2015 QCCA 879, 2015 QCCA 879
Opinion
Raîche c. R. 2015 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005745-144 (500-36-007274-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANT RICHARD RAÎCHE personnellement ( présent ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVID-EMMANUEL SIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2014 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Requête pour proroger le délai pour produire une requête en mandamus rejetée – plaideur vexatoire – absence d’autorisation préalable Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l’audition du 12 mai 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 octobre 2014 par la Cour supérieure (l’honorable Michael Stober) qui a rejeté sa demande de prorogation de délai en vue de déposer une requête en mandamus. [ 2 ] Dans ses procédures en appel, l’appelant désigne le juge Stober à
titre de
partie intimée. Il y a lieu de modifier cette désignation, l’intimée devant être Sa Majesté la Reine. [ 3 ] Le juge Stober retient d’abord que, selon le jugement rendu par le juge Mass le 15 janvier 2004, l’appelant devait s’adresser au juge en chef de la Cour supérieure afin d’être autorisé à déposer une procédure introductive d’instance, ce qu’il n’a pas fait, contrairement au jugement. Selon l’appelant, cette exigence ne s’applique pas étant donné que la requête en mandamus ne peut être considérée comme une procédure introductive d’instance. [ 4 ] Au-delà de cette question, le juge Stober refuse aussi de proroger le délai en raison de l’
article 507.1
(5) C.cr . qui prévoit que le dénonciateur qui recherche un mandamus contre un juge de paix ayant refusé de décerner une sommation doit intenter son recours dans les six mois du refus. Or, la demande de mandamus a été présentée près de 20 mois plus tard, soit le 4 juillet 2014. [ 5 ] En effet, le juge de paix a écrit à l’appelant le 6 novembre 2012 lui indiquant les raisons pour lesquelles il ne décernait pas de sommation. Dans cette lettre, le juge de paix explique ne pas comprendre les explications données par l’appelant dans sa documentation
et dans son témoignage tenu devant lui le 24 octobre 2012. On comprend les remarques du juge en prenant connaissance de la transcription de cette audition. [ 6 ] Par ailleurs, toujours dans sa lettre du 6 novembre, le juge renvoie aux commentaires qu’il a faits à l’occasion de l’audition du 24 octobre.
Il mentionne alors être incapable de conclure que l’appelant a démontré qu’une infraction criminelle aurait pu être commise et ne pas être en mesure, pour cette raison, d’exercer son pouvoir discrétionnaire en décernant, par exemple, une sommation. [ 7 ] On comprend, de la lecture combinée de la lettre et de l’audition, que, selon le juge de paix, il y avait absence de preuve prima facie de la perpétration d’une infraction criminelle. [ 8 ] Dans ce contexte, l’argument de l’appelant voulant que le juge de paix n’ait pas rendu de décision ne peut être retenu.
Il est manifeste que le juge a refusé de décerner une sommation, de sorte que l’
article 507.1
(5) C.cr . s’appliquait. Même si, techniquement, le juge n’a pas visé la dénonciation comme le prévoit l’article, sa lettre constituait un avis suffisant pour permettre à l’appelant de savoir que le juge de paix ne décernerait pas de sommation. D’ailleurs, dans sa demande de mandamus, l’appelant requiert l’annulation de la lettre du 6 novembre 2012. Il faut croire qu’il y voit une décision qui doit être annulée. [ 9 ] L’appelant a invoqué, devant le juge Stober, l’absence de transcriptions de l’audition du 24 octobre pour expliquer le délai.
Or, comme le rappelle le juge, l’appelant a reçu ces transcriptions le 7 février 2014, soit cinq mois avant de présenter sa demande. [ 10 ] Dans Raîche c. R., 2010 QCCA 1998 , la Cour écrit que le délai de six mois prévu à l’
article 507.1 (5) est de rigueur : 3 Le délai de six mois de l'
article 507.1
(5) C.cr . est de rigueur. À moins que le dénonciateur n'intente dans ce délai un recours en vue de contraindre le juge à décerner une sommation, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite [ 11 ] Dans Raîche c. R ., 2010 QCCA 1994 , la Cour retient le même principe : 3 Si tant est qu'un appel puisse être fait de cette décision, l'appelant ne nous fait pas voir en quoi celle-ci serait erronée. Le délai de l'
article 507.1
(5) C.cr . est de rigueur et le Code criminel ne prévoit pas par ailleurs la possibilité qu'il soit prolongé. [ 12 ] En d’autres termes, la dénonciation n’existe plus et la solution ne peut être un recours en mandamus ni une demande de prorogation du délai. C’est ce que rappelait le juge Brunton dans Normand c. R , 2009 QCCS 2006 , confirmé par cette Cour dans Normand c. R ., 2010 QCCA 482 : 16 N'ayant pas agi à l'intérieur de ces six mois, en vertu du parag. 507.1
(5) C.cr ., la dénonciation qui a été assermentée et qui était la pièce angulaire devant le juge Fortin est réputée ne plus exister. Donc, par définition, la requête en mandamus est vouée à l'échec, parce que la Cour supérieure ne pourrait pas forcer le juge Fortin à émettre des sommations ordonnant à des gens de se présenter à la Cour pour répondre à des accusations contenues dans une dénonciation qui n'existe plus.
Il n'y a aucun ordre, que ce soit par sommation ou par mandat d'arrestation, qui puisse être émis par qui que ce soit, parce que, en vertu du paragraphe que je viens de mentionner, la dénonciation est réputée ne plus exister. [ 13 ] Enfin, même si une prorogation de délai était possible, l’appelant ne nous convainc pas que le juge Stober a commis une erreur en la rejetant. On ne peut que constater, comme le conclut le juge de paix, que la preuve, telle que présentée par l’appelant, ne lui permettait pas de décerner une sommation.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] ORDONNE que la désignation des parties soit modifiée pour que l’intimée soit Sa Majesté la Reine; [ 15 ] REJETTE l’appel FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Richard Raîche Appelant
Personnellement Me David-Emmanuel Simon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Audition: 12 mai 2015
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