2012 QCCA 1686, 2012 QCCA 1686
Opinion
Beaulieu c. Banque Nationale du Canada 2012 QCCA 1686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022700-124 (505-17-004258-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT DANIEL BEAULIEU Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCATE BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Hélène B. Tessier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON MIS EN CAUSE AVOCAT
CLAUDE BOULANGER TARAS SHARKO Requête de l'intimée en rejet d'appel, et subsidiairement pour obtenir un cautionnement, d'un jugement rendu le 19 avril 2012 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 36 Début de l'audition. La demande de remise transmise par courriel ce matin par monsieur Beaulieu est rejetée (voir page suivante). 16 h 36 Sur la requête en rejet d'appel : arrêt – voir page suivante. Robert Osachuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le matin de l'audience, alors que la requête en rejet d'appel de l'intimée était portée depuis plusieurs semaines au rôle et qu'elle devait être entendue par la formation qui en était alors saisie, l'appelant a transmis au greffe de la Cour par courriel et à 11 h 30 une demande de remise au motif que, depuis septembre 2012, il n'est plus détenteur d'un permis de conduire.
La Cour a adressé sans délai à l'appelant à 12 h 32 et à la même adresse courriel, une réponse l'informant que l'intimée contestait la demande de remise et que la Cour était disposée à entendre les parties par conférence téléphonique entre 14 h 00 et 17 h 00 aujourd'hui, à l'heure qui conviendrait le mieux à l'appelant, à défaut de quoi la Cour rejetterait sa demande de remise et procéderait sur la requête en rejet. [ 2 ] L'appelant n'ayant pas donné de réponse au message de la Cour, la Cour : [ 3 ] REJETTE la demande de remise et, procédant à statuer sur la requête en rejet de l'intimée, [ 4 ] DONNE ACTE à l'intimée de son admission qu'en raison d'une erreur matérielle, le montant de la condamnation en sa faveur devrait être de 175 000 $ plutôt que de 235 000 $; [ 5 ] Quant au reste, ACCUEILLE la requête de l'intimée en rejet d'appel, avec dépens et REJETTE l'appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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