2011 QCCA 656, 2011 QCCA 656
Opinion
Painchaud c. Usinage MD (2006) inc. 2011 QCCA 656 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007293-118 (200-17-012554-101) DATE : 6 avril 2011 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( AD HOC ) ALAIN PAINCHAUD REQUÉRANT - Défendeur c. USINAGE M.D.
(2006) INC., MICHEL DUCHAINE, DANIEL DUCHAINE INTIMÉS - Demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE AGENCE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, HYDRO-QUÉBEC, MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant Alain Painchaud cherche à obtenir la rétractation d'un jugement rendu par un juge de notre Cour siégeant comme juge unique (l'honorable Lorne Giroux) qui lui refusait le 17 février 2011 la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable France Bergeron) rendu le 17 janvier 2011. [ 2 ] Si la rétractation devait être accordée, le requérant nous demande de nous prononcer sur sa requête pour permission d'appeler.
Le contexte [ 3 ] Une entente commerciale intervient entre, d'une part, Alain Painchaud et son entreprise Système électrique Xian inc. (Xian) et, d'autre part, Usinage M.D. (2006) inc. (Usinage M.D.) et ses dirigeants Michel Duchaine et Daniel Duchaine. Ladite entente a pour but de favoriser la création et la commercialisation d'un produit susceptible de permettre la production et l'accumulation d'énergie à un coût supposément moindre que celle fournie par d'autres entreprises spécialisées dans le même domaine.
Au terme de cette entente, une nouvelle société devait être créée afin de commercialiser le produit développé. [ 4 ] La mise en oeuvre de l'entente commerciale ne se réalisera jamais. Le 14 décembre 2009, Usinage M.D. met en demeure Xian et Alain Painchaud de lui rembourser les sommes investies dans le projet, incluant une subvention qui avait été octroyée par l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. [ 5 ] Le 4 février 2010, Usinage M.D. entreprend en Cour supérieure un recours contre Xian et Alain Painchaud.
Elle allègue que l'entente intervenue entre les parties avait pour but de développer le projet commercial qui lui avait été présenté. Elle soutient cependant que le produit a été développé et commercialisé à son insu. Les intimés réclament en conséquence au requérant et à la société Xian des dommages qu'ils évaluent à près de 390 000 $. [ 6 ] Dans sa requête introductive d'instance, Usinage M.D. met en cause l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec, Hydro Québec, le ministère des Transports du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec.
Leur participation au litige, selon Usinage M.D., vise à permettre à toutes ces parties de prendre connaissance du jugement à intervenir et à rétablir sa réputation auprès
d'eux [1] . [ 7 ] Le requérant, en plus de faire valoir ses moyens de défense, se porte également demandeur reconventionnel. Il se dit d'avis que la requête introductive d'instance n'est à son égard qu'un libelle diffamatoire. Par sa demande reconventionnelle, il réclame au procureur général du Québec une somme de 7 000 000 $. Il recherche aussi une injonction contre le gouvernement du Québec afin de forcer ce dernier à déposer des poursuites criminelles contre certains de ses fonctionnaires.
Finalement, le requérant demande à la juge de la Cour supérieure une scission d'instance afin de pouvoir procéder séparément sur sa défense et ensuite sur sa demande reconventionnelle. [ 8 ] Le 12 octobre 2010, Usinage M.D. demande à la Cour supérieure 1) d'émettre une ordonnance visant à encadrer les actes de procédures émanant d'Alain Painchaud; 2) d'obtenir le rejet d'ajout d'un défendeur et d'un mis en cause à la demande reconventionnelle; et 3) de faire déclarer irrecevables certaines conclusions [2] . [ 9 ] Le 3 novembre 2010, le procureur général du Québec demande à son tour à la Cour supérieure afin de requérir le rejet de la demande reconventionnelle dirigée contre lui [3] . [ 10 ] Le 17 janvier 2011, la juge France Bergeron se prononce, dans un seul jugement, à la fois sur la requête pour encadrer l'activité judiciaire d'Alain Painchaud et sur la requête en rejet de la demande reconventionnelle dirigée contre le procureur général du Québec [4] . [ 11 ] La juge déclare d'abord que le dossier est suffisamment complet pour être entendu au fond et ordonne à Alain Painchaud de ne plus présenter d'actes de procédure additionnels [5] .
Quant à la demande formée par le procureur général du Québec, la juge Bergeron l'accueille [6] . Elle souligne ensuite que la conclusion contre le gouvernement de nature injonctive lui intimant l'ordre de déposer des poursuites criminelles contre certains de ses fonctionnaires relève du pouvoir discrétionnaire du procureur général du Québec ou, selon le cas, du directeur des poursuites criminelles et pénales [7] . [ 12 ] Insatisfait de ces conclusions, le requérant présente une requête pour permission d'en appeler.
