2013 QCCQ 8240, 2013 QCCQ 8240
Opinion
Roy c. McDonald (Toilettage Manon) 2013 QCCQ 8240 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011933-113 DATE : 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. NICOLE ROY Demanderesse c. MANON MCDONALD faisant affaires sous le nom de: TOILETTAGE MANON Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Qu'est-il arrivé à Chopin? Chopin, c'est un petit cocker de 14 semaines. Le 16 septembre 2011, il avait rendez-vous chez la défenderesse pour son premier toilettage.
Il en est sorti plutôt mal en point, ce qui a incité sa propriétaire à consulter un vétérinaire. On a diagnostiqué un œdème pulmonaire, que la demanderesse relie aux soins prodigués par la défenderesse. [ 2 ] Celle-ci, alléguant une excellente réputation et plus de vingt ans d'expérience, nie qu'il soit arrivé quoi que ce soit d'anormal pendant le toilettage de Chopin. La question en litige : [ 3 ] La demanderesse s'est-elle déchargée de son fardeau de prouver que l'état de Chopin était relié aux soins de toilettage prodigués par la défenderesse?
Les faits : [ 4 ] Outre les témoignages, la pièce centrale de ce dossier est le dossier vétérinaire de Chopin, déposé sous la cote P-3. [ 5 ] Selon ce dernier, le 26 août 2011, peu de temps après que la demanderesse en ait fait l'acquisition, Chopin est en bonne santé. [ 6 ] Lors de son arrivée au commerce de la défenderesse, le 16 septembre vers 11h00, tout semble normal. [ 7 ] La défenderesse opine que le chiot est particulièrement nerveux lors des soins, ce qui se traduit par une attitude amorphe.
Elle note qu'il bave beaucoup et il finit par vomir dans sa cage après les traitements. [ 8 ] Elle ne s'en inquiète pas outre mesure, estimant normal qu'un chiot ayant un degré élevé d'anxiété face à une nouvelle situation présente de tels symptômes. [ 9 ] À son retour pour récupérer son chien, toutefois, la demanderesse ne voit pas du tout la situation du même œil. Son chien, entré en parfaite santé, est amorti, il bave et vomit.
Il a l'air pitoyable. [ 10 ] La défenderesse lui fait part du fait que l'attitude de son chien justifierait des cours de dressage ou d'obéissance. [ 11 ] Désemparée, la demanderesse s'empresse de payer la facture et se précipite chez le vétérinaire. [ 12 ] Au moyen de radiographies, celui-ci diagnostique un œdème pulmonaire. [ 13 ] Pour exclure la possibilité d'un problème d'origine cardiaque, le vétérinaire transfère le chiot à un cardiologue canin.
Celui-ci est formel: l'œdème n'est pas cardiogénique [ 14 ] Il doit donc provenir d'une source externe: « obstruction aiguë des voies respiratoires, convulsions, électrocution, syndrome de détresse respiratoire aiguë, noyade, inhalant toxique … ».
[ 15 ] Même son de cloche chez le vétérinaire: « étranglement? noyade…?? choc électrique ?? ». [ 16 ] Convaincue que les problèmes de Chopin proviennent de chez la défenderesse, la demanderesse lui réclame ses frais de vétérinaire et une indemnisation pour ses déplacements. [ 17 ] La défenderesse, estimant qu'il n'est rien arrivé de particulier lors du toilettage, nie responsabilité. Les motifs : [ 18 ] La demanderesse est détentrice du fardeau de la preuve.
Elle doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] au moyen d'une preuve qui rend l'existence d'un fait, la faute de la défenderesse, plus probable que son inexistence [2] . [ 19 ] Cela signifie que la demanderesse doit offrir au Tribunal une preuve prépondérante, et non une certitude médicale. [ 20 ] Elle base son argumentation sur une présomption de fait. Chopin est en bon état à l'arrivée chez la défenderesse et en piteux état lorsqu'il en sort.
Elle invite donc le Tribunal à tirer une conséquence d'un fait connu, la transformation de l'état du chien, a un fait inconnu, ce qui s'est passé chez la défenderesse [3] . [ 21 ] La loi laisse au Tribunal le soin d'évaluer les présomptions de fait et l'invite à ne retenir que celles qui sont graves, précises et concordantes [4] . [ 22 ] Qu'en est-il de la situation de Chopin? [ 23 ] La preuve prépondérante est clairement à l'effet que Chopin était en bonne santé à son arrivée. [ 24 ] Le Tribunal bénéficie à cet égard d'un rapport du vétérinaire 26 août 2011, trois semaines avant les faits en litige.
