2023 QCCQ 8263, 2023 QCCQ 8263
Opinion
Gilbert c. Plomberie M. Labbé inc. 2023 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700607-205 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-SOLEIL GILBERT et MIGUEL PRUNEAU Demandeurs / défendeurs reconventionnels c. PLOMBERIE M. LABBÉ INC. et 9402-0211 QUÉBEC INC.
Défenderesses / demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] En mai 2020, les demandeurs retiennent les services des défenderesses pour des travaux de plomberie consistant à l’installation d’une douche et au remplacement d’un réservoir d’eau potable. [ 2 ] Suivant ces travaux, les demandeurs constatent des déficiences et refusent d’acquitter la facture des défenderesses [1] . [ 3 ] Les défenderesses publient alors un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble des demandeurs, suivi d’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire [2] . [ 4 ] Les demandeurs soutiennent avoir dû engager un autre plombier pour réinstaller complètement la douche et avoir subi un dégât d’eau par le réservoir.
Ils ajoutent que des tuyaux étaient installés de façon inadéquate au plafond du sous-sol et que cette situation a aussi dû être corrigée. [ 5 ] Les demandeurs réclament aux défenderesses la somme de 9 884,07 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les frais encourus et les troubles et inconvénients.
Ils refusent de payer la facture des défenderesses de 1 145,73 $ [3] . [ 6 ] Les défenderesses contestent la demande et soutiennent avoir installé la douche, le réservoir et la tuyauterie selon les règles de l'art, en fonction des obstacles présents et en conformité avec les instructions données par les demandeurs. [ 7 ] Elles ajoutent que le demandeur a lui-même procédé à une
partie des travaux pour économiser. Aussi, les demandeurs ont fourni les matériaux et ceux-ci étaient de faible qualité. Elles plaident finalement que la somme réclamée est exagérée. [ 8 ] Les défenderesses se portent demanderesses reconventionnelles et réclament aux demandeurs le montant impayé de leur facture de même que les frais assumés pour la publication de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice d’un recours hypothécaire de 778 $. [ 9 ] Les demandeurs contestent cette demande et considèrent l’hypothèque légale et le préavis d’exercice abusifs.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Les défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations dans:
a. l’installation de la douche? b. le remplacement du réservoir d’eau potable? c. la modification de la tuyauterie? 2) L’hypothèque légale et le préavis d’exercice sont-ils abusifs? 3) Quel est le montant des dommages subis par les demandeurs? 4) La demande reconventionnelle est-elle bien fondée ? L’ANALYSE [ 11 ] À
titre préliminaire, une précision s’impose. La preuve révèle que les défenderesses sont des compagnies liées et « englobées », entre autres, quant à leur assurance responsabilité. [ 12 ] Monsieur Martin Labbé, représentant de Plomberie M. Labbé inc., et monsieur Alex Labbé, représentant de 9402-0211 Québec inc., expliquent que la création de la compagnie à numéro est issue d’une opération comptable en raison de l’impossibilité de réutiliser les mêmes numéros de taxes après une cessation temporaire des activités de Plomberie M.
Labbé inc. [ 13 ] Le numéro d’inscription à la Régie du bâtiment, utilisé par les défenderesses, est celui de Plomberie M. Labbé inc. et les numéros de taxes utilisés sont ceux de 9402-0211 Québec inc. [ 14 ] La facture émise aux demandeurs indique la compagnie à numéro, mais aussi le nom Plomberie M. Labbé. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que, s’il y a condamnation, les deux entités devront être condamnées , puisqu’elles ne représentent, au final, qu’une seule entreprise dans le cadre de leurs relations avec les consommateurs. 1) Les défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations ?
