2021 QCCQ 7938, 2021 QCCQ 7938
Opinion
Dompierre c. Syndicat de copropriété de Sauternes 2021 QCCQ 7938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701367-192 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE DOMPIERRE [...] Gatineau (Québec) [...] et ÉRIC BAULNE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE SAUTERNES 12034, Succursale de l’Hôpital Gatineau (Québec) J8T 0C3 et CHANTAL BEAUDOIN [...] Gatineau (Québec) [...] Défenderesses/Demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs conjointement 9 348 $ pour abus de procédures, frais de pénalité, intérêts, honoraires professionnels et perte de revenus lors de la vente du condo. [ 2 ] Les défenderesses nient être responsables des montants réclamés.
De plus, la défenderesse, madame Beaudoin, soumet qu’elle ne peut être tenue responsable puisqu’elle bénéficie de l’immunité accordée aux membres du conseil d’administration lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur fonction en respectant les limites de leur pouvoir. [ 3 ] En demande reconventionnelle, le Syndicat de copropriété de Sauternes réclame 5 000 $ aux demandeurs en remboursement de leurs honoraires judiciaires. Après discussion avec le Tribunal, le Syndicat a choisi de se désister de cette demande. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la défenderesse bénéficie de l’immunité accordée aux administrateurs? ii) Est-ce que les demandeurs ont droit aux montants qu’ils réclament? ANALYSE
i) Est-ce que la défenderesse bénéficie de l’immunité accordée aux administrateurs? [ 5 ] Effectivement, madame Beaudoin bénéficie de l’immunité accordée aux administrateurs et elle ne peut être poursuivie pour des gestes qu’elle a posés dans le cadre de ses fonctions d’administratrice et qui respectaient le cadre de ses pouvoirs. [ 6 ] Le Tribunal se permet tout de même de préciser que l’attitude et le manque d’ouverture de cette dernière, est en grande
partie la cause de la mésentente qui semble exister entre les parties. Même à l’audition, madame Beaudoin s’est montrée très intransigeante. [ 7 ] Il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être poursuivie. La demande sera rejetée contre elle, mais sans frais. ii) Est-ce que les demandeurs ont droit aux montants qu’ils réclament? [ 8 ] La réclamation des demandeurs est présentée sous trois chefs : - la pénalité pour ne pas avoir ramoné la cheminée et pour avoir permis l’installation d’une pancarte sur une
partie non privative;
- pour abus de procédures; - pour perte de revenus. [ 9 ] Après avoir entendu la preuve, le Syndicat de copropriété n’a pas été en mesure de convaincre le Tribunal qu’il y avait, dans son règlement ou ailleurs, une obligation pour les demandeurs de faire ramoner leur cheminée. [ 10 ] Devant l’absence d’une telle obligation, les demandeurs ont droit aux montants réclamés en remboursement des sommes qu’ils ont payées. [ 11 ] De plus, l’attitude de la défenderesse, par l’entremise de ses représentants, d’avoir refusé la traite bancaire en paiement complet des sommes dues à cet égard, est un bel exemple de la gestion intransigeante de la défenderesse.
Le Tribunal en tiendra compte dans l’évaluation des dommages. [ 12 ] Quant à la pénalité de 50 $ pour avoir permis l’installation d’une pancarte sur une
partie non privative, encore une fois, la défenderesse a adopté une attitude intransigeante, ne donnant aucun préavis avant d’émettre la pénalité, et ce, contrairement à ce qui est prévu dans son règlement. [ 13 ] Les demandeurs ont droit au remboursement de 1 348 $. [ 14 ] En ce qui a trait à la demande pour abus de procédures pour un montant de 2 500 $, la preuve démontre que la réclamation est plutôt pour troubles et inconvénients. [ 15 ] En effet, les demandeurs se plaignent de la gestion de la demanderesse, et ce, à plein d’égards. [ 16 ] Le fait de vivre en condo apporte tout de même un lot d’inconvénients que le Tribunal juge de normaux et bien que cela semble avoir incommodé les demandeurs, il ne s’agit pas d’inconvénients donnant droit à des dommages. [ 17 ] Par contre, la preuve a démontré l’intransigeance de la défenderesse dans sa poursuite pour forcer les demandeurs à payer pour des ramonages alors qu’il n’y a aucune obligation de le faire. [ 18 ] La même intransigeance fut démontrée par l’émission d’une amende pour l’installation non conforme du courtier immobilier et que dire du refus d’accepter la traite bancaire. [ 19 ] Pour tous ces troubles et inconvénients, les demandeurs ont droit à un montant de 250 $. [ 20 ] Finalement, quant à la réclamation pour perte de revenus, pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation [1] et le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 21 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [2] explique la prépondérance de la preuve : [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 22 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve quant à ce chef de réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre la défenderesse Syndicat de copropriétés de Sauternes; [ 24 ] REJETTE sans frais la demande contre la défenderesse Chantal Beaudoin; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Syndicat de copropriété de Sauternes à payer 1 598 $ aux demandeurs Caroline Dompierre et Éric Baulne avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 avril 2019 et les frais de justice de 190 $ ; [ 26 ] PREND ACTE du désistement de la défenderesse de la demande reconventionnelle. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2021
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