2012 QCCA 1751, 2012 QCCA 1751
Opinion
Montréal (Ville de) c. Leduc 2012 QCCA 1751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022698-120 (500-17-067736-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 septembre 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Jean Rochette DAGENAIS GAGNIER BIRON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JACQUELINE LEDUC Me Joel Mercier CASAVANT MERCIER MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE DE VILLE DE MONTRÉAL POUR ORDONNANCE DE SURSIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l'audience. Échange entre le juge et les procureurs. 9h35 : Argumentation par Me Rochette. 10h26 : Argumentation par Me Mercier. 11h03 : Suspension. 11h20 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Mercier. 11h24 : Réplique de Me Rochette. 11h32 : Suspension. 14h49 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Montréal, me demande à
titre de juge unique de prononcer une ordonnance de sursis de la décision du 5 septembre 2012 du commissaire Chaumont qui a établi et ordonné des mesures de réparation adéquates concernant la réintégration de l'intimée, madame Jacqueline Leduc, à son poste de greffière de la Ville de Montréal.
Le 5 août 2012, il avait accueilli la plainte de l'intimée qui plaidait que le non-renouvellement de son contrat de travail relevait, dans les faits, d'une destitution ou d'un congédiement déguisé. [ 2 ] Les services de l'intimée ont été retenus par contrat daté du 23 octobre 2001 et ce, pour une durée déterminée de cinq ans.
À l'expiration du contrat, la Ville l'a informée qu'il ne sera pas renouvelé et sans perdre ses avantages sociaux liés à la permanence de son statut, elle a exécuté, jusqu'à ce jour, d'autres fonctions au Bureau du taxi et du remorquage du Service de police de la ville de Montréal. [ 3 ] L'intimée dépose alors une plainte qui sera rejetée par le commissaire Michel Denis, le 17 mars 2008. Il conclut que le non-
renouvellement de son contrat à durée déterminée ne peut, à lui seul, constituer une destitution. [ 4 ] Saisie d'une requête en révision judiciaire, la Cour supérieure cassait cette décision et retournait le dossier devant un autre commissaire, d'avis que l'intimée n'avait pas eu l'opportunité d'établir que la décision de la Ville cachait un motif oblique qui traduisait un congédiement déguisé ou une destitution. [ 5 ] Dans une deuxième décision, le commissaire Chaumont accueille la plainte et conclut que le non-renouvellement du contrat a été causé par la décision de son supérieur, sans motif valable et non pas en raison de son échéance. [ 6 ] Les parties se retrouvent une fois de plus devant la Cour supérieure en révision judiciaire.
Cette fois, le juge casse la décision et conclut que le commissaire avait erré en assimilant le non-renouvellement du contrat, dans les circonstances, à une destitution. [ 7 ] L'intimée présente alors une requête pour permission d'appeler qui est accueillie par mon collègue le juge Dufresne. [ 8 ] Entre-temps, puisque la dernière décision de la Cour supérieure est suspendue, le commissaire Chaumont, à la demande de l'intimée, établit les mesures réparatrices adéquates, ordonne la réintégration de l'intimée dans ses fonctions de greffière et il lui octroie une somme d'environ 200 000 $ à
titre d'indemnité pour son rôle de présidente d'élection pour les honoraires extrajudiciaires et les dommages moraux. [ 9 ] En raison du chassé-croisé des décisions contradictoires des deux commissaires et des décisions de la Cour supérieure en révision judiciaire, les parties se retrouvent aujourd'hui, six ans après la cessation des fonctions de l'intimée à
titre de greffière de la Ville, sans bénéficier d'une décision finale sur le droit de la Ville de ne pas renouveler le contrat dans les circonstances de l'espèce. [ 10 ] Je rappelle que la
partie requérante doit établir pour obtenir le remède recherché : une apparence de droit, un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients penche nettement en sa faveur. [ 11 ] Je suis d'avis que la requérante a satisfait le premier critère, selon l'article 185 Charte de la Ville de Montréal : 185. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville. [ 12 ] Sur cette base, la Ville peut sûrement prétendre à l'existence d'une apparence de droit.
J'ajoute, cependant, que même si le dernier jugement de la Cour supérieure est suspendu, il peut néanmoins bénéficier de la présomption de validité, tant et aussi longtemps que cette Cour ne se sera pas prononcée. [ 13 ] Sur le critère de la balance des inconvénients et du préjudice irréparable, je conviens avec l'avocat de l'intimée que le changement apparent de stratégie de la requérante, qui soutient maintenant que la personnalité de l'intimée ne lui permet plus d'exercer ses fonctions, peut surprendre.
Cela dit, l'intimée n'occupe plus cet emploi depuis six ans et un nouveau greffier a été désigné de manière permanente. Je constate que l'intimée n'a rien perdu de ses revenus antérieurs et de ses avantages liés à son statut de permanente.
Cela dit, je réalise très bien que le retour à ses fonctions, sans égard aux enjeux pécuniaires, demeure sa priorité. [ 14 ] En raison des circonstances bien exceptionnelles de ce dossier, je suis d'avis que le statu quo depuis 2006 doit être sauvegardé jusqu'à ce que cette Cour se prononce sur le jugement entrepris. [ 15 ] Je suis d'avis que la requérante a satisfait les conditions de l'article 834 (1) C.p.c., qu'elle a établi une apparence de droit et que la balance des inconvénients penche nettement en sa faveur. [ 16 ] POUR CES RAISONS, la requête pour ordonnance de sursis est ACCUEILLIE et j'ORDONNE le sursis de l'exécution des décisions de la mise en cause des 15 août et 5 septembre 2012 dans le dossier 205946; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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