Le droit applicable [ 16 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et d’entreprise au sens des articles 1394 et 2098 Code civil du Québec [4] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [5] ( L.p.c. ). [ 17 ] Les défenderesses, à
titre d’entrepreneurs, doivent respecter diverses obligations, entre autres celles prévues à l’
article 2100 C.c.Q. , soit : • agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence; • agir en conformité avec les usages et règles de l'art; • réaliser l’ouvrage conforme au contrat. [ 18 ] De façon générale, les obligations de l’entrepreneur sont dites de résultat, c'est-à-dire que les demandeurs n’ont pas à faire la preuve d’une faute des défenderesses, il leur suffit de démontrer que le résultat convenu n’a pas été atteint pour que leur faute soit présumée [6] . [ 19 ] Tel que le prévoit l’
article 2120 C.c.Q. , l’entrepreneur est aussi tenu de garantir l’ouvrage contre les malfaçons. [ 20 ] La jurisprudence entend par malfaçon : [89] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q. Les auteurs, s’appuyant en cela sur la jurisprudence, définissent les malfaçons comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art . [7] [Le Tribunal souligne; références omises] [ 21 ] Finalement, les défenderesses ont l’obligation d’informer et de conseiller les demandeurs sur la nature des tâches, les biens, la qualité, le coût des matériaux et le temps d’exécution, et ce, autant avant que pendant les travaux [8] . À cet effet, les articles 2102 et 2104 C.c.Q. sont pertinents : 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2104 . Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un
vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens. [ 22 ] Ce devoir de l’entrepreneur puise son fondement dans son expertise et son expérience [9] . [ 23 ] À ce sujet, la Cour d’appel a rappelé , dans Cran-Québec II c . Excavations Mario Roy inc . [10] , que : [34] [...] l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat .
Il est vrai aussi qu’il a l’obligation d’informer le client des difficultés ou risques afférents aux travaux (obligation qu’il doit satisfaire avant même la conclusion du contrat, conformément à l’
article 2102 C.c.Q ). Il doit de même signaler au client les vices ou défauts des biens que celui-ci lui fournit ( art. 2104 C.c.Q. ). Tant avant que pendant l'exécution du contrat, il ne peut pas fermer les yeux sur les écueils qu’il rencontre ou observe et qui peuvent , par exemple, mettre l’ouvrage en péril, faire en sorte qu’il ne réponde pas aux objectifs du client, compliquer sa réalisation, engendrer un risque de dégradation ou affecter sa qualité.
Il doit en aviser le client et, le cas échéant, le conseiller à ce sujet . [...] [Le Tribunal souligne; références omises] [ 24 ] Il appartient aux demandeurs de présenter une preuve, en qualité et en quantité, suffisante pour démontrer que les défenderesses n’ont pas atteint le résultat convenu ou que les travaux sont affectés de malfaçons, le tout, selon la prépondérance des probabilités et en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Dans le respect de ces concepts et principes juridiques, qu’en est-il ici ? a. l’installation de la douche? [ 26 ] Pour cette
partie des travaux, les demandeurs font les reproches suivants : - les murs de la douche n’ont pas été emboîtés et retenus avec les attaches fournies par le fabricant, mais plutôt apposés côte à côte et vissés [11] ; - la douche est instable, le mur du fond et la base bougent; - la douche n’est pas installée de façon centrée; - des joints de silicone ont été mis pour compenser l’absence d’attaches, ils sont larges et inesthétiques, et ce ne sont pas des joints pour salle de bain, mais pour portes et fenêtres; - des vis à gypse ont été utilisées et ont fait craquer le bord de la douche; - le béton que les défenderesses ont recommandé au demandeur, pour préparer la base de la douche, n’est pas le bon; - le robinet n’est pas au bon endroit en position fermée. [ 27 ] À prime abord, le Tribunal constate qu’effectivement, la position fermée du robinet est inadéquate et le joint de silicone est grossier.
Ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une preuve contraire, et les photographies sont révélatrices [12] . [ 28 ] Les instructions du fabricant sont claires, ce système de douche est fait spécifiquement pour que les panneaux soient emboîtés l’un à l’autre et retenus par des attaches. [ 29 ] Les parties se rencontrent trois jours avant les travaux. La douche est déjà achetée, et les défenderesses savent pertinemment ce qu’elles doivent installer et dans quel environnement.
À ce moment, aucun problème n’est soulevé. [ 30 ] Au moment de l’installation, les défenderesses expliquent que certains obstacles, dont les robinets, l’absence d’ouverture du mur de gauche, la toilette et la vanité, les empêchaient de procéder à l’emboîtement des panneaux de la douche à l’aide des attaches.
Elles prétendent d’ailleurs avoir enlevé la toilette pour limiter les obstacles, ce que les demandeurs contestent [13] . [ 31 ] Selon les défenderesses, la seule façon de faire l’emboîtement, comme recommandé par le fabricant, nécessitait de faire une ouverture du mur de gauche, ce que les demandeurs ont refusé.