De plus, le témoignage de la demanderesse et celui de la défenderesse concordent sur ce point. [ 25 ] Il est également en preuve que l'expérience de la défenderesse l'aurait incitée à refuser de traiter le chien si son état avait présenté quoi que ce soit d'anormal. Elle l'a déjà fait par le passé.
Elle n'accepte pas de prendre soin d'un chien dans des circonstances douteuses. [ 26 ] Bien que la preuve ne permette pas de déterminer avec précision ce qui a pu se passer pour entraîner le changement dans l'état de Chopin, il n'en demeure pas moins qu'il est ressorti de chez la défenderesse dans un piètre état. [ 27 ] Le Tribunal veut bien croire la défenderesse lorsqu'elle indique qu'un chiot anxieux puisse avoir une réaction physique au stress. Il arrive qu'un petit chien bave ou vomisse. [ 28 ] Toutefois, ici, le Tribunal bénéficie d'un diagnostic.
L'état de Chopin n'est pas le résultat de son anxiété, mais bien celui d'un œdème pulmonaire. Les symptômes présentés par le chiot ne sont donc pas « normaux » au sens où l'entend la défenderesse. [ 29 ] De plus, le Tribunal trouve étrange la remarque de la défenderesse à l'effet que l'attitude de Chopin pendant le toilettage justifierait des cours de dressage ou d'obéissance. Si le toilettage s'est bien passé, en quoi des cours d'obéissance ou de dressage sont-ils requis? Pour le socialiser? Le Tribunal ne voit pas très bien le lien.
Cela lui semble au contraire un élément tendant à démontrer que les soins se sont mal passés. [ 30 ] À tout événement, la preuve établit que l'on a découvert à Chopin un œdème pulmonaire au sortir du commerce de la défenderesse, alors qu'aucun symptôme ne permettait de le soupçonner à son arrivée. [ 31 ] Le vétérinaire est allé plus loin.
Il s'est assuré que l'œdème pulmonaire n'était pas cardiogénique. [ 32 ] Cette hypothèse ayant été exclue, il reste l'œdème pulmonaire provoqué par des facteurs externes. [ 33 ] Bien sûr, tel que le mentionne la défenderesse, il est toujours possible que Chopin ait pu mordiller un fil électrique ou s'étouffer en grignotant un détritus quelconque chez la demanderesse. [ 34 ] Cela n'est cependant pas supporté par la preuve, d'autant plus qu'il apparaîtrait surprenant au Tribunal que la demanderesse, qui semble avoir une réelle affection pour son chiot, l'amène chez le toiletteur comme si de rien n'était alors qu'il vient de subir un traumatisme, dont il ne démontrait par ailleurs aucun symptôme à son arrivée chez la défenderesse. [ 35 ] Parmi les autres faits pouvant être à l'origine d'un œdème pulmonaire chez un chiot, le Tribunal en relève deux qui sont tout à fait compatibles avec des soins de toilettage: l'étranglement ou la noyade. [ 36 ] Il est possible que le petit chien n'ait pas été brutalisé mais, chez un individu aussi jeune, la quantité d'eau avalée ou la pression appliquée n'a pas à être importante pour que des dommages puissent survenir. [ 37 ] Pour le Tribunal, la séquence des faits, la coïncidence de la détérioration de la santé du chien avec sa présence chez la défenderesse, les trouvailles des vétérinaires et l'examen des sources possibles d'un œdème pulmonaire non cardiogénique convergent vers l'établissement d'une présomption de faits graves, précis et concordants, atteignant le niveau requis par l'
article 2849 du Code civil . Le quantum : [ 38 ] Le Tribunal bénéficie des factures de vétérinaires assumées par la demanderesse. Ces montants sont clairement admissibles. Quant à sa réclamation pour ses frais personnels, le Tribunal les estime raisonnables, et les accordera tels que demandés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 600 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 20 septembre 2011, date de la mise en demeure P-1; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de son action au montant de 100 $. __________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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