2023 QCCA 568, 2023 QCCA 568
Opinion
Érablière La Grande Coulée c. Producteurs et productrices acéricoles du Québec 2023 QCCA 568 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030489-231 ( 500-17-114277-208 ) (500-17-114347-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT érablière la grande coulée roland champagne Me Michel Pouliot Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROducteurs et productrices acéricoles du québec Me MATHIEU TURCOTTE ( DHC Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS procureur général du Québec Me PATRICIA BLAIR ( Lavoie, Rousseau (Justice-Québec) ) Par visioconférence régie des marchés agricoles Me DOMINIC AUBÉ ( Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ) Absent procureur général du canada Me MARIE MARMET ( Ministère de la Justice Canada ) Absente
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mars 2023 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 17 Argumentation de Me Pouliot. 10 h 28 Argumentation de Me Turcotte. 10 h 40 Argumentation de Me Blair. 10 h 47 Réplique de Me Pouliot. 10 h 52 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 55 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 3 mars 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Mark Philipps), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) rendue le 2 octobre 2020 et homologue cette dernière : Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec , 2023 QCCS 626 . [ 2 ] Selon la décision de la Régie, la requérante a fait défaut, entre 2012 et 2019, de respecter la réglementation par une production illégale de sirop d’érable excédant la quantité permise par le contingent et par la livraison en vrac du même produit, de manière contraire aux règles, à un acheteur situé au Nouveau-Brunswick. Elle condamne la requérante à payer divers montants et pénalités. [ 3 ] Devant la Régie, la requérante a tenté en vain de convaincre les décideurs d’une multitude démesurée de moyens.
Devant la Cour supérieure, la requérante les a tous abandonnés, sauf deux. [ 4 ] Dans sa demande de permission d’appeler, elle formule une seule question, précisée notamment aux paragraphes 6 et 23 de sa procédure : 6.
Il s'agit d'un jugement dont la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel : La question en jeu concerne l'article 6 (2) b de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit, pour tout citoyen canadien, l'exercice utile de son droit d'acheminer ou de faire circuler sa production acéricole dans une autre province canadienne, à l'abri des lois des provinces et autres lois canadiennes qui créent une distinction discriminatoire, et qui privent ce producteur au Québec, de profits d'échanges commerciaux sur le marché inter provinces. 23.
Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants : Le juge de la Cour supérieure a fait preuve d'égarement en perdant complètement de vue les éléments, les facteurs ou les composantes retenus et utilisé par la Cour suprême du Canada pour pouvoir évaluer et se prononcer à savoir s'il y a atteinte au droit garanti par
l'article 6 (2) b de la Charte canadienne. Il n'a pas judicieusement et valablement appliqué les facteurs à considérer pour rendre sadécision sur le caractère correcte de la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Tel qu'admis par le jugeau paragraphe 50 du jugement, son rôle consistait plutôt à examiner si les effets du régime législatif entravent en pratique le choix del'endroit ou gagner sa vie au moyen d'un traitement inégal fondé sur le lieu de résidence ou de production; [Transcrit tel quel] [5] Selon la requérante, le juge de la Cour supérieure a erré en droit dans différents aspects de l’analyse prescrite par l’arrêtOffice canadien de commercialisation des œufs c.
Richardson, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 157 (ci-après « Richardson »)et qu’il aurait commis des erreurs manifestes en s’appuyant sur des déterminations factuelles erronées de la Régie. [6] La requérante écrit dans sa procédure que les « décisions rendues dans le présent dossier, ont refusées d'examiner […] leslibellés des dispositions litigieuses » au regard du cadre d’analyse de Richardson.
Or, le juge rappelle ceci au paragraphe 26 de sadécision : « … dans les paragraphes introductifs de son pourvoi en contrôle judiciaire, Grande Coulée invite le Tribunal à exercer le pouvoir qui setrouve énoncé à l’article 529 premier alinéa paragraphe 1o C.p.c., soit celui de « déclarer inapplicable, invalide ou inopérante unedisposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel outoute autre règle de droit ».
Elle se garde toutefois de préciser quelles dispositions spécifiques elle vise, se contentant de dire que celles-ci se trouvent dans des règlements pris sous l’autorité de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêcheou de la législation fédérale qu’est la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, précisant ensuite que les dispositions enquestion se trouveraient dans le décret fédéral et dans les conventions de mise en marché. Les conclusions recherchées par le pourvoi selimitent à la cassation de la décision et à l’annulation des condamnations monétaires à
titre de dommages liquidés et de pénalité, aucuneconclusion ne recherchant une déclaration d’inapplicabilité, d’invalidité ou d’inopérance d’une disposition quelconque.
En plaidoirieorale, son avocat a évoqué l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, pour ensuite ajouter qu’« il va falloir qu’il y ait des choses quisoient déclarées inopérantes », sans autre précision. [soulignements ajoutés] [7] En appel, comme le plaide avec raison le PGQ, la conclusion recherchée n’est guère plus précise : ACCORDER aux requérants une juste réparation de nature économique appropriées de manière à ce que leur mise en marché des annéesde commercialisation en cause leur ait permis de gagner convenablement leur vie, annuler ou réduire très substantiellement les sommesqu'il leur a été ordonné de payer, appliquer l'article 36 de la Loi RLRQ M-35.1 et exempter en totalité ou partiellement les requérants del'application des dispositions qui contreviennent à l'article 6 (2) b de la Charte canadienne des droits et libertés; [Transcrit tel quel] [8] Cela dit avec égards, l’argumentaire de la requérante persiste à faire flèche de tout bois, à la fois à l’audience et dans sarequête, qui est confuse et imprécise.
La
partie intimée et le PGQ ont raison de ne plaider aucun des critères pour obtenir la permissiond’appel. [9] Suivant l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 du Code de procédure civile, la permission ne sera accordée que si la requérantedémontre que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une questionnouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à uneinjustice flagrante. Le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe de proportionnalité font également
partie des facteurs àévaluer. [10] La requérante ne me convainc d’aucun de ces critères. Elle se contente de recycler des faits et des chiffres sur la vente dusirop d’érable et sur des difficultés importantes qu’elle subit à la suite de son refus d’adhérer à un système dont la légitimité a étéconfirmée, comme le précise ma collègue, la juge Marcotte, à l’occasion de sa décision Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Régiedes marchés agricoles et alimentaires du Québec, 2018 QCCA 1635, citant Grenier c.
Fédération des producteurs acéricoles duQuébec, 2016 QCCA 1203. [11] En somme, la requérante ne démontre pas pourquoi l’arrêt Richardson ne devrait pas être suivi ou alors en quoi l’analyse dujuge, aux paragraphes 34 à 59 de sa décision, est fautive. Le tout m’apparaît au contraire pertinent et convaincant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [12] REJETTE la demande de permission d'appeler; [13] LE TOUT, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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