2021 QCCQ 758, 2021 QCCQ 758
Opinion
R. c. Letourneau 2021 QCCQ 758 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-198909-191 500-01-199693-190 500-01-201349-203 500-01-201350-201 500-01-206488-204 500-01-206489-202 500-01-213401-208 500-01-213402-206 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALEX LETOURNEAU Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ÉMISSION D’UN MANDAT D’ARRESTATION ( art. 523(2) (a), 512.3 C.cr . ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comme le rappelait le juge Kasirer (siégeant alors à la Cour d’appel) dans l’affaire R. c. Tremblay , le consentement du ministère public à la mise en liberté ne dispense pas le juge de s’assurer que les citoyens soient en sécurité [1] . [ 2 ] Soulignons également qu’à l’
article 9 de la Charte canadienne des droits des victimes [2] , le législateur prévoit : Droit à la protection – sécurité Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale. CONTEXTE [ 3 ] Le 21 décembre 2020, l’accusé a comparu détenu.
Son dossier se trouvait sur le rôle pour une enquête sur mise en liberté provisoire. [ 4 ] Il a alors plaidé coupable à une kyrielle d’accusations reliées à son harcèlement criminel à l’égard de son médecin traitant et son travailleur social. [ 5 ] Au total, il a plaidé coupable à 10 chefs d’accusation de harcèlement criminel ( art. 264(1) C.cr . ) et de menaces de mort ( art. 264.1 C.cr . ).
Il a également plaidé coupable à 4 chefs d’avoir omis de respecter des conditions de remise en liberté qui avaient été imposées soit par des policiers, soit par le Tribunal. [ 6 ] Les infractions ont été commises entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2020. Pendant cette période, malgré des conditions explicites imposées par des juges lui interdisant de communiquer avec les victimes et les employés de leur clinique, l’accusé persistait à les bombarder de messages. L’HISTORIQUE DES PROCÉDURES
[ 7 ] Le 21 décembre 2020, en dépit de l’accumulation des dossiers et des bris de conditions répétés, la poursuivante a consenti à ce que l’accusé soit de nouveau remis en liberté en attendant l’audience sur la détermination de la peine. L’une des conditions était la suivante : Ne pas avoir en sa possession d’appareils permettant l’accès à internet, sauf sur votre lieu de travail dans le but d’y accomplir vos tâches [3] . [ 8 ] Les parties ont d’ailleurs annoncé qu’à la prochaine date, soit le 10 février 2021, elles présenteraient une recommandation conjointe quant à la sentence à imposer.
Entre-temps, la Couronne vérifierait auprès des victimes si elles désiraient déposer des déclarations selon l’ art. 722 C.cr . [ 9 ] Au moment de l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité, le Tribunal s’est fié au résumé des faits énoncé par les parties [4] . Les parties n’ont pas procédé à une description détaillée des communications envoyées par l’accusé et les courriels n’ont pas été exhibés au Tribunal. Les parties se sont plutôt limitées à dire que la plaignante « avait reçu entre 3 000 et 6 000 courriels ». Selon le résumé, les courriels étaient parfois « très anodins », parfois « beaucoup moins ».
Éventuellement, il y a eu des menaces « plus explicites de causer des lésions ou de causer la mort » [5] . [ 10 ] La peine envisagée par les parties serait une peine de 75 jours à être purgée de façon discontinue. Dès lors, le Tribunal a invité les parties [6] à présenter leurs observations à la prochaine audition quant à la possibilité juridique [7] et à l’opportunité [8] (le cas échéant) d’imposer une peine discontinue dans le contexte actuel des mesures sanitaires reliées à la pandémie de la COVID-19. [ 11 ] Or, le 10 février 2021, la question concernant la peine discontinue est devenue académique.