Cette prétention est aussi contestée et les demandeurs soutiennent même qu’une ouverture a bel et bien été faite. [ 32 ] En dépit de ces prétentions contradictoires, pourquoi ne pas dire clairement aux clients, lors de la rencontre préalable, que la douche ne pourra pas être installée selon les indications du fabricant?
Pourquoi attendre que les clients le constatent et s’inquiètent au point d’appeler le fabricant pendant les travaux? [ 33 ] Si les obstacles évoqués par les défenderesses les empêchaient de respecter les normes d’installation du fabricant, leur obligation d’information et de conseil nécessitaient qu’elles le disent au préalable aux clients pour que ces derniers prennent une décision éclairée. [ 34 ] Mais il y a plus, une douche qui bouge n’atteint certainement pas le résultat convenu.
[ 35 ] Bien que les défenderesses indiquent qu’elle ne bougeait pas à leur départ, très rapidement après l’installation, les demandeurs s’en plaignent et les défenderesses n’iront jamais constater l’état de la douche. [ 36 ] Peut-être que la préparation sous la base, faite par le demandeur, est en cause, tel que le laissent entendre les défenderesses, mais la preuve n’est pas convaincante sur ce point. Il s’agit d’une hypothèse, sans plus, puisque les demanderesses n’ont pas été constater le problème. [ 37 ] À tout événement, même si tel était le cas, les défenderesses ne devaient pas y installer la douche.
Le devoir de l’entrepreneur est de refuser les travaux qui lui sont proposés en sachant qu’il doit les exécuter de manière à compromettre la solidité de l’ouvrage [14] . [ 38 ] Sans avoir besoin d’analyser chacun des reproches formulés, la preuve est concluante que l’installation de la douche présente des malfaçons et que le résultat convenu n’a pas été atteint. [ 39 ] La responsabilité contractuelle des défenderesses est donc engagée. b. le remplacement du réservoir d’eau potable? [ 40 ] Le lendemain du remplacement du réservoir, un dégât d’eau survient.
Les demandeurs prétendent que le réservoir n’était pas calibré selon les recommandations du fabricant. Ils ont dû avoir recours à une connaissance de la famille pour régler la situation. [ 41 ] Les défenderesses donnent plusieurs causes pour expliquer le dégât d’eau survenu. [ 42 ] Monsieur Labbé témoigne qu’il est possible qu’il y ait une petite fuite, car le « fitting » de la pièce était trop mince et fragile, ce que le demandeur avait acheté n’étant pas de bonne qualité. Il soutient qu’il devait visser au minimum pour ensuite dire que le demandeur a fait l’installation à 80 % par lui-même.
Il soutient avoir avisé le demandeur du risque et que la solution serait alors de resserrer le « fitting ». [ 43 ] Toujours selon les défenderesses, il aurait été nécessaire d’avoir un interrupteur à pression de 40 à 60 livres sur le réservoir, alors que, en fait, elles ignorent le calibre de ce qui a été acheté par les demandeurs.
Le demandeur aurait d’ailleurs réinstallé lui-même son ancien interrupteur à pression. [ 44 ] Dans les messages textes échangés au moment de la fuite, monsieur Labbé avançait la possibilité que des graines aient passé dans la valve à pression ou dans l’interrupteur à pression. [ 45 ] Bref, beaucoup d’hypothèses, mais aucune preuve démontrant la cause du dégât d’eau.
Il revenait aux défenderesses, en vertu de leur obligation de résultat, de démontrer que la cause est étrangère à leur travail, ce qu’elles n’ont pas pu faire, n’ayant pas été sur les lieux pour constater le problème malgré les demandes des demandeurs. [ 46 ] Un écoulement quelques jours après le changement d’un réservoir amène inévitablement à conclure que le résultat n’est pas atteint en l’absence de preuve concluante sur la cause de cet écoulement. [ 47 ] La responsabilité contractuelle des défenderesses est donc engagée. c. la modification de la tuyauterie? [ 48 ] Les demandeurs reprochent que les travaux de raccordement de tuyaux ont été réalisés par plusieurs raboutages, au lieu de faire des lignes droites sans joint.
