2015 QCCA 2028, 2015 QCCA 2028
Opinion
Droit de la famille — 153143 2015 QCCA 2028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024926-149 (500-12-315179-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT N… F… Me PIERRE GILLES LAFRAMBOISE (Laframboise Gutkin s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE B… P… Me INÈS LE ROY ( Duguay, Le Roy, Cabinet d'avocats) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2014 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l'audience. Argumentation de Me Laframboise. 10 h 21 Suspension de l'audience. 10 h 39 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. 10 h 40 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l’appel est rejeté sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024926-149 (500-12-315179-121) DATE : 1 er décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N… F… APPELANT - défendeur c. B… P… INTIMÉE - défenderesse MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 26 NOVEMBRE 2015 [1] L’appelant interjette appel contre le jugement rendu le 14 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), lequel prononce le divorce des parties et statue sur diverses mesures accessoires. Le pourvoi recherche la réformation de cette
partie du jugement de divorce qui ordonne à l’appelant de verser à l’intimée une pension alimentaire à hauteur de 2 500 $ par mois à compter de la date du prononcé. [ 2 ] L’appelant formule ainsi la question qui, selon lui, serait au cœur du débat : La juge de première instance a-t-elle erré dans son interprétation des articles 15.2 (4) et 15.2 (6) de la
loi sur le divorce en concluant que l’intimée était en droit d’obtenir de l’Appelant une pension alimentaire mensuelle de 2 500 $? [ 3 ] À son avis, l’intimée aurait tiré du mariage des avantages substantiels plutôt que d’en subir des inconvénients. L’appelant enchaîne en plaidant que la juge aurait erré en ne considérant pas le rapport causal qui relierait les difficultés économiques vécues par l’intimée aux choix professionnels faits par elle durant la vie commune.
Il termine en affirmant que la conduite postérieure à la séparation ne fait voir de la part de l’intimée aucun effort pour atteindre l’autonomie recherchée par les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce . [ 4 ] Selon lui, la juge aurait de toute façon erré en ne tenant pas compte de la répartition des fonctions conjugales en mariage, des avantages obtenus par l’intimée à cause du mariage et des inconvénients corollaires subis [par lui] de l’impact des choix professionnels de l’intimée sur sa situation financière au moment du divorce et de la réelle capacité de gain de celle-ci [1] . [ 5 ] Les moyens plaidés par l’appelant réduisent indûment la portée de l’
article 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce , lequel ne prend pas seulement en compte les inconvénients découlant du mariage, mais aussi ceux qui résultent de son échec. Or, il s’agit précisément de la base sur laquelle la juge se fonde pour justifier l’octroi d’une pension alimentaire en faveur de l’intimée.
Elle écrit : [79] Pour le Tribunal, bien que les parties n'ont pas eu d'enfant, il demeure que Madame n'a, à peu près, jamais gagné de revenus, sauf pour une très courte période alors que les parties habitent à Singapour. [80] C'est avec le consentement de Monsieur que Madame est alors retournée aux études. [81] Durant toute la période du mariage, Madame gagne très peu de revenus et c'est Monsieur qui assume les dépenses du couple. C'est ce dernier qui est rémunéré de façon généreuse au cours de ses différents emplois qu'il a occupés.
Monsieur appuie Madame lors de ses travaux dans le domaine artistique et il agit comme pourvoyeur. Monsieur comble même les déficits qu'elle accumule annuellement en assurant le paiement du loyer du studio d'art. [82] Selon la preuve, tout au long de leur vie commune, les parties ont vécu de façon confortable. Ce sont les revenus de Monsieur qui leur ont permis de vivre ainsi durant les 23 années du mariage.
