2022 QCCA 1128, 2022 QCCA 1128
Opinion
R. c. E.D. 2022 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700011-222 ( 460-01-035026-198 ) (460-01-035040-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 13 juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-AUDRAI JOSET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… D… Me MIREILLE LEBLANC ( Leblanc & Associé Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête afin que la Cour d'appel ait accès aux pièces déposées sous scellé en première instance (Articles 10 et 29 R.C.a.Q.m.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 9 h 34 Échange entre le juge et les parties. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 38 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 20 décembre 2021, l’intimé a été acquitté d’un chef d’accusation d’avoir produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile ( art. 163.1(2)
a) C.cr . ) et a été déclaré coupable d’un chef d’accusation d’avoir produit un enregistrement visuel de X ( art. 162(1)
a) C.cr . ) dans le dossier 460-01-035026-198.
Il a aussi été déclaré coupable du chef d’accusation d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile ( art. 163.1a) C.cr . ) dans le dossier 460-01-035040-199. [ 2 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre de l’acquittement de l’intimé sur le premier chef d’accusation dans le dossier 460-01- 035026-198. [ 3 ] Lors du procès, les pièces P-2, P-5 et P-7 que l’appelante considère être du matériel pornographique juvénile ont été déposées sous scellés au dossier de la Cour. [ 4 ] L’appelante demande l’autorisation que le greffe de la Cour du Québec transmette ces pièces à celui de la Cour d’appel.
Puisque ces pièces sont pertinentes au litige et à la résolution de l’appel et qu’il est, dès lors, nécessaire à l’administration de la justice que la formation qui sera saisie de l’appel y ait accès, il convient d’accueillir la requête et de confier la garde de celles-ci au greffe de la Cour d’appel [1] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête afin que la Cour d’appel ait accès aux pièces P-2, P-5 et P-7 déposées sous scellés en première instance; [ 6 ] AUTORISE le greffe de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre ces pièces sous scellés au greffe de la Cour d’appel; [ 7 ] DÉCLARE que le greffe de la Cour d’appel sera responsable de garder sous scellés les pièces P-2, P-5 et P-7 dans un lieu sécuritaire; [ 8 ] INTERDIT l’accès et la consultation de ces pièces sauf : - aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; - aux avocats des parties, lorsque autorisés par la juge en chef (ou le juge qu'elle désigne à cette fin) et selon les modalités fixées par elle; [ 9 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle des pièces, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu'elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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