2019 QCCA 1896, 2019 QCCA 1896
Opinion
Bissonnette c. Premier Lac du Nord inc. 2019 QCCA 1896 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028544-195 ( 700-17-011732-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Anne Bissonnette DENISE BISSONNETTE SAVIGNAC Me Élaine Bissonnette PARTIES INTIMÉES AVOCAT PRemier Lac du Nord inc. MARC-ANDRÉ SCRAIRE LOUIS-PAUL BEAUDRY Me Benoît Morissette ( Trivium avocats ) Absent et non représenté
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE officier de la publicité des droits de la circonscription d'Argenteuil Me Éliane Neveu ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente En appel d’un jugement rectifié rendu le 9 août 2019 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 34 Continuation de l'audience du 4 novembre 2019. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel. [ 2 ] D’après la volumineuse documentation déposée par les appelantes, nous constatons qu’en 2014 et 2015, les appelantes intentent une requête en jugement déclaratoire pour faire corriger une ligne cadastrale (500-17-085439-142, devenu 700-17-011706-156 après le transfert du dossier dans un nouveau district), puis une demande en dommages et en bornage et une demande en injonction provisoire et interlocutoire contre les intimés (700-17-011732-152 – le dossier dans lequel l’appel est logé).
En juin 2015, devant le désaccord des parties, le juge Lalonde nomme l’arpenteur-géomètre Sansoucy pour procéder au bornage judiciaire.
D’autres procédures judiciaires sont également en cours concernant la délimitation de cette propriété (700-17-011733-150, 700-17-012660-154 et 700-17- 012673-157). [ 3 ] En janvier 2016, la juge Langlois, saisie d’une demande de gestion particulière des instances décide que : Étant donné la multitude de procédures et l’intérêt d’orienter le processus d’arpentage et/ou de bornage pour éventuellement en arriver à déterminer les véritables enjeux, il est déterminé ce qui suit : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 1) SUSPEND jusqu’à une prochaine décision du Tribunal à cet égard et PROLONGE implicitement l’échéance du 26 février 2016, les dossiers suivants 700-17-011706-156, 700-17-012660-154, 700-17-012673-157 et également le 700-17-011732-153 […] 2) En ce qui concerne les dossiers 700-17-011733-150 et 700-17-011732-152, les procédures en bornage déjà entamées dans ces dossiers se poursuivent sous réserve ce qui suit : a) […]
b) Monsieur Sansoucy pourra compléter ses démarches; c) […] [ 4 ] En somme, la juge Langlois décide que les parties devront procéder au bornage d’abord, puis que les autres demandes, dont la demande en dommages-intérêts dans le présent dossier, seront entendues ultérieurement.
Dans les faits, cette décision a pour effet de scinder l’instance. [ 5 ] En mai 2019, la juge Beaugé est saisie d’une demande de contestation par les appelantes du rapport de l’arpenteur Sansoucy, expert nommé par le juge Lalonde quatre ans plus tôt (une quatrième demande pour faire écarter cet arpenteur du dossier, les trois autres ayant été rejetées en 2016, 2017 et 2018 respectivement). La juge Beaugé rejette cette contestation d’un rapport d’expertise de bornage.
Toutefois, son jugement ne contient pas de conclusion déterminant la ligne séparative de l’immeuble et ordonnant à l’arpenteur-géomètre de poser les bornes, tel qu’exigé à l’article 472 C.p.c. :
472. Si l’un des propriétaires refuse le rapportde bornage, il peut, dans le mois qui suit sanotification, demander au tribunal de se prononcersur le bornage et déterminer la ligne séparative desimmeubles. Si aucune demande n’est introduitedans ce délai de rigueur, l’autre propriétaire peutdemander au tribunal d’homologuer le rapport.