C'est grâce à cette situation que Madame a pu mener ses activités, dont son implication artistique majoritairement déficitaire au cours des huit dernières années de leur union. [83] Depuis la séparation, Madame a vécu en grugeant le capital retiré de la vente de la résidence familiale. Monsieur a contracté des prêts de sa mère et de sa conjointe. [84] Bien que Madame n'ait rien demandé à Monsieur lors de la séparation jusqu'à l'institution des procédures, le Tribunal ne peut en
tirer une conclusion défavorable. Monsieur lui fournit uniquement un montant de 20 000 $. Madame a tenté depuis de s’organiser sans aide récurrente, mais elle n‘y arrive tout simplement pas. [85] L’endettement de Madame est insoluble. Ses fonds diminuent graduellement. À ce rythme, Madame n’aura plus de ressources d’ici environ trois ans quelques années. Son potentiel de gagner des revenus demeure précaire. Âgée de bientôt 49 ans, madame ne peut tout simplement pas réintégrer le domaine du design graphique qu’elle a quitté vers l’an 2000.
Ce domaine a été entièrement transformé depuis l’avènement de l’Internet à la même époque. [86] Le Tribunal conclut que l’état de précarité financière dans lequel Madame se trouve découle directement de l’échec du mariage . [reproduction intégrale, mais soulignement ajouté] [ 6 ] Dans Moge c. Moge la juge McLachlin, devenue depuis juge en chef du Canada, précise que [2] : De même, pour déterminer si les inconvénients économiques d'un conjoint découlent de l'échec du mariage, on doit d'abord comparer la situation réelle dans laquelle il se trouvait avant et après la rupture.
Si la difficulté économique a commencé peu après l'échec du mariage, cela peut constituer une bonne indication qu'elle a été causée par la dissolution de la famille. Les arguments selon lesquels une ex-épouse devrait faire davantage pour elle-même doivent être examinés en fonction de sa situation et de ses aptitudes, physiques et psychologiques. Par exemple, il peut être déraisonnable de s'attendre à ce qu'une personne d'un certain âge qui a consacré la plus grande
partie de sa vie à des tâches domestiques dans son mariage dispute de rares emplois à de jeunes diplômés des collèges. Même les femmes qui ont travaillé à l'extérieur du foyer pendant leur mariage peuvent constater que leurs possibilités d'avancement ont été réduites de façon permanente en raison des efforts qu'elles ont consacré à leur foyer et à leur famille plutôt qu'à leur travail, que la femme soit une concierge comme Mme Moge ou une professionnelle compétente.
L'échec du mariage peut parfois faire naître chez la femme des sentiments d'incompétence ou de dépression qui ne lui permettent pas d'en faire davantage. Bref, il faut examiner tout le contexte de sa conduite. Il n'est pas suffisant de dire dans l'absolu que l'ex-épouse aurait dû ou devrait faire davantage et soutenir sur ce fondement que c'est son inaction plutôt que l'échec du mariage qui constitue la cause de ses difficultés économiques.
Il faut examiner la réalité sociale et personnelle de la situation dans laquelle elle se trouve et juger la question de manière équitable à partir de ce point de vue. [ 7 ] En prenant appui sur la preuve, la juge a tiré des conclusions qui constituent une application concrète de la démarche préconisée par ce passage de l’arrêt Moge . L’appelant a donc tort d’imputer à la juge de première instance une mauvaise interprétation de la
Loi sur le divorce . [ 8 ] En réalité, au delà de la question de droit annoncée, le pourvoi s’en prend à l’appréciation de la preuve faite par la juge. Pour ce faire, l’appelant nous invite à réévaluer la preuve de façon globale, un exercice qui ne relève pas du rôle de la Cour [3] , faute de démonstration d’une erreur propre à justifier pareille incursion dans le domaine privilégié de la juge ayant présidé l’instruction.
C’est ainsi que l’appelant se voit confronté à la sévère norme de contrôle décrite à maintes et maintes reprises autant par notre cour que par la Cour suprême [4] . [ 9 ] Les moyens plaidés par l’appelant ne permettent pas de cibler l’erreur manifeste et déterminante susceptible de vicier les conclusions de fait décrites aux paragraphes 79 à 86 reproduits ci-haut. Celles-ci, de même que celles attribuant à l’appelant un revenu annuel de 75 000 $ et refusant d’en imputer un à l’intimée, sont à l’abri de réformation. [ 10 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté le pourvoi sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Pierre Gilles Laframboise Laframboise Gutkin Pour l’appelant Me Inès Le Roy Duguay, Le Roy, Cabinet d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2015
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