Les parties avaient renégocié les dossiers. En conséquence, elles présentaient dorénavant une suggestion commune différente, à savoir : une sentence suspendue ( art. 731(1) (
a) C.cr . ) assortie d’une condition d’accomplir 240 heures de travaux communautaires. [ 12 ] Quand est venu le temps d’énumérer les conditions de l’ordonnance de probation, un différend est survenu entre les parties. La poursuivante sollicitait des conditions interdisant à l’accusé de retourner à la clinique et lui interdisant de communiquer avec tous les employés de la clinique (en plus des deux victimes nommées). [ 13 ] L’accusé s’y opposait fermement, au motif qu’il lui restait une intervention chirurgicale qu’il devait absolument subir à cette clinique-là.
Il insistait sur le fait qu’il s’agissait de la seule clinique au Canada qui offrait de tels soins. À première vue, la Couronne et le Tribunal avaient des doutes quant à la véracité d’une telle prétention. D’ailleurs, suite à certaines vérifications, ladite prétention s’est avérée fausse [9] . L’accusé suggérait également qu’un autre médecin de la clinique pourrait faire l’opération, soit le Dr. P.B.
Or, il a été révélé plus tard – à la lecture des courriels déposés – que l’accusé avait aussi menacé le docteur en question à plusieurs reprises [10] . [ 14 ] Pendant l’audition du 10 février 2021, l’accusé s’est adressé au Tribunal. Dans son récit, il y avait une animosité et une rancœur perceptible envers les victimes. De toute évidence, il les blâme pour sa situation actuelle, tant personnelle que juridique.
L’accusé est ardemment frustré du fait d’être devant la justice pour ses agissements. [ 15 ] Dans les circonstances, avant de pouvoir trancher la question de l’étendue de l’interdiction de communication, le Tribunal tenait à évaluer – même de façon préliminaire – le niveau de dangerosité que présenterait l’accusé. Il tenait également à s’informer ( via les victimes au dossier) quant à l’exactitude des affirmations de l’accusé au sujet de la disponibilité d’autres cliniques au Canada pouvant poser des implants testiculaires à des patients transgenres.
C’est dans ce contexte qu’en vertu de l’ art. 723(3) du Code criminel [11] , le Tribunal a demandé de voir les courriels que l’accusé avait envoyés aux victimes. [ 16 ] Lesdits courriels ont été livrés au soussigné le 15 février 2021. Ils remplissent une boîte entière. Il y a des milliers de pages. C’est un euphémisme de dire qu’ils sont alarmants [12] .
LA RÉCEPTION DES COURRIELS ET L’AUDITION DU 17 FÉVRIER 2021 [ 17 ] Le soussigné a débuté sa lecture des courriels le 16 février 2021, commençant avec les messages les plus récents, datant de décembre 2020. [ 18 ] On remarque très rapidement que les courriels (dont des centaines sont envoyés par jour… parfois à quelques secondes d’intervalle) sont truffés de menaces très explicites. Les propos sont à caractère extrêmement violent.
Leur persistance et leur répétition ne font qu’amplifier leur effet terrorisant. [ 19 ] La présence de l’accusé à l’audition du 17 février 2021 était non requise, quoiqu’il avait le droit d’y assister. L’accusé s’est joint à l’audition par visioconférence via l’application Microsoft Teams, malgré son interdiction d’avoir en sa possession des appareils lui donnant accès à internet [13] . Dès l’ouverture de l’audition, le Tribunal a soulevé auprès des parties son profond malaise concernant la suggestion commune qui était présentée. Conformément au protocole établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Anthony-Cook [14] , le Tribunal leur a annoncé qu’il envisageait s’écarter de la suggestion des parties. Toutefois, il donnerait aux parties et à l’accusé la chance d’être entendus en détail quant aux circonstances justifiant leur position. Entre-temps, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport pré-sentenciel en vertu de l’ art. 721 C.cr . [ 20 ] Pendant l’audition du 17 février 2021, l’accusé a monté le ton, interrompant fréquemment le Tribunal malgré de nombreux avertissements de cesser.