Le tribunal, après examen du rapport, se prononcesur le bornage, détermine la ligne séparative desimmeubles et ordonne à l’arpenteur-géomètre deposer les bornes devant témoins, d’établir leprocès-verbal d’abornement et de procéder àl’inscription de ce procès-verbal et du jugement auregistre foncier; le rapport peut également y êtrejoint. Il rend les mêmes ordonnances s’il accepted’homologuer le rapport. Le jugement est, à l’égard de tous, déclaratif de laligne séparative des immeubles et du droit depropriété et l’inscription du procès-verbald’abornement fait preuve de l’exécution dujugement. 472.
If one of the owners does not accept theboundary determination report, that owner,within one month after the notification of thereport, may ask the court to rule on theboundary determination and determine theboundary lines of the immovables. If no suchapplication is instituted within that strict timelimit, the other owner may ask the court tohomologate the report.
After examining the report, the court rules onthe boundary determination, determines theboundary lines of the immovables and orders theland surveyor to place boundary markers in thepresence of witnesses, to draw up minutes of theboundary marking operations and to register theminutes and the judgment in the land register;the report may be attached to the minutes. Thecourt issues the same orders if it agrees tohomologate the report.
The judgment is, for all, declaratory as regardsthe boundary lines of the immovables andownership rights, and the registration of theminutes of the boundary marking operationsconstitutes proof of the execution of thejudgment. [6] Les intimés lui demandent de rectifier son jugement, ce qu’elle ne peut faire, vu le dépôt d’une demande de permission d’appel. [7] En août 2019, le juge Hamilton de cette Cour refuse la permission d’appel vu l’absence de conclusion déterminant la ligneséparative de l’immeuble et suggère aux parties d’obtenir d’abord un jugement mettant fin au bornage. [8] La juge Beaugé rectifie alors son jugement pour ajouter les conclusions nécessaires.
Elle homologue le rapport de l’expertSansoucy, détermine que la ligne séparative est celle contenue dans ce rapport et ordonne à l’expert de poser les bornes en conséquence. [9] Les appelantes inscrivent ce jugement en appel. [10] Bien que ce jugement dispose du litige en ce qui concerne le bornage, il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance puisqueles autres demandes des appelantes ne sont toujours pas tranchées en raison de la décision rendue par la juge Langlois. En conséquence,le jugement n’est appelable que sur permission d’un juge de la Cour, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige,conformément à l’article 31 C.p.c. (Municipalité du canton de Stanstead c. 9270-5912 Québec inc., 2019 QCCA 1836; Ville de Brossardc. Belmamoun, 2019 QCCA 1478, paragr. 1; Lacroix c. Autorité des marchés financiers, 2019 QCCA 1595, paragr. 5; 3632831 Canadainc. c. 4210310 Canada inc., 2017 QCCA 1154, paragr. 2-4; Droit de la famille – 161983, 2016 QCCA 1314, paragr. 7, 20-21; GroupeJean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel, 2015 QCCA 131, paragr. 19).
Les exemples jurisprudentiels soumis par les appelantes où la Courd’appel, sous l’ancien code de procédure, avait statué que les jugements en bornage étaient appelables de plein droit ne discutent pas dejugements rendus en cours d’instance après une scission, mais plutôt de la valeur en litige dans une action en bornage (9110-8084Québec inc. c. Demers, 2009 QCCA 1963; Fortin c. D’Astous, 2006 QCCA 343; Larose c.
Pinette, (QC CA), [1996]R.D.J. 348 (C.A.)). [11] Aucune permission n’ayant été demandée, l’appel doit être rejeté puisqu’irrégulièrement formé. [12] Les intimés invoquent également, à juste titre, que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. En effet, ladéclaration d’appel ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante ni erreur de droit qui pourrait justifier l’intervention de la Cour.Il s’agit plutôt une tentative pour refaire le procès de première instance.
L’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militentégalement en faveur du rejet de l’appel (Groupe Scout de Château-d’Eau (District de Québec) inc. c. Scouts du district de Québec inc.,2019 QCCA 1080; AEC Symmaf inc. c. Poirier, 2018 QCCA 916; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) c. Ordreprofessionnel des diététistes du Québec (OPDQ), 2018 QCCA 897). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] ACCUEILLE la demande de rejet, avec les frais de justice; [14] CASSE l’appel, avec les frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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