Leur demande était d’enlever la vieille tuyauterie inutile et d’installer deux types de tuyaux : rouge pour l’eau chaude et bleu pour l’eau froide. [ 49 ] Les défenderesses soumettent avoir mis très peu de joints. Leur mandat n’était pas de refaire la tuyauterie, mais seulement de raccorder la douche. [ 50 ] Rien n’est indiqué spécifiquement sur la facture quant à un travail de modification de la tuyauterie existante. Peut-être que les parties se sont mal comprises, mais la preuve n’indique pas que les défenderesses ont fait ce travail et l’ont facturé.
Elles ont d’ailleurs facturé un montant plus que minime de matériel, ce qui donne foi à leur prétention. [ 51 ] Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir leur responsabilité à cet égard. 2) L’avis d’hypothèque légale et le préavis sont-ils abusifs ? [ 52 ] Les travaux sont réalisés le 5 mai 2020.
Le 12 mai 2020, les défenderesses transmettent leur facture. [ 53 ] Le 8 juin, elles publient un avis d’hypothèque légale suivi d’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire. [ 54 ] Considérant le montant en jeu de 1 145,73 $ et le délai, les demandeurs considèrent que ces procédures étaient abusives. [ 55 ] L’avis d’hypothèque légale puise son fondement dans l’
article 272 C.c.Q. : 2727. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux . Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble. Elle s’éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le
propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [Le Tribunal souligne ] [ 56 ] La demande d’abus des demandeurs fait appel au concept prévu à l’
article 51 Code de procédure civile [15] ( C.p.c. ) : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 57 ] Le régime édicté par l’
article 51 C.p.c. est de nature compensatoire, et une faute doit être prouvée, sans pour autant que la mauvaise foi soit nécessaire. [ 58 ] Tel que l’indique la Cour d’appel, « la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice » [16] . [ 59 ] La publication de l’avis d’hypothèque légale et du préavis n’est pas abusive, et voici pourquoi. [ 60 ] Au moment de la publication, la facture est due depuis près d’un mois.
Des échanges et lettres expédiées, il est évident que les demandeurs n’ont pas l’intention de l’acquitter. [ 61 ] Le Code civil du Québec ne prévoit aucun montant minimal nécessaire pour la publication d’une telle hypothèque conservatoire. [ 62 ] Il est vrai que le délai entre la publication et les travaux excède 30 jours. Cependant, des messages textes des parties, le Tribunal constate que la porte de la douche n’était pas encore installée, donc, qu’elle n’était possiblement pas encore fonctionnelle.
L’ensemble des travaux ne semblait pas terminé le 5 mai 2020. [ 63 ] La jurisprudence et la doctrine ont reconnu que le délai de 30 jours devait être calculé non pas de la fin des travaux d’un entrepreneur, mais de la fin de l’ensemble des travaux [17] . [ 64 ] Le Tribunal constate que les arguments de part et d’autre auraient mérité une analyse attentive afin de déterminer la validité de l’hypothèque légale [18] . [ 65 ] Ce débat n’a pas eu lieu puisqu’une transaction est intervenue entre les parties, l’hypothèque a été radiée [19] et aucune procédure judiciaire n’a été entreprise pour contester sa validité. [ 66 ] L’utilisation des moyens juridiques, même s’ils ne sont pas fondés, ne peut constituer un abus lorsque ceux-ci ne démontrent pas de mauvaise foi, de témérité ou d’absence totale de fondement. [ 67 ] Une facture était émise, elle n’était pas acquittée, des travaux ont été faits et le délai légal de la publication de l’avis ne semblait pas expiré. [ 68 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il n’y avait pas d’abus. 3) Quel est le montant des dommages subis par les demandeurs? [ 69 ] Les demandeurs réclament : • honoraires d’avocat : 1 734,46 $ et 172,46 $; • levée de l’hypothèque légale : 556,42 $; • annulation de la facture des défenderesses : 1 145,73 $; • honoraires du plombier pour les travaux correctifs : 1 500 $; • dédommagement : 3 000 $; • frais de poste : 25 $. [ 70 ] Les honoraires d’avocat et les frais de radiation d’hypothèque légale ne peuvent être accordés puisqu’aucune procédure des défenderesses n’est déclarée abusive.