Ses sorties, qui révèlent un mépris intense pour les victimes, démontraient son incapacité manifeste de contrôler ses émotions. [ 21 ] La poursuivante a alors déposé deux déclarations des victimes en vertu de l’ art. 722 du Code criminel et la date du 3 mai 2021 a été fixée pour l’audition sur la détermination de la peine. LA LECTURE SUBSÉQUENTE DE LA PREUVE ET DES DÉCLARATIONS DES VICTIMES
[ 22 ] Le Tribunal a pris connaissance des déclarations des victimes seulement après l’audition. [ 23 ] Les déclarations des victimes seront résumées en détail lors d’étapes subséquentes des présentes procédures. Aux fins des présents motifs, il suffit de noter : • Dre. M.B. indique que dans les courriels, l’accusé a menacé sa famille, son conjoint, ses enfants et ses collègues. • Dre. M.B. indique que même la semaine dernière (c’est-à-dire depuis sa plus récente mise en liberté provisoire ), l’accusé continue à écrire sur des sites web d’évaluation de médecins que la victime l’a violé.
Rappelons qu’il a une condition de mise en liberté lui interdisant d’accéder à l’internet, sauf à des fins de son travail. • Dre. M.B. a peur pour elle, pour ses enfants et pour son conjoint. • L’autre victime, H.L., précise que l’accusé s’est déjà présenté en personne à la clinique, malgré les conditions lui interdisant. • L’accusé a fait des recherches auprès de certains ordres professionnels pour trouver l’adresse personnelle de H.L.
Le témoin a dû payer une boîte postale pour avoir une adresse anonyme. • H.L. précise que lui et les employés de la clinique ont peur de l’accusé. • H.L. mentionne : « j’étais certain que [l’accusé] était en prison. J’ai appris que non aujourd’hui et je suis très inquiet. Sans traitement, c’est une bombe à retardement ». [ 24 ] La dernière remarque est particulièrement préoccupante, puisqu’elle suggère que l’ art. 606(4.1) C.cr . n’a pas été respecté.
Puisque l’infraction de harcèlement criminel est un crime de « sévices graves à la personne » au sens de l’ art. 752 C.cr . , les victimes auraient dû être informées de l’entente à l’avance, y compris le fait que la poursuite consentait à la remise en liberté du délinquant. [ 25 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a continué sa lecture des courriels. [ 26 ] Ils sont inquiétants au plus haut point. Les menaces sont récentes et rien ne semble démontrer – à ce stade – que l’animosité de l’accusé envers les victimes est à la baisse.
Au contraire, la rancune persiste. [ 27 ] En plus des multiples menaces de tuer Dre. M.B., de multiples menaces de battre un le Dr. P.B. jusqu’à l’arrivée des policiers et d’autres propos empreints de violence graphique, l’accusé menace également sans cesse de se suicider, mettant parfois en copie conforme le bureau du coroner. L’accusé exprime qu’il ne se sent même pas coupable de défigurer les victimes. Il menace leurs enfants. Il menace de leur transmettre le VIH. D’autres messages réfèrent à une « envie de tuer » dans un sens large, sans préciser une victime en particulier.
Ceci est peu rassurant. [ 28 ] Dans plusieurs messages, il menace de se déplacer à Montréal pour s’en prendre aux victimes [15] . [ 29 ] L’accusé décharge tout son vitriol en insultant la victime, la traitant de pute et de salope et lui souhaitant de se faire violer ou d’être atteinte d’un cancer. [ 30 ] L’accusé reproche à la victime H.L. d’utiliser les policiers pour l’intimider. Du même coup, il l’avertit de se cacher chez lui car il va le défigurer s’il le voit en public. Il se décrit comme un pitbull qui ne doit pas être provoqué.
Il prévient que « la chasse est ouverte ». [ 31 ] Enfin, l’accusé écrit qu’il « s’en câlisse que le juge le juge ». [ 32 ] Dans d’autres messages, il indique qu’il « se crisse de rester longtemps en prison… il se souviendra »… « il va finir par sortir puis ça va être vraiment comique pour les victimes ». Les victimes « sont mieux de crisser leur camps dans un autre pays quand il va sortir de prison!!! Parce que tout ce qu’il va avoir à faire en prison, c’est de penser aux victimes! ».
