2016 QCCA 1713, 2016 QCCA 1713
Opinion
Zhang c. Jian 2016 QCCA 1713 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025125-154 (505-17-002072-058) DATE : 24 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ZHI LONG ZHANG APPELANT – défendeur c. MING JIAN INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant et l’intimée sont des citoyens canadiens d’origine chinoise. [ 2 ] Au stade du rescindant, la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D.
Morrison), le 10 février 2015, a rejeté la requête en rétractation d’un jugement prononcé par défaut de comparaître le 1 er juin 2006 (l’honorable Denis Durocher). Ce jugement avait condamné l’appelant à payer 2 326 406 $ à l’intimée, avec intérêts et indemnité additionnelle calculés à compter du 16 janvier 2002.
Il s’agissait, en l’occurrence, du montant d’une indemnité destinée à compenser le préjudice corporel qu’aurait subi l’intimée à la suite d’une altercation survenue en 2002 dans un contexte de violence conjugale. [ 3 ] Voici un bref rappel des éléments les plus pertinents à l’examen de la demande de rétractation. [ 4 ] À l’automne de l’année 2002, l’intimée a introduit un recours pour pension alimentaire devant la chambre de la famille de la Cour supérieure de l’Ontario.
Dans une déclaration sous serment produite au début de 2003, l’intimée y relate en détail l’épisode de violence et les conséquences qu’elle lui attribue. Selon cette déclaration, les séquelles subies par l’intimée la rendent incapable de travailler et justifient en conséquence le paiement d’une pension alimentaire. De fait, dès 2003, un jugement intérimaire condamne l’appelant à payer une pension à hauteur de 1 400 $ par mois. [ 5 ] Devant la Cour supérieure de l’Ontario, ce litige a perduré jusqu’en 2007.
Du début jusqu’à la conclusion finale, chacune des deux parties en a fait un suivi continu. [ 6 ] Parallèlement, sur la base des mêmes faits, l’intimée a introduit en 2005 une demande en justice au Québec. Il s’agit ici de la procédure ayant donné lieu au jugement Durocher.
À l’origine, l’intimée y réclamait une indemnité totale de 500 000 $. [ 7 ] En temps utile, l’appelant a comparu par ministère d’avocat et opposé une défense à cette action. [ 8 ] Le défaut de comparaître dans le dossier porté devant la Cour supérieure du Québec résulte, en premier lieu, du retrait de l’avocat québécois de l’appelant, retrait autorisé par jugement.
En second lieu, il tient aux absences prolongées de l’appelant découlant de séjours à l’extérieur du pays à compter d’octobre 2005. [ 9 ] C’est dans ces circonstances qu’ont échoué les tentatives de signification à son domicile et chez son ancien employeur de la mise en demeure de se constituer un nouvel avocat.
Celle-ci a finalement été signifiée au greffe de la Cour supérieure, un procédé qui, comme on peut le deviner, n’a provoqué aucune réaction. [ 10 ] Ce sont là les origines de l’inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître sous l’autorité des articles 192 et 251 de l’ ancien Code de procédure civile [1] et du jugement ayant accueilli intégralement la demande de l’intimée au mois de juin 2006. [ 11 ] En ce qui a trait au jugement entrepris, il convient maintenant de souligner certains éléments dont le juge Morrison n’a pas tenu compte, d’autant que l’avocate représentant l’appelant en première instance a omis de les porter à son attention. [ 12 ] Fort peu de temps après l’expiration du délai à l’intérieur duquel l’appelant devait comparaître personnellement ou par ministère d’avocat, l’intimée a modifié sa procédure introductive d’instance pour faire passer la réclamation de 500 000 $ à 2 326 406 $.
Tout comme la mise en demeure, la procédure modifiée a été signifiée au greffe.
[ 13 ] Il ressort de la preuve administrée en première instance que l’intimée a choisi de n’informer personne de la hausse de sa réclamation, ni lors de la modification ni après l’obtention du jugement par défaut. Le dossier révèle pourtant qu’elle aurait pu le faire, puisqu’elle connaissait notamment l’identité et l’adresse de ses employeurs en Chine.
