2020 QCCQ 7852, 2020 QCCQ 7852
Opinion
Construction 2B inc. c. Construction Norexco inc. 2020 QCCQ 7852 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702010-180 DATE : 20 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CONSTRUCTION 2B INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION NOREXCO INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L’entrepreneur en construction résidentielle Construction Norexco inc. (ci-après « Norexco ») confie à Construction 2B inc. (ci- après « 2B ») les travaux de charpente d’une résidence neuve à Mont-Tremblant. [ 2 ] L’entente entre les parties est constatée par le contrat P-3, qui contient une description des travaux que les parties ont voulu la plus complète possible. Le prix est de 124 035,03 $. [ 3 ] Une mésentente survient à la fin du contrat, à un moment où 2B considère avoir accompli l’essentiel de sa tâche.
Norexco lui reproche certaines malfaçons, quelques travaux à compléter et réclame un crédit plus important que celui concédé par 2B pour une
partie du contrat à laquelle les parties ont convenu de ne pas donner suite (installation de portes et fenêtres). [ 4 ] Les parties sont également en désaccord sur certains travaux additionnels facturés par 2B en sus du contrat. [ 5 ] Pour bénéficier de la Division des petites créances de cette Cour, 2B réduit à 15 000 $ le montant de 17 709,32 $ qu’il considère lui être dû par Norexco. [ 6 ] Norexco rétorque d’abord avec une demande reconventionnelle de 2 469,40 $ mais, à l’instruction, elle se ravise et présente des calculs amendés qui lui permettent d’affirmer qu’elle doit en réalité 2 095,75 $ à 2B, somme qu’elle offre de payer.
La question en litige [ 7 ] La tâche du Tribunal consiste donc à déterminer les droits et obligations de chaque
partie en vertu du contrat P-3 [1] . Analyse et décision [ 8 ] Pour déterminer l’issue du litige, le Tribunal utilisera la méthode de calcul suggérée par Norexco [2] , laquelle n’est pas contestée par 2B. Seuls les chiffres le sont. [ 9 ] Il faut donc partir du montant inscrit au contrat P-3, 124 035,03 $. [ 10 ] De ce montant, il faut soustraire le crédit accordé par 2B à l’égard de l’installation des portes et fenêtres : 4 024,15 $ (3 500 $ plus taxes).
Les prétentions de Norexco à l’égard de l’excédent de ce montant (1 500 $ plus taxes) seront traitées plus loin. [ 11 ] Quant aux travaux additionnels facturés par 2B, le Tribunal donne raison à Norexco et les limite à 7 791,61 $. C’est le total des factures qui correspondent aux bons de travail approuvés par Norexco [3] . La facture 348700 de 3 497,53 $ [4] , reliée à du travail non approuvé, n’est pas accordée. [ 12 ] Reste la
section du tableau D-4 qui concerne les malfaçons et les travaux incomplets soulevés par Norexco.
Elle totalise 12 116,02 $, une somme que Norexco voudrait voir soustraite du montant dû à 2B. [ 13 ] Pour le Tribunal, la preuve prépondérante révèle que la quasi-totalité des travaux inclus à la liste D-4 ont servi soit à réparer des malfaçons mineures, soit à parachever des travaux non effectués et inclus dans l’un ou l’autre des items énumérés au contrat P-3. [ 14 ] Il s’agit de travaux de structure, de préparation des surfaces destinées à des travaux de maçonnerie, de fabrication de fonds de clouage et de boitage, d’installation du système de fermes de toit et de pontage et du « decking » des galeries.
[ 15 ] Si 2B prétend que certains de ces travaux n’apparaissaient pas aux plans et devis initiaux, elle n’en fournit pas la preuve et ne rencontre pas son fardeau à cet égard [5] .
À une seule exception près : la construction et l’installation de la ventilation de faîte sur la toiture n’apparaissent nulle part dans le contrat. [ 16 ] Norexco a beau prétendre qu’il s’agit d’un élément standard, sous-entendu, elle n’appuie sa position sur rien d’autre que son affirmation, laquelle est niée par le représentant de 2B. [ 17 ] Enfin, le Tribunal est d’accord avec Norexco pour ajouter 1 500 $ au crédit relié à l’installation des portes et fenêtres, pour un total de 5 000 $, une position qui apparaît raisonnable dans les circonstances. [ 18 ] À l’offre de Norexco, 2 095,75 $, il manque donc la somme de 1 984,86 $ accordé par le Tribunal pour la ventilation de faîte, le tout formant un total de 4 080,61 $.
C’est la somme que le Tribunal accorde à 2B. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 080,61 $, avec intérêts au taux légal majoré que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 23 avril 2018, date d’expiration de la mise en demeure P-6; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses frais de justice établis à la somme de 302 $ de droits de greffe. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020
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