La demande d'autorisation lui est refusée en ces termes : [1] Sans se prononcer sur la question de savoir si le rejet de la demande reconventionnelle contre le Procureur général du Québec constitue un jugement final, le soussigné estime que les fins de la justice ne justifient pas l'octroi d'une permission d'appel; [8] [ 13 ] Le 2 mars 2011, la juge Dutil de notre Cour, siégeant comme juge unique, est saisie d'une demande de rétraction du jugement du juge Giroux et subsidiairement d'une demande d'accorder la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure.
Se disant sans compétence comme juge unique pour entendre une requête en rétractation d'un jugement rendu par un juge de la Cour, elle rejette la requête en rétractation. Elle réserve le même sort à la requête pour permission d'appeler du jugement de première instance aux motifs que cette demande a déjà fait l'objet d'un jugement de la Cour et qu'il y a en conséquence chose jugée sur cette question [9] . [ 14 ] À l'encontre de ces décisions, Alain Painchaud présente à nouveau une requête en rétractation du jugement du 17 février 2011, mais cette fois devant une formation de trois juges.
Il demande en plus d'être autorisé d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 17 janvier 2011. Analyse [ 15 ] Le requérant présente quatre moyens afin de soutenir son droit à la rétractation du jugement entrepris. Il allègue essentiellement ce qui suit : 1. Le juge demande au requérant de présenter ses arguments en considération du fait que le jugement qu'il désire porter en appel en est un de nature interlocutoire (art. 29 C.p.c .), alors que le requérant estime plutôt qu'il s'agit d'un jugement final (art. 26 al. 2 C.p.c .). Ce moyen repose sur l'article 482 C.p.c . 2.
Vu le premier moyen, la procédure n'aurait pas été suivie relativement à la demande d'appel concernant les conclusions visant le procureur général. Ce faisant, la requête contre ce dernier ne serait pas nulle (art. 483 al. 1
(1) C.p.c .) [10] . 3. Le juge ne se prononce pas sur la permission d'appeler (art. 483 (2) C.p.c .). 4. Le juge devait décider si le jugement que le requérant cherche à porter en appel est soit final, soit interlocutoire et qu'il décide en
partie du litige (art. 483 (2) C.p.c .), ce sur quoi il ne s'est pas prononcé. Le premier moyen [ 16 ] Le premier moyen avancé par le requérant repose sur une interprétation erronée du Code de procédure civile .
L'article 482 C.p.c. prévoit que la surprise constitue un moyen de rétracter un jugement lorsque la
partie est condamnée par défaut de comparaître ou de plaider. Les faits en l'espèce ne donnent pas ouverture à ce moyen dans la mesure où le requérant n'est l'objet d'aucune condamnation. Les autres moyens au soutien de la demande de rétractation [ 17 ] Le requérant fonde également sa demande sur les paragraphes (1), (2) et (7) de l'article 483 al. 1 du Code de procédure civile . Il convient de reproduire ces dispositions : 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la
demande d'une partie, dans les cas suivants : 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert :
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. [11] [ 18 ] Le requérant n'a pas réussi à démontrer que l'un de ces moyens trouvait application en l'espèce. En refusant d'autoriser l'appel, le juge a exercé la discrétion qui lui était expressément conférée par l'article 511 C.p.c ., alors qu'il se disait d'avis que les fins de la justice ne justifiaient pas l'octroi de la permission recherchée.
L'article 511 C.p.c. est ainsi rédigé : 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. [12] [Je souligne.] [ 19 ] La jurisprudence n'a cessé de reconnaître l'importance de la discrétion conférée aux juges chargés d'appliquer cette disposition [13] . [ 20 ] Vu le sort réservé à la requête en rétraction du jugement, il n'est donc pas nécessaire de se prononcer sur la requête pour permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] PERMET le dépôt de la requête pour permission d'appeler. [ 22 ] REJETE la requête réamendée en rétractation de jugement, avec dépens. [ 23 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d'appeler. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Monsieur Alain Painchaud Personnellement Me Sophie Régnière BARAKATT, HARVEY Pour les intimés Usinage M.D. (2006) inc., Michel Duchaine et Daniel Duchaine Me Jean-François Paré Pour Me Véronique Massé CHAMBERLAND, GAGNON Pour l'intimé Procureur général du Québec Date d’audience : 4 avril 2011
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