2013 QCCQ 9177, 2013 QCCQ 9177
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 132351 2013 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-000787-024 DATE : 7 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [Intervenante 1] personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et D MÈRE et E PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante à l'audience du 7 mai 2013 sur une requête en révision de la situation de la jeune X (bientôt 13 ans) , fille de D et E. [ 2 ] Cette jeune fille a été confiée à sa tante maternelle F et son conjoint G en octobre 2000 en raison de l'incapacité de ses parents d'en assumer la garde et en prendre soin. [ 3 ] L'enfant considère la famille de F-G comme sa propre famille et désigne sa tante F comme Maman et son conjoint G comme Papa .
Elle connaît l'identité de ses parents biologiques, mais elle a peu de liens avec eux. [ 4 ] Elle a cependant établi des liens positifs avec sa fratrie, soit son frère Y, sa sœur, Z, son demi-frère, A, et sa demi-sœur, B, qui habitent chez leur cousine C. [ 5 ] X fréquente l'école A sur la communauté A en sixième année. Elle a des difficultés scolaires dues à un problème d'apprentissage du fait de la consommation de sa mère pendant la grossesse, mais elle travaille fort pour réussir.
Elle a besoin de services spéciaux pour l'aider, notamment en orthopédagogie. [ 6 ] Elle présente un développement global normal malgré les nombreux bouleversements depuis son jeune âge, dont le placement en milieu d'accueil avant l'âge d'un an et l'absence de contacts avec ses parents biologiques. [ 7 ] La mère est toujours aux prises avec un problème de consommation d'alcool et d'amphétamines, et elle n'a pas fait les
démarches pour remédier à son problème, bien qu'elle affirme avoir diminué la consommation d'alcool. [ 8 ] Elle ne demande pas à voir sa fille et est rassurée que sa sœur F et son conjoint en prennent soin. [ 9 ] X n'a pas de nouvelles de son père et n'en demande pas.
On ignore même l'endroit où il demeure. [ 10 ] Le 12 mars 2013, à la suite d'un signalement d'abus sexuel par G sur une autre jeune fille hébergée dans leur milieu, X a dû être retirée pour d'abord être hébergée chez H, et depuis le 8 avril 2013 chez son cousin I. [ 11 ] Le retrait récent de X de son milieu d'accueil est une épreuve majeure pour elle. [ 12 ] Elle a été bouleversée par cette décision, car elle affirme n'avoir jamais été victime d'abus sexuels de G ni de quiconque, et souhaite plus que tout retourner dans ce milieu qu'elle considère sa famille. [ 13 ] Cependant, pour le moment le risque allégué et retenu par le Directeur de la protection de la jeunesse ne laisse pas d'autre choix. [ 14 ] Les événements actuels augmentent la fragilité et la vulnérabilité de X, d'autant plus qu'elle a du mal à exprimer ses émotions, notamment sa peine et sa peur. [ 15 ] Il y a lieu cependant de préserver le lien d'attachement très fort de X avec son milieu d'accueil, moyennant des contacts entre la jeune et ses parents d'accueil.
Étant donné la gravité des éléments signalés, ces contacts seront supervisés. [ 16 ] Le cousin de X, à savoir I, et sa conjointe J ont manifesté l'intérêt de se voir confier l'enfant. [ 17 ] I considère X comme sa propre sœur, et un lien a été créé avec ce milieu d'accueil. Compte tenu de l'engagement de ce milieu à protéger X, on nous recommande son placement dans ce milieu de la famille élargie. [ 18 ] L'orientation proposée nous apparaît être dans l'intérêt de l'enfant, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE la décision antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; ORDONNE que X soit confiée à J et I pour une période de 12 mois; ORDONNE que X bénéficie des soins et services de santé, et d'un suivi de soins requis par son état; ORDONNE le retrait de certains attributs de l'autorité parentale à D et E et les CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse ou à la personne qu'il désigne pour fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que X puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles ou autres; ORDONNE que les contacts entre X, F et G soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une tierce personne autorisée, pour la période jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère D puissent avoir lieu selon les besoins et l'intérêt de l'enfant; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
Loading document…