2020 QCCA 308, 2020 QCCA 308
Opinion
R. c. Padlayat 2020 QCCA 308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003564-189 (640-01-035652-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY-ANNE VEILLETTE-DION (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAILASIE PADLAYAT NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2018 par l'honorable Thierry Roland Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DEL'APPEL : Agression sexuelle – Séquestration (acquittement) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 La Cour s’adresse à Me Veillette-Dion;9 h 34 La Cour constate l’absence de l’intimé, Sailasie Padlayat, à l’audience de ce matin bienque dûment appelé par Valcom;9 h 35 Observations de Me Veillette-Dion; Observations de la Cour; Me Veillette-Dion poursuit;9 h 54 Suspension;9 h 58 Reprise; Arrêt;10 h 01 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] En appel d’un verdict d’acquittement, le ministère public est limité aux moyens d’appel qui comportent une question de droitseulement (article 676 (1) C.cr.). [2] En l’espèce, le juge était confronté à des versions contradictoires, d’un côté la plaignante, de l’autre l’accusé. [3] Le procès s’est déroulé rondement et le jugement, rendu oralement, dès le lendemain matin. [4] Le juge s’est bien dirigé en droit tant sur le fardeau de la preuve de la poursuite que sur les étapes à suivre dans l’analyse desversions contradictoires (R. c.
W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742). [5] Au terme de son analyse, le juge a conclu que la version de l’accusé, sans qu’il ne la croit, était « possible » (en anglais), etsoulevait un doute raisonnable dans son esprit. [6] L’emploi du mot « possible » ne permet pas de conclure, à la lecture de l’ensemble de la décision, que le juge s’est mépris sur lefardeau du ministère public, le faisant passer de « hors de tout doute raisonnable » à « hors de tout doute possible » ou à la « certitudeabsolue ». [7] Le ministère public ne fait pas voir d’erreur de droit ni dans la façon dont le juge s’est dirigé ni dans son analyse de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l’appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…