2019 QCCQ 9637, 2019 QCCQ 9637
Opinion
Protection de la jeunesse — 19747 2019 QCCQ 9637 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 460-41-001840-180 460-41-001837-186 DATE : 12 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X née le [...] 2018 -et- Y né le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A Mère
-et- B Père de Y -et- PÈRE INCONNU Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis. [ 2 ] Il allègue que les enfants seraient victimes de négligence éducative de la part de leur mère et subiraient des mauvais traitements psychologiques en raison des conflits entre la mère et son conjoint, monsieur C. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier les enfants à leur arrière-grand-mère maternelle, madame D, qui a toujours, depuis leur naissance, joué un rôle significatif auprès d’eux. [ 4 ] Il souhaite clarifier un projet de vie au cours de la prochaine ordonnance.
Pour se faire, il se donne huit mois. [ 5 ] Il demande un interdit de contacts entre les enfants et le conjoint de leur mère, monsieur C. [ 6 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur. [ 7 ] Le procureur de l’enfant, au terme de l’enquête, soutient qu’il semble si peu probable que les enfants retournent auprès de leur mère au cours de l’ordonnance, qu’il s’avère inutile de l’autoriser. Il demande également à ce que les contacts entre Y et son père soient interdits, vu le peu d’implication de ce dernier. Les faits [ 8 ] Y et X sont respectivement âgés de deux et un an. X n’a pas de père reconnu.
Pour ce qui est de Y, son père a fait récemment une demande pour faire reconnaître sa paternité, mais depuis il ne donne plus signe de vie. [ 9 ] La preuve révèle que la mère présente certaines forces, comme la débrouillardise et la capacité d’aller chercher de l’aide auprès de sa famille élargie ou des organismes communautaires. [ 10 ] Cependant, là où le bât blesse, c’est sa propension à s’acoquiner avec des conjoints violents. Le dernier conjoint de la mère, monsieur C présente lui aussi un profil d’homme violent.
À la période de Noël 2018, la mère doit faire appel aux policiers pour se protéger elle-même et les enfants des foudres de son conjoint. [ 11 ] Suite à cet événement inquiétant, la déléguée convient d’une entente provisoire avec la mère. Les enfants sont confiés à leur arrière-grand-mère maternelle. [ 12 ] Auprès de leur arrière-grand-mère maternelle, les enfants reçoivent réponse à leurs besoins. Madame D, ainsi que son conjoint, étant respectivement âgés de soixante-quinze ans et quatre-vingt-deux ans réalisent rapidement qu’ils ne peuvent accueillir les enfants à long terme.
Ils peuvent temporairement prendre le relais de la mère, mais ils ne peuvent constituer un projet de vie pour Y et X. [ 13 ] La mère bénéficie du programme A et participe aux ateliers A. La mère semble avoir des difficultés à comprendre ou à mettre en application les conseils reçus.
Malgré les services dispensés, nous sommes encore à travailler la routine et l’encadrement. Les capacités parentales lacunaires de la mère l’amènent à taper ou mordre son fils en réponse à ses tapes et morsures. [ 14 ] La mère se mobilise difficilement pour répondre aux besoins des enfants. À
titre d’exemple, elle tarde à consulter le médecin pour l’érythème fessier de sa fille. [ 15 ] Les enfants sont négligés. X se présente régulièrement à la garderie sans avoir déjeuné et Y manque de stimulation.
[ 16 ] La mère présente une instabilité domiciliaire importante pour avoir déménagé à six reprises depuis deux ans. [ 17 ] La déléguée espère que le suivi de la mère auprès de La maison A, organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale, permette à la mère de réaliser qu’elle doit impérativement changer sa dynamique conjugale et protéger ses enfants. [ 18 ] Le Tribunal n’est pas rassuré d’apprendre que la mère a décidé de tomber enceinte de monsieur C qui consomme de la drogue et fait preuve de violence. [ 19 ] Au cours de la prochaine ordonnance, l’intérêt des enfants commande de clarifier leur projet de vie.
Ils doivent pouvoir savoir s’ils peuvent compter sur leur mère. [ 20 ] À venir jusqu’à maintenant, la mère a priorisé ses propres besoins au détriment de ses enfants. Analyse [ 21 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu’il allègue. [ 22 ] En ce qui a trait aux mesures, elles correspondent en
partie à l’intérêt prouvé de ces enfants. [ 23 ] Il est impératif d’interdire les contacts entre Y et son père, puisque ce dernier ne s’est pas manifesté. [ 24 ] De plus, considérant les difficultés chroniques de la mère et sa faible reconnaissance, il devient purement hypothétique d’envisager un retour des enfants auprès de celle-ci, au cours des huit prochains mois. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1° – Négligence sur le plan éducatif; CONFIE les enfants à leur arrière-grand-mère maternelle, madame D; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame D, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant; ORDONNE , à la suite de l’accréditation du milieu comme famille d’accueil, l’hébergement des enfants en famille d’accueil, soit celle de D; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT les contacts entre Y et son père; INTERDIT les contacts entre les enfants et monsieur C; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants, dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; PERND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie à long terme pour les deux enfants; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate du Directeur de la
Protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat des enfants M e Linda Côté Avocate de la mère Date d’audience : 12 février 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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