Plus encore, le litige parallèle pendant devant la Cour supérieure de l’Ontario était toujours actif, et l’appelant y était constamment représenté par avocat. [ 14 ] Au soutien du jugement rejetant la requête en rétractation au stade du rescindant, le juge fait état de la grande négligence dont l’appelant aurait fait preuve. Il en conclut que celui-ci n’a pas démontré avoir été dans l’impossibilité de produire sa défense au sens de l’article 482 C.p.c. [2] . [ 15 ] De l’avis de la Cour, un important vice de procédure entache le dispositif du jugement entrepris.
La signification au greffe de la requête introductive d’instance amendée ne pouvait satisfaire aux exigences de l’article 123 C.p.c. al. 5 [3] au regard de l’article 2 du même code. Aux fins du respect de la règle audi alteram partem , il faut assimiler la requête modifiée à la requête introductive d’instance, d’autant qu’ici, la modification apportée à la demande originaire est majeure.
En l’espèce, l’intimée avait le devoir de s’adresser à un juge pour mode spécial de signification [4] en lui dévoilant les éléments qui étaient à sa connaissance. [ 16 ] Saisi d’une telle demande, un juge aurait vraisemblablement réagi comme l’a fait le juge Taschereau dans L.R.J.I . c. A.T.U [5] . Il y écrit notamment : [5] Dans le présent cas, il paraît au départ essentiel que le demandeur précise, dans sa requête et son affidavit, qu’il ne connaît aucun moyen de retracer le lieu de résidence actuel de la défenderesse.
Déclarer qu’on est sans nouvelles d’une personne et qu’on ignore son adresse de résidence ne signifie pas qu’on ne peut, par des initiatives concrètes, la retracer. [6] … [7] D’autres efforts s’imposent au demandeur pour trouver un mode de signification approprié dans les circonstances. [ 17 ] Les extraits suivants des motifs concordants des juges Beauregard et Doyon dans Berthelette et al. c.
Autonium Presto Locations inc. [6] sont aussi pertinents au cas à l’étude : Le juge Beauregard : [82] En modifiant la requête introductive d'instance amendée pour porter la réclamation de 441 613,87 $ à 704 197,30 $, la demanderesse rouvrait le débat, et ceci permettait aux défendeurs de contester l'ensemble de la réclamation.
Le juge Doyon : [110] Enfin, je suis aussi d'avis que, en choisissant de réamender sa requête pour demander plus que ce qu'elle demandait à l'origine, l'intimée renonçait en quelque sorte au bénéfice du jugement du 20 août 2010 refusant de relever les appelants de leur défaut de plaider, ce qui entraîne la caducité de ce jugement.
À cet égard, à l'instar du juge Beauregard, je souligne qu'il est impossible ici de distinguer les faits pertinents de la requête amendée de ceux de la requête réamendée, de sorte qu'il ne pourrait y avoir une instruction distincte sur l'une ou sur l'autre. [ 18 ] Au soutien de sa requête en rétractation, l’appelant a affirmé n’avoir appris l’existence du jugement Durocher qu’en avril 2014, à la faveur d’une tentative d’exécution.
Il a alors retenu sans délai les services d’un cabinet d’avocats et déposé la requête en rétractation faisant l’objet du litige dont la Cour est saisie. [ 19 ] En première instance, il a soutenu avoir cru que le retrait de son avocat en 2005 n’annihilait pas la défense produite au dossier et que, de toute façon, le règlement des procédures ontariennes, fondées sur la même trame factuelle, avait mis fin au litige québécois. Le juge Morrison n’a pas accordé foi à ces explications, mais il a néanmoins reconnu expressément que l’appelant pouvait avoir des motifs sérieux de contestation.
Il écrit : Considering that instead, defendant’s conduct demonstrates the “je-m’en-foutisme” mentioned above, which our Court of Appeal recognized as a viable cause to refuse revocation even if on a prima facie basis at this stage, the defendant may have serious grounds of defense (“Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc, 2014 QCCA 398 , par.52”). [Soulignement ajouté] [ 20 ] Compte tenu de ce constat, la Cour estime que, dans son analyse des motifs invoqués par l’appelant pour expliquer son inaction, le juge aurait dû tenir compte de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [7] .
