2020 QCCQ 819, 2020 QCCQ 819
Opinion
Pellerin c. 9231-6892 Québec inc. 2020 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084940-188 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JÉVANIE PELLERIN et JIMMY THIBODEAU Demandeurs c. 9231-6892 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la défenderesse, 9231-6892 Québec inc. (9231), œuvre dans la promotion et la construction de maisons résidentielles; [ 2 ] ATTENDU que le 16 janvier 2017, un contrat préliminaire de construction neuve (Contrat) pour la construction et la vente d’une résidence de type jumelé (ci-après Immeuble) intervient entre 9231 et les demandeurs, madame Jévanie Pellerin et monsieur Jimmy Thibodeau; [ 3 ] ATTENDU que le Contrat prévoit notamment la livraison d’un terrain nivelé; [ 4 ] ATTENDU que le 26 mai 2017, lors de la livraison de l’Immeuble et de la passation de titres, madame Pellerin et monsieur Thibodeau apprennent l’existence d’une zone caractérisée de milieu humide représentant une grande
partie de la cour arrière de leur propriété (Zone); [ 5 ] ATTENDU que cette Zone rend non aménageable et constructible la cour arrière de l’Immeuble, à moins d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministère) l’autorisation de remblayer cette Zone faisant office de parterre; [ 6 ] ATTENDU que madame Pellerin et monsieur Thibodeau allèguent qu’en aucun temps et d’aucune façon avant le 26 mai 2017, les représentants de 9231 les ont informés de l’existence de cette Zone dans la cour arrière de l’Immeuble les empêchant d’aménager celle-ci; [ 7 ] ATTENDU que le 13 juillet 2017, madame Pellerin et monsieur Thibodeau mettent 9231 en demeure d’entreprendre les démarches appropriées auprès des autorités concernées et d’effectuer le dézonage de la Zone pour en permettre le remblayage; [ 8 ] ATTENDU que madame Pellerin et monsieur Thibodeau allèguent que s’ils avaient été mis au fait de cette contrainte d’aménagement, ils n’auraient jamais acheté l’Immeuble ou n’auraient jamais payé un prix aussi élevé; [ 9 ] ATTENDU que madame Pellerin et monsieur Thibodeau invoquent en leur faveur la garantie légale du droit de propriété [1] et clament avoir été victimes d’un dol par réticence [2] commis par 9231 qui a vicié leur consentement dans le cadre du Contrat; [ 10 ] ATTENDU que madame Pellerin et monsieur Thibodeau réclament à 9231 la somme de 24 434,47 $ en dommages-intérêts, qu’ils détaillent de la manière suivante : - Prix de base pour l’obtention d’une autorisation par le Ministère; 692,00 $ - Compensation monétaire exigée par le Ministère pour le remblayage de la Zone; 9 293,22 $ - Travaux correctifs pour remblayer la Zone [3] ; 3 449,25 $ - Dommages compensatoires pour les troubles, inconvénients et perte de jouissance subis par madame Pellerin; 7 000,00 $
- Dommages compensatoires pour les troubles, inconvénients et perte de jouissance subis par monsieur Thibodeau; 3 000 $ Total : 24 434,47 $ [ 11 ] ATTENDU que 9231 n’a pas répondu à l’avis d’assignation; [ 12 ] CONSIDÉRANT les témoignages de madame Pellerin et de monsieur Thibodeau; [ 13 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment signée par monsieur Étienne Paradis, analyste, secteur hydrique et naturel à la direction régionale de l’analyse et de l’expertise de la Capitale nationale du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire (pièces P-1 à P-12); [ 15 ] CONSIDÉRANT que madame Pellerin et monsieur Thibodeau démontrent, par preuve prépondérante [4] , que 9231 n’a pas respecté son obligation de garantie du droit de propriété énoncée à l’
article 1723 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit qu’elle doit vendre un bien exempt de tout droit ou charge publique; [ 16 ] CONSIDÉRANT que madame Pellerin et monsieur Thibodeau démontrent, par preuve prépondérante, que 9231 a commis un dol par réticence et qu’elle a omis de leur divulguer la présence de la Zone dans la cour arrière de l’Immeuble; [ 17 ] CONSIDÉRANT que madame Pellerin et monsieur Thibodeau ont droit à des dommages-intérêts correspondant aux sommes qu’ils doivent débourser pour obtenir l’autorisation du Ministère et pour remblayer la Zone, soit la somme de 14 434,47 $; [ 18 ] CONSIDÉRANT que madame Pellerin et monsieur Thibodeau ont également droit d’être compensés pour les troubles et inconvénients subis ainsi que pour la perte de jouissance paisible de l’Immeuble [5] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’une somme de 7 500 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires est juste et raisonnable dans les circonstances; [ 20 ] CONSIDÉRANT que madame Pellerin et monsieur Thibodeau prouvent les allégations essentielles de leur demande; [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite; [ 22 ] VU les articles 2803, 2804 et 2845 C.c.Q. ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, 9231-6892 Québec inc., à payer aux demandeurs, madame Jévanie Pellerin et monsieur Jimmy Thibodeau, la somme de 21 934,47 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Victoria Brown Langlois, avocats Avocats des demandeurs 92312-6892 Québec inc. 84 rue Milot, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Date d’audience : 5 février 2020
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