Les messages contiennent des dizaines de messages référant au fait que la prison ne le dissuadera pas. [ 33 ] Référant à la victime H.L., il avertit : « je vais te tracker jusqu’à la fin de ma vie!!!! ».
Dans un autre message, il l’avertit qu’il fera une chasse à l’homme et lui précise qu’il sait « qu’il conduit une petite Mazda 3 rouge ». [ 34 ] À la lecture de la documentation soumise [16] et ayant vu et entendu l’accusé lors des dernières trois auditions, le Tribunal considère que l’accusé présente un danger manifeste et imminent, tant pour lui-même que pour les victimes. [ 35 ] Il est d’ailleurs étonnant qu’il ait pu prétendre sérieusement pendant l’audition du 10 février (sous serment) qu’il pourrait se faire opérer « sans problème » à la clinique par d’autres médecins.
Le Tribunal le répète : dans les courriels, il menace de façon vicieuse et violente tous les employés de la clinique, y compris l’autre médecin en question, qui est explicitement visé par les menaces. Cela démontre soit une malhonnêteté accrue, soit une perception totalement dénaturée de la réalité.
Les deux scénarios sont tout aussi alarmants pour le Tribunal. [ 36 ] Avec égards, ayant en sa possession les milliers de courriels menaçants et harcelants, et sachant que l’accusé avait omis de respecter ses conditions à multiples reprises malgré des avertissements, la poursuivante n’aurait pas dû consentir à la mise en liberté le 21 décembre 2020.
Si le Tribunal avait vu le contenu des messages et s’il avait eu l’information provenant des victimes en décembre, il n’aurait jamais entériné la mise en liberté proposée par les parties. [ 37 ] De plus, il appert que l’accusé ne respecte pas la condition lui interdisant d’accéder à l’internet. Enfin, le 10 février 2021, sous serment devant le Tribunal, il a fait de nombreuses affirmations qui se sont avérées inexactes ou carrément fausses.
[ 38 ] L’objectif premier du Tribunal est la protection et la sécurité du public, notamment celle des victimes. [ 39 ] Lorsque le Tribunal a convoqué les parties d’urgence le 18 février 2021, les deux lui ont indiqué que l’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire et que la commission des infractions a été provoquée – au moins en
partie – par des troubles psychologiques et psychiatriques découlant des opérations qu’il avait subies dans le cadre de son changement de sexe. Depuis la plus récente mise en liberté, il a été pris en charge par un psychiatre à Québec et qu’il est donc mieux encadré. Selon les parties, cet encadrement réduit le risque à un niveau assumable. [ 40 ] Avec égards, le Tribunal n’est aucunement rassuré. Pendant la commission des infractions, l’accusé était également suivi en psychiatrie (parfois même hospitalisé). Il y réfère dans les courriels.
Cela n’a pas empêché les nombreuses récidives. [ 41 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire d’annuler immédiatement l’ordonnance de mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ANNULE , en vertu de l’ art. 523(2) C.cr . , l’ordonnance de mise en liberté provisoire et ORDONNE que l’accusé soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine ; ÉMET , en vertu de l’ art. 512.3 C.cr . , un mandat pour l’arrestation de l’accusé, afin qu’il soit amené devant le soussigné ; REND une ordonnance en vertu de l’ art. 515(12) C.cr . interdisant à l’accusé de communiquer pendant sa détention, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec M[…] B[…], H[…] L[…], P[…] B[…], M[…] D[…], les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie ; ORDONNE au DPCP d’informer l’enquêteur au dossier de l’existence du présent mandat d’arrestation ; et ORDONNE au greffe, en vertu de l’art. 7 de la Charte des droits des victimes , de transmettre dans les plus brefs délais (par télécopieur) copie des présents motifs aux victimes au Centre de chirurgie GRS. __________________________________ D.
Galiatsatos, J.C.Q. M e Frédérick Courchesne-Mackie Procureur de la Couronne M e Olivier Cusson Procureur de l’accusé Dates d’audience : 21 décembre 2020, 10 février 2021, 17 février 2021, 18 février 2021
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