2019 QCCA 348, 2019 QCCA 348
Opinion
Desbois c. R. 2019 QCCA 348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003597-189 (110-36-000143-181) (110-73-000225-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 février 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BERTRAND DESBOIS M e DENIS TREMBLAY (AT5897) (Tremblay, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉAN CANADA) M e J.M. DENIS LAVOIE (AU6613) (Services des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence d’un jugement rendu le 7 novembre 2018 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure , district de Gaspé. ( art. 839(1) C.cr . )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 33 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 34 M e Tremblay dépose un cahier des sources et débute ses observations; 9 h 41 M e Tremblay dépose une copie de l’avis d’appel en Cour supérieure et poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de M e Lavoie; 9 h 57 Réplique de M e Tremblay; 9 h 59 Discussion entre le juge et les parties concernant la suspension de l’ordonnance; 10 h 03 Suspension; 10 h 27 Reprise; Jugement; 10 h 34 Suspension; 10 h 36 Reprise; Discussion entre le juge et les parties concernant la requête à présenter devant la formation; 10 h 38 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête soulève des questions de droit qui méritent l’attention de la Cour. [ 2 ] Quant à la demande de suspension de l’ordonnance relative au système de surveillance électronique, puisque l’intimée soulève le possible défaut de compétence du juge unique de rendre une telle ordonnance, l’appelant déposera une requête devant une formation de la Cour qui siège le 11 mars 2019. L’intimée confirme que cette requête ne sera pas contestée et s’engage à en informer la Cour par écrit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 4 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 mai 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ;
[ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 juin 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 8 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c.) [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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