Cette réclamation ne satisfait pas les conditions pour être accordée [20] . [ 71 ] Les demandeurs réclament 1 500 $ pour la reprise des travaux par leur plombier, en plus de demander d’être exemptés de payer la facture des défenderesses de 1 145,73 $. [ 72 ] Faire droit à ces deux demandes aurait pour effet que les demandeurs obtiendraient des travaux d’installation d’une douche et d’un réservoir gratuitement.
Là n’est pas le but de l’indemnisation, qui ne doit pas créer d’enrichissement [21] . [ 73 ] Les travaux correctifs réclamés consistent à retirer la douche pour la réinstaller de façon stable et avec les attaches fournies par
le fabricant. Les factures produites comportent cependant des éléments qui ne touchent pas la reprise des travaux, dont des travaux à la toilette [22] . [ 74 ] La preuve n’est pas précise et concluante quant à la somme réclamée de 1 500 $ puisque le plombier, qui a fait les travaux correctifs, n’a pas témoigné et que les factures ne concordent pas, en tout point, avec le montant réclamé. [ 75 ] Le Tribunal use donc de son pouvoir discrétionnaire et arbitre à la somme de 1 000 $. [ 76 ] Aussi, il est indéniable que de se retrouver avec un dégât d’eau par le réservoir occasionne des troubles et des inconvénients.
C’est aussi le cas lorsque des travaux correctifs doivent être faits. [ 77 ] Les demandeurs expliquent que la demanderesse, qui venait de subir une césarienne, ne pouvait prendre de bain. Comme la douche était inutilisable et qu’il a fallu plusieurs mois pour trouver un plombier, elle a dû aller chez ses parents pour se laver. [ 78 ] La preuve n’est cependant pas concluante que la douche ne pouvait pas être utilisée en attendant que les travaux correctifs soient faits. [ 79 ] Les demandeurs soutiennent qu’un inspecteur de même qu’un plombier leur ont dit que la douche risquait de couler.
C’est la raison pour laquelle ils ne l’ont pas utilisée pendant plusieurs mois. [ 80 ] Cette preuve, par ouï-dire, est non recevable puisqu’aucune de ces personnes n’a témoigné [23] . [ 81 ] Il y a tout de même lieu d’accorder un dédommagement pour le préjudice causé par les travaux correctifs, que le Tribunal arbitre à la somme de 500 $. [ 82 ] Les frais de courrier recommandé pour l’envoi de la mise en demeure de 23,26 $ [24] sont accordés conformément au reçu produit [25] . 4) La demande reconventionnelle est-elle bien fondée ? [ 83 ] Quant à la demande reconventionnelle, la facture produite n’a pas été contestée en regard du nombre d’heures travaillées, du taux horaire ou des matériaux facturés. [ 84 ] N’eût été le préjudice causé par les fautes des défenderesses, les demandeurs auraient payé 1 145,73 $ pour l’installation de la douche et du réservoir.
Comme le préjudice est indemnisé par la condamnation ci-devant, la facture des défenderesses doit être acquittée. [ 85 ] Quant aux frais nécessaires à l’avis d’hypothèque légale et au préavis d’exercice de 778 $, ceux-ci n’ont mené à aucune procédure judiciaire et ont été radiés volontairement par les défenderesses.
Aucun jugement n’a été prononcé sur la validité de ladite hypothèque que les demandeurs contestent [26] . [ 86 ] Les demandeurs ont consigné la totalité de la facture et avaient des motifs de ne pas payer, au moins partiellement, vu la condamnation des défenderesses ci-devant. [ 87 ] Dans les circonstances, les défenderesses devront assumer le coût de leur choix de procédure, tout comme les demandeurs assumeront les frais de leur contestation.
Cette demande n’est pas accordée. [ 88 ] Considérant que chacune des parties est redevable envers l’autre, le Tribunal opère compensation [27] et prononce une condamnation sans frais [28] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour la somme de 1 523,26 $; [ 90 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 1 145,73 $; [ 91 ] OPÈRE compensation entre les sommes dues par chacune des parties; [ 92 ] CONDAMNE in solidum , les défenderesses, Plomberie M. Labbé inc. et 9402-0211 Québec inc., à payer aux demandeurs, Marie-Soleil Gilbert et Miguel Pruneau, la somme de 377,53 $, avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 21 septembre 2020; [ 93 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2023
Loading document…