2018 QCCA 1354, 2018 QCCA 1354
Opinion
8788758 Canada inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 1354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027517-184 (500-17-093008-160) DATE : 23 août 2018 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. 8788758 CANADA INC. STÉPHANE LAMOUREUX APPELANTS – défendeurs c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les appelants ont porté en appel le jugement rendu le 27 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), les condamnant à payer la somme de 163 104,72 $ plus intérêts et les frais de justice. [ 2 ] Cette somme représente l’indemnité dû au licenciement collectif que la compagnie Meubles & Électroménagers M.L. inc. (ci- après « ML »), lors de sa faillite en 2009. Ses actifs ont été achetés du syndic par Liquidaxion.com.
Celle-ci fait faillite à son tour en février 2014 et ses actifs sont vendus par le syndic à un encanteur qui les revend presque immédiatement à l’appelante corporative 8788758 Canada inc.
L’appelant personnel est l’administrateur en droit et en fait de toutes ces entités. [ 3 ] Vu l’aliénation d’actifs et la continuité d’exploitation de l’entreprise, l’appelante corporative est condamnée par le juge à payer le préavis de licenciement qui était dû par ML. [ 4 ] L’appelant personnel a été condamné personnellement en l’absence de toute responsabilité statutaire des administrateurs pour un tel préavis, mais vu ses manigances et manipulations dans le transfert d’actifs.
Le juge considère que sa faillite personnelle en juillet 2014 (soit après l’acquisition des actifs par l’appelante corporative) ne le libère pas de sa responsabilité. [ 5 ] L’intimée demande que les appelants fournissent un cautionnement arguant que l’appel est voué à l’échec et que l’histoire des manigances et transfert d’actifs donnent lieu à une crainte que l’appelante corporative fasse faillite. [ 6 ] Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner un cautionnement. [ 7 ] Par contre, l’appel de l’appelant personnel n’est pas manifestement frivole dans l’opinion du soussigné.
Le fait déclencheur de la responsabilité de l’appelante corporative (le transfert d’actifs) est arrivé avant la faillite de l’appelant personnel.
Malgré ce fait, le juge a décidé que l’intimée ne détenait pas une créance prouvable contre M. Lamoureux et donc, il n’était pas libéré de cette dette. À cet égard, je trouve la position de l’appelant personnel défendable. [ 8 ] En conséquence, il y a lieu d’imposer un cautionnement contre l’appelante corporative uniquement. Le montant d’un cautionnement ne devrait pas nier ou être un obstacle à l’exercice du droit d’appel [1] , mais ne devrait pas non plus ou nécessairement être limité aux frais de justice [2] .
Également, le montant du cautionnement ne devrait pas être l’équivalent de l’exécution provisoire du jugement de première instance [3] . En l’espèce et exerçant ma discrétion à cet égard, je crois que la somme de 40 000 $ est appropriée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCORDE en
partie la requête en cautionnement de l’intimée; et [ 10 ] ORDONNE à l’appelante 8788758 Canada inc. de fournir et déposer au greffe de la Cour un cautionnement au montant de 40 000 $ dans les trente (30) jours du présent jugement; [ 11 ] LE TOUT frais de justice à suivre.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Marc-André Groulx BCF Pour les appelants Me Jessica Laforest PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’intimée Date d’audience : 22 août 2018 [2]
Article 364 C.C.P.
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