2012 QCCQ 9842, 2012 QCCQ 9842
Opinion
Amini c. Centre Hi-Fi JQ0059 2012 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121540-100 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEHZAD AMINI Demandeur c.
CENTRE HI-FI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse des dommages pour le stress, les inconvénients et la perte de temps subis pour avoir, sous de fausses représentations, rapporté un téléviseur acheté chez la défenderesse. Les faits [ 2 ] Le demandeur achète un téléviseur de marque LG pour un montant de 1 237,09 $ [1] .
Lors de sa première visite chez la défenderesse, il verse 200 $ d'acompte. [ 3 ] À sa deuxième visite, il paie le solde en argent comptant. Sur la facture (pièce P-1), le vendeur note paiement final - paiement cash . [ 4 ] Quelque temps après, le gérant du magasin appelle le demandeur et l'informe que le téléviseur acheté pourrait avoir un vice de fabrication et, pour éviter tout ennui futur, il demande au demandeur de lui rapporter le téléviseur qu'il échangera pour un autre de mêmes marque et modèle, mais ne comportant pas de vice. [ 5 ] Le demandeur retourne le téléviseur chez la défenderesse.
On l'accuse alors d'avoir emporté le téléviseur alors qu'il n'avait pas payé le plein montant de l'achat. Plus précisément, il manquerait 500 $ qui n'aurait pas été payé. [ 6 ] C'est alors que le demandeur a remis à la défenderesse la facture sur laquelle le vendeur avait indiqué paiement final . Le gérant a alors forcé le demandeur a signé un reçu confirmant qu'il avait payé le plein montant de la facture [2] .
L'analyse [ 7 ] Le demandeur dit souffrir de troubles de dos de sorte que ce fut très difficile pour lui de rapporter un téléviseur de 50 pouces chez la défenderesse. [ 8 ] À cause des inconvénients subis, la perte de temps, le stress et la douleur physique et parce que les employés de la défenderesse ont manqué de respect à son égard et l'ont traité de façon dégradante, le demandeur réclame des dommages qu'il évalue à
12 000 $, montant qu'il réduit à 7 000 $, renonçant à réclamer l'excédent. [ 9 ] Il est vrai que la défenderesse n'a pas agi de bonne foi en forçant le demandeur à rapporter son téléviseur au magasin par subterfuge. En fait, l'imbroglio a été créé par un employé de la défenderesse qui n'a pas indiqué dans le système de facturation avoir reçu de l'argent comptant. S'agit-il d'argent qui a été soutiré par fraude par cet employé, aucune explication à cet égard n'a été fournie au Tribunal. [ 10 ] Le demandeur a donc raison de se plaindre.
Le Tribunal estime cependant qu'une somme de 500 $ représente une compensation adéquate pour les troubles et inconvénients causés au demandeur. [ 11 ] Il faut préciser que le demandeur a volontairement rapporté le téléviseur parce qu'il pensait qu'il en recevrait un autre ne présentant aucun vice de fabrication. Il aurait pu aussi exiger que la défenderesse vienne cueillir le téléviseur chez lui, ce qu'il n'a pas fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2010, date de la mise en demeure; AVEC DÉPENS au montant de 157 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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