2015 QCCA 1913, 2015 QCCA 1913
Opinion
Lavertue c. R. 2015 QCCA 1913 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003176-158 (150-36-000257-151) (150-01-041074-130) DATE : 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARIO LAVERTUE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 octobre 2013, l’appelant comparaît au palais de justice de Chicoutimi, district de Chicoutimi, relativement au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 150-01-041074-130 concernant deux chefs d’accusation.
Le premier : Le ou vers le 1 septembre 2013, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel ; Le second : Le ou vers le 1 septembre 2013, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sans, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel ; [ 2 ] Les 2 et 3 février 2015, l’appelant subit son procès relativement aux infractions devant le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec, siégeant dans le district de Chicoutimi. [ 3 ] Au début du procès, avant même l’appel du premier témoin, l’appelant présente une requête en exclusion de preuve, fondée sur l’article 8 de la Charte. [ 4 ] Les parties conviennent alors de procéder à un voir-dire, d’entendre le témoignage des policiers et de poursuivre ou non le procès dépendamment du sort de la requête. [ 5 ] L’appelant mentionne de plus qu’il ne renonce pas, si la requête est rejetée, à présenter une défense. [ 6 ] Le 4 février 2015, le juge, après examen de la preuve produite au voir-dire, accueille la requête de l’appelant et ordonne l’exclusion de tous les éléments de preuve recueillis après l’arrestation. [ 7 ] À la suite à cette décision, l’intimée déclare sa preuve close et le juge acquitte l’appelant de chacun des chefs d’accusation. [ 8 ] Le 2 mars 2015, l’intimée porte en appel cette décision. [ 9 ] Le 4 septembre 2015, la juge Manon Lavoie, de la Cour supérieure du district de Chicoutimi, entend les parties et met la cause en délibéré. [ 10 ] Le 28 septembre 2015, la juge casse la décision rendue et rejette la requête en exclusion de la preuve.
De plus, elle déclare l’accusé coupable quant au second chef d’accusation et prononce un arrêt des procédures sur le premier. [ 11 ] Le 27 octobre 2015, les parties signent une demande conjointe de facilitation pénale à laquelle il a été donné suite le 10 novembre. [ 12 ] L’intimée reconnaît l’exactitude des faits relatés ci-haut et particulièrement que l’appel en Cour supérieure pour obtenir le rejet
de la requête en exclusion devait entraîner la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation, sans plus. [ 13 ] L’appelant en convient. [ 14 ] En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’appel et de modifier en
partie le jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] ANNULE la déclaration de culpabilité de l’appelant sur le second chef d’accusation et l’arrêt des procédures sur le premier. [ 17 ] ORDONNE un nouveau procès sur ces deux chefs d’accusation. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Julien Boulianne Cantin, Bouchard, Boulianne Pour l’appelant Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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