2020 QCCQ 7848, 2020 QCCQ 7848
Opinion
Veilleux c. Rouillard 2020 QCCQ 7848 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034825-180 DATE : 13 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ÉLAINE VEILLEUX GERMAIN HARVEY Demandeurs c.
MICHEL ROUILLARD Défendeur -et- ME FRANCE GRAVEL Défenderesse / demanderesse en garantie -et- MICHEL ROUILLARD Appelé en garantie JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de leur vendeur pour perte de valeur du condo qu’il leur a vendu, en lien avec l’espace de stationnement inclus dans la vente. Ils poursuivent aussi la notaire instrumentant. [ 2 ] Selon la preuve présentée à l’instruction, les documents préachat (P-2 et P-3) font état de deux stationnements.
Toutefois, comme l’espace concerné n’est désigné que par un seul numéro, la question fait l’objet de recherches par la notaire, qui clarifie la chose avec le vendeur, l’acheteur et le président du syndicat de copropriété. [ 3 ] L’acte de vente, lu intégralement aux parties avant la signature, ne fait donc état que d’un seul stationnement, dont tous comprennent toutefois qu’il peut être utilisé pour deux véhicules. [ 4 ] La preuve révèle en effet qu’il s’agit d’un espace surdimensionné, pour lequel le vendeur a d’ailleurs payé un supplément.
Il y stationne entre un et trois véhicules, dont une moto. [ 5 ] Croyant pouvoir faire de même, les acheteurs se butent toutefois à l’interprétation de la déclaration de copropriétaire par le syndicat, selon laquelle l’espace de stationnement en question, bien que plus grand, n’est pas double pour autant, de sorte qu’il ne peut contenir qu’un seul véhicule. [ 6 ] La solution de l’affaire passe par l’interprétation de l’alinéa 3 de l’article 9.4 de la déclaration de copropriété (D-2) à la lumière de son libellé, des différents témoignages, du plan D-5 et des photos P-9. Cet
article est le suivant : « 9.4 Destination des parties communes à usage restreint […] Les espaces de stationnement sont destinés à garer un seul véhicule automobile ou une seule motocyclette en bon état de fonctionnement, sauf pour les espaces de stationnement double (de plus grand dimension) qui sont destinés à garer deux véhicules automobiles ou deux motocyclettes en bon état de fonctionnement (stationnement en tandem).
Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doivent se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties communes à usage restreint ci-après édictées au Règlement de l’immeuble. » [ 7 ] Pour le Tribunal, la clause est claire. Bien que ne comportant qu’un seul numéro, un stationnement double permet de stationner plus d’un véhicule, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’usage des autres utilisateurs du garage intérieur (D-2, clause 7.3). [ 8 ] Nulle part dans la déclaration de copropriété ne trouve-t-on de définition ou de dimension de ce qui constitue un stationnement.
Toutefois, la clause le précise au moyen de deux parenthèses distinctes : "(de grande dimension)" et "(stationnement en tandem)".
[ 9 ] Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute que le stationnement en litige correspond à l’une, et même aux deux précisions incluses à l’article 9.4. [ 10 ] Cela est d’ailleurs conforme à l’usage qui a eu cours par le passé, de l’achat de monsieur Rouillard jusqu’à la revente aux demandeurs, et ce à la connaissance tant du promoteur-vendeur initial que du syndicat qui lui a succédé [1] . [ 11 ] Le Tribunal est donc d’avis que l’interprétation actuelle de l’article 9.4 par le syndicat, bien que faite de bonne foi et pour des raisons compréhensibles par les bénévoles qui l’administrent, est erronée. [ 12 ] L’action dirigée contre le vendeur est donc sans fondement, tout comme l’allégation de faute de la notaire.
Quant à l’action en garantie de cette dernière contre le vendeur, elle devient de ce fait sans objet. [ 13 ] Par ces motifs, et tous ceux énoncés oralement à l’audience en présence du président du syndicat : LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la réclamation, sans frais; [ 15 ] REJETTE la demande en garantie, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
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