2016 QCCQ 9678, 2016 QCCQ 9678
Opinion
Thiffeault c. Multi Services Dépôt inc. 2016 QCCQ 9678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017106-156 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN THIFFEAULT Demandeur c. MULTI SERVICES DÉPÔT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d’un dépôt de 404,33$ qu’il a versé à la défenderesse en août 2013 en prévision de travaux de calfeutrage. [ 2 ] La défenderesse a reçu la demande par courrier certifié en date du 10 septembre 2015 et n’a produit aucune contestation. [ 3 ] Le demandeur Thiffeault, par son témoignage crédible et les pièces justificatives qu’il a produites au dossier (P-1 à P-3), a prouvé les allégations de sa demande pour la somme réclamée de 404,33$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Multi Services Dépôt Inc., à payer au demandeur la somme de 404,33$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 et les frais de justice de 75,25$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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