la destruction de l’habitat du poisson et s’ils sont attribuables au défendeur.
Pour ce faire, il faut circonscrire le débat au dernier élément de l’infraction. [ 99 ] La date de l’infraction alléguée : « Entre le 1 er octobre 2008 et le 18 décembre 2008 » [ 100 ] Durant la période alléguée, on reproche au défendeur d’avoir : 1. installé un seuil pour traverser la pelle mécanique 2. creusé un réservoir 3. creusé ou nettoyé le lit du ruisseau 4. circulé dans le ruisseau 5. creusé deux canaux [ 101 ] Tous les autres travaux dont il a été question dans les divers témoignages sont antérieurs à la date alléguée de l’infraction et même possiblement, dans un cas particulier soit celui du creusage des deux fossés, postérieurs. [ 102 ] Le seuil.
On lui attribue la hausse du niveau de l’eau.
Or, le témoin du poursuivant, Pierre Dionne, est venu informer le Tribunal que les pierres dont il s’est servi pour aménager un ponceau temporaire étaient déjà sur place. [ 103 ] N’est-il pas possible de penser que la présence antérieure aux travaux de ces pierres aurait pu causer cette hausse du niveau de l’eau? [ 104 ] Quant à la simple présence du tuyau constituant le ponceau temporaire en décembre 2008, de l’avis du Tribunal il n’est pas démontré de façon convaincante qu’il aurait eu un impact quelconque sur l’habitat du poisson. [ 105 ] Le réservoir et ses canaux d’amenée et de sortie.
Il est démontré que le réservoir est autonome c’est-à-dire qu’il est alimenté par une source souterraine et non par le ruisseau. Selon l’expert du poursuivant, des particules s’échappant du canal d’amenée au point de rencontre du canal et du ruisseau seraient la cause du limon accumulé dans le lit du ruisseau. [ 106 ] Le Tribunal ne peut cependant pas mettre de côté les travaux antérieurs ayant brouillé l’eau et les crues printanières entraînant des sédiments de terres agricoles bordant le ruisseau. [ 107 ] Creusage ou nettoyage du lit du ruisseau.
Il s’agirait, selon l’expert du poursuivant, de la cause principale de la détérioration de l’habitat du poisson. [ 108 ] Or, aucun témoin n’est venu confirmer la date de ces travaux, leur auteur ni même leur existence. [ 109 ] Le Tribunal comprend que l’expert a constaté des amas de roches un peu partout le long du ruisseau et qu’il peut penser que ces amas sont la conséquence de travaux mais le Tribunal ne peut se satisfaire de suppositions dans le cas présent.
[ 110 ] Circulation dans le ruisseau. Le témoin de la poursuite, Pierre Dionne, affirme qu’il n’a pas circulé dans le ruisseau avec sa pelle mécanique et qu’il lui aurait été impossible de circuler dans le ruisseau. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un témoin crédible ayant l’expérience suffisante pour faire une telle affirmation. [ 111 ] Aucune preuve n’a été offerte d’une telle circulation ni de son éventuel auteur. [ 112 ] Creusage de deux canaux. Lors de son expertise le 3 juin 2009, l’expert constate la présence de ces canaux qui ne peuvent avoir plus d’un an.
Donc, ils auraient été creusés entre juin 2008 et juin 2009. [ 113 ] Ils seraient la cause du déversement de sédiments dans le ruisseau.
Cependant, aucune preuve n’a pu permettre d’établir que ces canaux avaient été creusés par le défendeur ou sous sa gouverne. [ 114 ] Si on revient à la question de départ soit : est-ce que les ouvrages ou entreprises effectués entre le 1 er octobre 2008 et le 18 décembre 2008 ont entraîné la perturbation, la détérioration ou la destruction de l’habitat du poisson et sont-ils attribuables au défendeur ? [ 115 ] Le Tribunal n’en est pas convaincu à la lumière de la preuve faite. [ 116 ] En droit canadien, il appartient à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
Elle doit donc établir tous les éléments essentiels de l’infraction mentionnés dans la sommation. [ 117 ] Le Tribunal considère que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur . ____________________________ ANNE-MARIE SINCENNES JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Gaston St-Pierre Défendeur Dates d’audience : 5 au 7 mai 2014
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