2012 QCCQ 9531, 2012 QCCQ 9531
Opinion
Protection de la jeunesse — 122625 2012 QCCQ 9531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000674-119 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 2008 ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.3 et76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 16 juin 2011 par l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., laquelle confiait l'enfant à un tiers pour une période de six mois. Le 16 décembre dernier, des mesures provisoires sont intervenues confiant l'enfant à nouveau à cette tierce personne. [ 2 ] À l'audition, M e Nathalie Pelletier représente la mère tandis que M e André Levasseur représente le père.
M e Caroline Veillette- Jackson veille aux intérêts de l'enfant X et le Directeur de la protection de la jeunesse est représenté par M e Marie-Michèle Boulanger. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente qui a fait l'objet de discussions préalables. D'ailleurs, certaines modifications quant aux allégations factuelles ont été apportées suite aux remarques de l'un ou de l'autre des parents.
Ils font donc ces admissions en toute connaissance de cause : 2.1 Actuellement, l'enfant est en réintégration progressive dans le milieu familial maternel et devait retourner à temps complet chez sa mère le 16 décembre 2011; 2.2 La mère affirme avoir été en mesure de s'abstenir de consommer des drogues en plus de contrôler sa consommation d'alcool; 2.3 La mère a complété sa thérapie au Centre A ayant atteint les objectifs fixés; 2.4 Vers la fin novembre 2011, la requérante a eu des difficultés à convenir d'un calendrier de contacts avec la mère laquelle a invoqué plusieurs raisons de sorte que ces contacts n'ont pu être organisés aussi fréquemment qu'il aurait été souhaitable notamment en raison de son état de santé; 2.5 Le ou vers le 14 décembre 2011, la requérante a appris par monsieur Nicolas Leclerc que ce dernier et la mère n'étaient plus en relation ce qui a créé de l'instabilité dans la situation de la mère; 2.6 Au cours des derniers mois, la mère a bien collaboré aux services qui lui sont dispensés; 2.7 Pendant approximativement deux (2) mois, la requérante a été sans nouvelles du père et il n'a pas demandé de contacts; 2.8 Au cours des derniers mois, très souvent le père était hébergé dans des endroits inappropriés pour recevoir l'enfant;
2.9 Le père a toujours refusé les services en lien avec son problème de consommation; 2.10 Depuis le prononcé des mesures provisoires, la mère collabore bien aux services dispensés par le directeur de la protection de la jeunesse, est en mesure d'admettre qu'elle a eu des fréquentations à risques et qu'elle a été à quelques reprises dans des milieux de consommation; 2.11 Toutefois, à l'heure actuelle, la mère est mobilisée et en mesure de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de l'enfant; 2.12 Quant au père, toujours depuis le prononcé des mesures provisoires, il se dit en mesure de collaborer et a entamé certaines démarches relativement à sa problématique de consommation de drogues; 2.13 Actuellement, le père fait l'objet d'une ordonnance de probation, et ce, pour une période de six (6) mois qui a débuté le 26 octobre 2011 qui spécifie notamment que ce dernier ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec la mère et de se présenter à son domicile; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X, les parties conviennent des mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'enfant soit confié à sa mère; 3.3 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; 3.4 Que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.5 Qu'il soit interdit à la mère de mettre l'enfant en présence de personnes consommant des drogues et/ou dans des milieux de consommation; 3.6 Qu'il soit interdit à la mère de mettre l'enfant en contacts (sic) avec le père sauf sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse; 3.7 Que soient autorisées des visites surprises; 3.8 Que les parents se présentent à intervalles réguliers au directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; 3.9 Que les parents collaborent activement aux mesures ordonnées; 3.10 Que la mère bénéficie d'une évaluation médicale pour ses problèmes de sommeil et qu'elle se soumette aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation; 3.11 Que soit autorisé l'échange d'information (sic) entre les professionnels dispensant les services à la famille et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'implication, l'assiduité et l'évolution de la situation; 3.12 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 5 ] Les parents, par leurs procureurs soussignés, déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures et s'engagent à y collaborer.
Me Veillette-Jackson considère que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de son jeune client et dans le respect de ses droits. [ 6 ] Considérant ces consentements, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 8 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et EN CONSÉQUENCE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, né le […] 2008, sont toujours compromis à ce jour; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 15 ] interdit à la mère de mettre l'enfant en présence de personnes consommant des drogues et/ou d'amener l'enfant dans des milieux
où il y a consommation; [ 16 ] interdit à la mère de mettre l'enfant en contact avec le père, sauf sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives ainsi que de l'évolution de la situation de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'une évaluation médicale pour ses problèmes de sommeil de se soumettre aux recommandations du professionnel; [ 21 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels dispensant des services à l'un ou l'autre des membres de la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'implication, l'assiduité et l'évolution de la situation respective de leurs clients; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Procureure de l'enfant M e Nathalie Pelletier Procureure de la mère M e André Levasseur Procureur du père Date d’audience : 5 janvier 2012
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