Après avoir relaté les motifs de la juge de première instance qui avait écarté les causes invoquées par le défendeur au stade du rescindant, l’auteur des motifs au soutien de l’arrêt unanime, le juge Vézina, lance cet appel à la prudence : [24] Soit dit avec égards, je ne partage pas son avis, j’y vois une erreur de fait et surtout une erreur de droit. [25] La Juge refuse d’excuser Monsieur qui explique avoir confondu la copie de l’action laissée à son bureau et celle jointe à la mise en demeure. Selon elle, cette confusion est « invraisemblable ».
Voilà qui ne me convainc pas. [26] Bien sûr, c’est là une erreur bête, une méprise quelque peu stupide. Mais n’est-ce pas là le propre de toute erreur, chacun en sait quelque chose. L’important est de déterminer s’il est vrai que sa confusion est la cause de son inaction. [27] Pour moi, l’invraisemblable est que Monsieur aurait compris qu’il s’agissait d’une poursuite en justice et que, malgré cela, il n’en aurait pas aussitôt averti son avocat alors qu’il l’avait joint dès la réception de la mise en demeure.
Il ne se serait nullement soucié d’une réclamation de 150 000 $ alors qu’il avait déjà fait connaître à l’Intimée son refus de la payer et sa volonté ferme de la contester. Il aurait laissé aller les choses en sachant que son entreprise pouvait être condamnée à payer cette somme importante.
[28] En outre, l’Appelante a des moyens de défense sérieux, le premier est patent : la vente n’a pas eu lieu. [29] Certes, la Juge note que l’Intimée « ne prétend pas que la défense est frivole », mais elle n’y revient plus. Elle soupèse par la suite les explications de l’Appelante en occultant ses moyens de défense.
À mon avis, c’est une erreur de perspective, une erreur de droit. [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [Renvoi omis] [ 21 ] La Cour estime qu’une erreur de perspective, analogue à celle relevée par le juge Vézina, affecte le jugement dont appel. [ 22 ] Enfin, le 2 novembre 2015, une formation de la Cour, saisie d’une demande de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, a prononcé l’arrêt suivant : [1] Dans les circonstances, la Cour PERMET la constitution de la preuve nouvelle par le dépôt immédiat des pièces annexées à la requête de l'appelant et AUTORISE les parties à en débattre et à en discuter dans leurs mémoires respectifs comme si cette preuve avait été reçue. [2] Pour le reste, la Cour DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable à la formation qui entendra l'affaire sur le fond et qui décidera alors de la recevabilité et de la force probante de cette preuve nouvelle. [3] Le tout, frais à suivre l’issue de l’appel. [ 23 ] La preuve recueillie, qui paraît sérieuse , tend à première vue à démontrer que l’intimée aurait possédé une importante capacité de gains, un élément incompatible avec la hauteur de la condamnation par défaut prononcée par le juge Durocher.
À l’audience devant nous, l’appelant a obtenu la permission de modifier sa requête en rétractation de façon à y inclure les éléments allégués dans sa requête pour preuve nouvelle. [ 24 ] Aux fins du pourvoi, lequel ne cherche qu’à faire réformer le jugement rejetant la demande de rétractation au niveau du rescindant, il y a lieu de déclarer cette preuve recevable et d’en tirer la conclusion que s’impose un examen plus approfondi des questions de fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la demande de permission de produire la preuve nouvelle aux fins du pourvoi; [ 26 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice. [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance, et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement quant au rescindant; RÉTRACTE le jugement prononcé par défaut de comparaître le 1 er juin 2006; CASSE la saisie-exécution pratiquée contre les comptes bancaires de l’appelant à la TD Canada Trust; Dépens de la contestation contre la demanderesse; [ 28 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que la procédure suive son cours.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Alain Barrette Me Pascale Jolivet Barrette & associés avocats inc. Pour l’appelant Me Jonathan Gottlieb Kugler Kandestin Pour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2016
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