2015 QCCA 85, 2015 QCCA 85
Opinion
Meunier c. Cohen et Rubin Architectes 2015 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024789-141 (500-17-083949-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT JEAN-PATRICE MEUNIER PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT COHEN ET RUBIN ARCHITECTES MICHAEL RUBIN MAGGY COHEN BENJAMIN RUBIN ARIEL RUBIN ELAN RUBIN DAVID RUBIN Me LIONEL ROSSDEUTSCHER ( Lionel Rossdeutscher & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 29 septembre 2014, par l’honorable Joël A. Silcoff, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 26 et 494 C.p.c .)
Greffier d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 31 Suite de l’audition du 13 janvier 2015. Observation de la Juge. Argumentation de Monsieur Meunier. 11 h 49 Argumentation de Me Rossdeutscher. 12 h 22 Réplique de Monsieur Meunier. 12 h 32 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 13 h 12 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 13 h 23 Fin de l’audition.
Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] En application du paragraphe 4.1 de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c ., le requérant, Jean-Patrice Meunier, l’un des trois demandeurs en première instance, demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 29 septembre 2014, a rejeté en
partie la demande du requérant et des deux autres demanderesses, Mesdames Kanavarou et Kostakos, en raison de son caractère abusif. Le juge estime que leur demande à l’encontre des intimés Ariel Rubin, Benjamin Rubin, Alain Rubin et David Rubin (ci-après « les intimés ») est abusive, mais maintient leur action contre les autres défendeurs en première instance, Michael Rubin, Maggy Cohen et Cohen et Rubin Architectes (ci-après collectivement « les défendeurs »). [ 2 ] Le requérant est avocat, membre du Barreau du Haut-Canada. En début d’audience, la question s’est posée quant à savoir si le requérant était autorisé par le Barreau du Québec à agir à
titre d’avocat devant les tribunaux québécois afin de déterminer si la requête pour permission d’appeler avait été déposée en son nom personnel ou également à
titre de procureur des deux autres demanderesses en première instance.
Bien que croyant être autorisé à ce faire, mais étant dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une telle autorisation le jour de l’audience, le requérant me demande de considérer que la requête pour permission d’appeler a uniquement été présentée en son nom personnel. [ 3 ] En cours d’audience, mais après avoir entendu les représentations du requérant sur le bien-fondé de la requête, les intimés m’informent que celui-ci s’est désisté de sa demande en première instance tel qu’en fait foi le désistement déposé au greffe de la Cour supérieure.
Ce désistement a été produit le 28 novembre 2014, soit un mois après la production de la présente requête pour permission d’appeler. Le requérant y indique se désister « […] en prévision de l’émission d’un permis spécial d’exercice du Barreau du Québec ». Le requérant répond que ce désistement n’est pas valide.
L’audience est suspendue afin de lui permettre d’éclaircir la situation. [ 4 ] À la reprise de l’audience, le requérant me remet une copie de la requête en annulation de son désistement qu’il entend présenter sous peu au tribunal et demande la remise de l’audition jusqu’à ce que cette requête soit tranchée. [ 5 ] Ayant déjà entendu les représentations des parties sur le fond de la requête pour permission d’appeler compte tenu du moment où j’ai été informée du désistement du requérant, il n’est pas nécessaire de faire droit à cette demande de remise puisque, de toute façon, j’estime que la requête pour permission d’appeler, même si elle avait toujours un objet, est non fondée. [ 6 ] Le litige entre les parties a trait à l’utilisation d’une allée située entre deux duplex, d’une
part le duplex dont la demanderesse Mme Kanavarou est propriétaire, mais où y résident le requérant, M. Meunier, et la demanderesse Fotini Kostakos, et d’autre part, le duplex dont les défendeurs Michael Rubin et Maggy Cohen sont propriétaires. Les intimés sont les quatre enfants de ces derniers, mais
selon les déclarations sous serment, n’habitent pas avec leurs parents. [ 7 ] Le requérant et les demanderesses reprochent aux intimés et défendeurs d’utiliser l’allée située entre les deux duplex comme espace de stationnement ou de façon abusive, bloquant ainsi l’accès au garage de leur duplex et leur occasionnant des dommages.
Ils demandent au tribunal de déclarer que la servitude de passage existante ne comporte pas une servitude de stationnement, d’émettre une injonction leur ordonnant de cesser d’obstruer ladite allée et de s’assurer de l’utilisation conforme de l’assiette de servitude par leurs invités ou employés. Finalement, ils réclament solidairement aux défendeurs et aux intimés 126 400 $, soit 14 000 $ à
titre de dommages-intérêts, 62 000 $ de dommages moraux et 50 000 $ de dommages punitifs. [ 8 ] Les intimés et défendeurs déposent une requête en rejet, plaidant notamment que les intimés ne résident pas avec leurs parents et que la requête introductive d’instance du requérant ne contient aucune allégation à leur égard. [ 9 ] Dans un jugement prononcé séance tenante, le juge rejette la requête en rejet à l’égard des défendeurs, tout en soulignant par ailleurs, à bon droit, son inquiétude quant aux comportements de ces derniers à l’égard de la demanderesse Mme Kanavarou.
Il estime par ailleurs le recours du requérant et des demanderesses à l’égard des intimés comme étant abusif au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. [ 10 ] Dans F. L. c. Marquette [1] , la juge Bich rappelle l’étude à laquelle doit procéder le juge saisi d’une demande de permission d’appeler en vertu du paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. : [5] Tel qu'il ressort de la jurisprudence en la matière, les critères énoncés par cet alinéa sont appliqués sévèrement. Ainsi que l'écrivait le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec c.
Beaudry (il comparait alors le droit d'appel conféré au justiciable par une loi particulière et le droit d'appel prévu par le second alinéa de l'
article 26 C.p.c . , dont le paragraphe 4 était en cause) : […] Bref, le justiciable de l'article 51 reçoit un droit d'appel, restreint certes mais non moins pour autant réel, tandis que le justiciable de l'article 26 se voit exceptionnellement autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel.
Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [6] Ces propos sont intégralement transposables à un appel régi, comme en l'espèce, par le paragraphe 4.1 de la même disposition.
Le législateur, en principe, n'a pas voulu que les jugements de première instance énumérés au second alinéa de l'article 26 C.p.c. , dont ceux du paragraphe 4.1, fassent l'objet d'un appel, sauf lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il s'agit d'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, le tout sous réserve du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge autorisateur . (Références omises) [ 11 ] Le requérant ne me convainc pas que la permission d’appeler recherchée doit ici être accueillie. [ 12 ] Le juge estime, à la lumière des allégations de la requête introductive d’instance à l’égard des intimés que ces derniers ont établi
sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus et que le requérant ne l’a pas convaincu que son geste a été exercé de façon raisonnable au sens de l’article 54.2 C.p.c . ou se justifie en droit, compte tenu du cadre de l’action (reconnaissance de servitude de passage), des fautes reprochées et des dommages réclamés. [ 13 ] La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes de l’abus de procédure en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c .
Bien que brièvement motivé, l’on ne voit pas dans le jugement de la Cour supérieure une faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. [ 14 ] Je me permets d’ajouter qu’il serait sans contredit dans l’intérêt de l’ensemble des parties en première instance de faire preuve, de part et d’autre, de retenue pour éviter de se retrouver, si ce n’est pas déjà fait, dans ce qui me semble être le début d’une saga judiciaire aucunement justifiée. Une communication entre les parties serait dans l’intérêt de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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