2011 QCCQ 8667, 2011 QCCQ 8667
Opinion
Lafrenière c. Ménard 2011 QCCQ 8667 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006024-107 DATE : 3 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LAFRENIÈRE Demandeur c. RÉAL MÉNARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame 2 600 $ à
titre de dommages suite à la découverte de vices cachés au tracteur qu'il a acheté du défendeur. [ 2 ] Le défendeur fait valoir qu'il a vendu le tracteur de bonne foi et sans aucune garantie. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur peut-il recourir contre le défendeur s'il a acquiescé à une clause d'exonération de garantie? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le 20 avril 2009, le demandeur se présente chez le défendeur pour acquérir un tracteur Massey Ferguson 1977. [ 5 ] Sur place, il examine
sommairement le tracteur, l'essaie pendant environ cinq minutes et décide de s'en porter acquéreur au prix de 9 200 $. [ 6 ] Le contrat contient la mention suivante: «[…] vendu tel que vu sans aucune garantie […].» [ 7 ] Dès le lendemain, et après une courte période d'utilisation, il entend un bruit anormal émanant du tracteur.
Il consulte aussitôt son frère, un mécanicien d'expérience, qui diagnostique un problème au niveau de la boutée d'embrayage. [ 8 ] Il en informe le défendeur qui lui dit de le faire réparer et qu'il verra à convenir par la suite d'une entente pour l'indemniser. [ 9 ] Le demandeur achète donc de nouvelles pièces et répare le tracteur avec l'aide de son frère. [ 10 ] Dès les réparations terminées, il utilise à nouveau le tracteur et constate que le joint de la culasse est endommagé. [ 11 ] Conséquemment, il poursuit le défendeur pour vices cachés et lui réclame une compensation de 2 600 $ pour les travaux de réparation. [ 12 ] Le défendeur témoigne que le 20 avril 2009, le demandeur se présente chez lui pour acquérir son tracteur.
Il l'examine
sommairement et dès la vérification terminée, il lui dit: « Je vais te faire une offre à 9 200 $ et si tu l'acceptes, je vais le prendre tel que vu et sans aucune garantie .» [ 13 ] Le défendeur réfléchit à l'offre qui lui est faite et l'accepte en prenant bien soin de rédiger un contrat écrit contenant une
exonération de garantie. Conséquemment, il ne saurait être responsable des inconvénients subis par le demandeur.
LE DROIT [ 14 ] À l'occasion d'une vente, le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est exempt de vices cachés [1] . [ 15 ] Toutefois, les parties peuvent dans leur contrat diminuer ou exclure entièrement cette garantie [2] . [ 16 ] Les tribunaux reconnaissent et acceptent les clauses d'exclusion de garantie dans la mesure où elles énoncent clairement l'exclusion et à moins qu'il soit démontré que le vendeur est de mauvaise foi. [ 17 ] En l'espèce, le contrat énonce clairement l'exclusion et la preuve révèle que le défendeur ignorait les défauts à la boutée d'embrayage et au joint de culasse du tracteur. [ 18 ] D'ailleurs, le témoin Michel Lafrenière reconnaît qu'il est fort possible que le défendeur n'ait jamais constaté de problème à la boutée d'embrayage et au joint de culasse du tracteur puisque cela nécessite une longue période d'utilisation du tracteur pour s'en apercevoir. [ 19 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n'a rien voulu cacher au demandeur et qu'il n'y a eu ni fausse représentation, ni mauvaise foi de sa part.
La clause d'exonération de garantie le protège donc de tout recours pour vices cachés. [ 20 ] Conséquemment, et malgré toute la sympathie qu'il éprouve à l'égard des problèmes vécus par le demandeur avec un tracteur qu'il venait tout juste d'acheter, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 13 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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